Texte 1995003135

7 AOUT 1995. - Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-8-1995
Numéro
1995003135
Page
24285
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-08-07/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199501-09-1995
Texte modifié
1969070305
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

A. à la fin du § 4, alinéa 2, 4°, le point est remplacé par un point-virgule;

B. le § 4, alinéa 2, est complété comme suit :

"5° République de Finlande : les îles Aland.".

Art. 2.Dans l'article 70, § 4, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 22 juillet 1993, les mots "60 à 63 et 64, § 4" sont remplacés par les mots "60 à 63, 64, § 4, 76, § 1er, et 80".

Art. 3.Un article 107, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

"Art. 107. § 1er. Lorsqu'un bien en provenance de la République d'Autriche, de la République de Finlande ou du Royaume de Suède :

- a été introduit avant le 1er janvier 1995 à l'intérieur de la Communauté telle qu'elle existait avant l'adhésion de ces Etats membres

et

- depuis son entrée à l'intérieur de ladite Communauté a été placé sous un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 10° et 4° à 7°

et

- n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1995, les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime.

§ 2. Lorsqu'un bien :

- a été placé avant le 1er janvier 1995 sous le régime de transit commun ou sous un autre régime de transit douanier

et

- n'est pas sorti de ce régime avant cette date,

les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime.

§ 3. Sont assimilées à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, pour autant qu'il soit démontré qu'il s'agisse d'un bien qui se trouvait en libre pratique en République d'Autriche, en République de Finlande ou au Royaume de Suède :

toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique du régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 1995 dans les conditions visées au § 1er;

toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique d'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°, sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 1995 dans les conditions visées au § 1er;

la fin en Belgique de l'un des régimes visés au § 2, engagé avant le 1er janvier 1995 à l'intérieur de la République d'Autriche, de la République de Finlande ou du Royaume de Suède, pour les besoins d'une livraison de ce bien effectué à titre onéreux avant cette date à l'intérieur de l'un de ces Etats membres par un assujetti agissant en tant que tel;

toute irrégularité ou infraction commise au cours de l'un des régimes visés au § 2 engagé dans les conditions prévues au point 3°.

§ 4. Est également assimilée à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, l'affectation en Belgique, par un assujetti ou par un non-assujetti, d'un bien qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1995, à l'intérieur de la République d'Autriche, de la République de Finlande ou du Royaume de Suède, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- la livraison de ce bien a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée en vertu de leur exportation de la République d'Autriche, de la République de Finlande ou du Royaume de Suède;

- le bien n'a pas été importé avant le 1er janvier 1995 dans l'un des Etats membres de la Communauté telle qu'elle existait avant l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

§ 5. Par dérogation à l'article 24, l'importation d'un bien au sens des §§ 3 et 4 est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe lorsque :

le bien est expédié ou transporté en dehors de la Communauté

ou

le bien importé, au sens du § 3, point 1°, est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté, à destination de l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté

ou

le bien importé, au sens du § 3, point 1°, est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date du 1er janvier 1995, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de la République d'Autriche, de la République de Finlande ou du Royaume de Suède, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1987.".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995, à l'exclusion de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er septembre 1995.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 août 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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