Texte 1995003120
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 10 juin 1992 fixant certaines modalités de liquidation des transactions portant sur des titres de la dette publique est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. La Commission de la Bourse de Bruxelles intervient dans la liquidation des transactions visées à l'article 1er :
1°en s'interposant en qualité de contrepartie entre les personnes ayant accès direct au marché, pour les transactions relatives aux catégories de titres et aux segments de marché qu'elle détermine;
2°en mettant si besoin à la disposition des sociétés de bourse les titres ou les espèces à défaut desquels elles ne pourraient exécuter leurs engagements, pour les transactions non visées au 1° qu'elle détermine au cas par cas.
En outre, la Commission de la Bourse de Bruxelles coordonne la liquidation des transactions visées à l'article 1er, dans le respect des règles applicables aux systèmes de clearing utilisés.
§ 2. Lorsqu'une transaction visée à l'article 1er est relative à des titres inscrits en compte auprès d'un système de liquidation visé à l'article 1er, 1° de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, les personnes l'ayant réalisée directement sur le marché la liquident, entre elles ou avec la Commission de la Bourse de Bruxelles agissant comme contrepartie, par voie scripturale au sein dudit système de liquidation. Le présent paragraphe ne porte pas préjudice au droit d'exécuter d'autres liquidations au sein de ce système. "
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. § 1er. La société de bourse qui achète ou qui vend des valeurs mobilières visées à l'article 1er et qui n'est pas en mesure de satisfaire à ses obligations de paiement ou de livraison est tenue de solliciter auprès de la Commission de la Bourse de Bruxelles une mise à disposition d'espèces ou de titres. La Commission de la Bourse de Bruxelles peut aussi imposer d'office semblable mise à disposition s'il apparaît à l'heure fixée par la Commission que la société de bourse ne sera pas, sur la base des données disponibles à cette heure, en mesure de satisfaire à ses obligations de paiement ou de livraison.
§ 2. La mise à disposition visée au § 1er prend la forme d'une cession-rétrocession. Le prix de la cession est fonction du prix de la transaction boursière sous-jacente. Le prix de la rétrocession est :
- en cas de mise à disposition de titres, le prix de la cession;
- en cas de mise à disposition d'espèces, le prix de la cession majoré d'un taux d'intérêt fixé selon des modalités soumises à l'approbation préalable du Ministre des Finances.
La Commission de la Bourse de Bruxelles peut retenir d'autres formes de mise à disposition ou prendre des garanties particulières, soit de l'accord spécial de la société de bourse concernée soit en vertu de dispositions réglementaires ou statutaires applicables à celle-ci.
§ 3. Le présent article n'est pas applicable aux transactions où la Commission de la Bourse de Bruxelles s'interpose en qualité de contrepartie conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°. "
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" La Commission de la Bourse de Bruxelles détermine et applique les pénalités dues par la société de bourse à qui une mise à disposition de titres ou d'espèces est faite conformément à l' article 3 ou qui ne satisfait pas à l'obligation de paiement du prix d' achat ou de livraison des valeurs mobilières à la date fixée à l' article 1er. "
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les mots " ou l'organe qu'elle désigne à cette fin " sont supprimés.
Art. 5.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 5bis. La Commission peut déléguer à la Coopérative de liquidation des marchés de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles les tâches et pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 2 à 5 du présent arrêté. S'il est fait usage de ce pouvoir de délégation, il y a lieu d'entendre les mots " Commission de la Bourse de Bruxelles " au sens de " Coopérative de liquidation des marchés de la société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles " pour l'application desdits articles.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 16 janvier 1995.
Bruxelles, le 27 février 1995.
Ph. MAYSTADT