Texte 1995003123
Article 1er.A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifiés par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993 et 18 février 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu est complétée par "1994" et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par "7,25" en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et par "7,10" en ce qui concerne les autres prêts;
2°dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu est complétée par "1994" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0 40" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par "0,47" en ce qui concerne les autres prêts;
3°dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par "1994" et "9,25".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 1994.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mars 1995.
ALBERT Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT