Texte 1995003058

23 JANVIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre I de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
7-2-1995
Numéro
1995003058
Page
2692
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-23/33
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1994003344
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 26 mai 1994, est complété par un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Les valeurs mobilières constitutives d'euro-obligations au sens de l'article 34, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière. "

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 3 est modifié comme suit :

dans l'alinéa 1, les mots " visés à l'article 2, § 1 et 2 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 2, §§ 1 et 2 et non visés à l'article 2, § 4 ";

dans l'alinéa 2, les mots " visés à l'article 2, § 3, 1° " sont remplacés par les mots " visés à l'article 2, § 3, 1° et § 4 ";

dans l'alinéa 3, les mots " visés à l'article 2, § 3, 2° " sont remplacés par les mots " visés à l'article 2, § 3, 2° et non visés à l'article 2, § 4 ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :

" Art. 3bis. Par application de l'article 16, 6°, de la loi et en cas d'application de l'article 6bis, les teneurs de comptes établis en Belgique ne sont autorisés à inscrire des valeurs mobilières libellées en devises étrangères sur des comptes visés à l'article 1, 6°, de la loi, lorsque ces valeurs sont détenues dans un système de liquidation par l'intermédiaire d'un établissement repris à l'article 1, § 2, b et c, de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu, que pour autant que :

lorsqu'il s'agit de valeurs mobilières visées à l'article 2, § 3, 1°, et § 4, ces teneurs de comptes communiquent au gestionnaire le montant total des revenus attribués ou mis en paiement à l'échéance à des titulaires de tels comptes et versent le même jour à ce gestionnaire le précompte mobilier dû sur ces revenus;

lorsqu'il s'agit de valeurs mobilières visées à l'article 2, §§ 1 et 2, ces teneurs de comptes communiquent journalièrement au gestionnaire les opérations visées à l'article 3, alinéa 1, 1°, de la loi, et versent le même jour à ce gestionnaire le précompte mobilier dû conformément à l'article 4, 1°, de la loi. "

Art. 4.L'article 4, alinéa 1, du même arrêté, est complété par un 9° rédigé comme suit :

" 9° les sociétés résidentes non visées au 1° dont l'activité exclusive ou principale consiste en l'octroi de crédits et prêts. "

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :

" Art. 6bis. Les articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux établissements repris à l'article 1, § 2, b et c, de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu qui agissent en tant que participant à un système de liquidation ainsi qu'à leurs sous-participants établis à l'étranger à condition que ces établissements se conforment aux mesures prises par le gestionnaire du système de liquidation.

Ces mesures font l'objet d'une approbation préalable du Ministre des Finances. "

Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " et les titres d'emprunts dont les intérêts sont capitalisés " sont insérés entre les mots " sur base annuelle " et les mots " , le montant des revenus ".

Art. 7.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Lorsque le montant des revenus est libellé en monnaie étrangère, il est converti en francs belges sur la base du cours indicatif de cette monnaie publié, par la Banque Nationale de Belgique, le deuxième jour ouvrable bancaire précédant le jour de valeur ou, selon le cas, le jour d'échéance, conformément à l'article 212, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. "

Art. 8.Dans l'article 16 du même arrêté :

le § 1 est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° en cas d'application de l'article 6bis, les établissements repris à l'article 1, § 2, b et c, de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu délivrent au(x) gestionnaire(s) un relevé nominatif de leurs sous-participants établis en Belgique à qui des revenus ont été versés ainsi que pour chacun d'eux, le montant total des revenus qui leur a été octroyé. "

dans le § 3, alinéa 2, 1°, les mots " conformément au § 1, 2° et 3° " sont remplacés par les mots " conformément au § 1, 2° à 4° ".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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