Texte 1995003036

24 JANVIER 1995. - Arrêté royal portant exécution de l'article 110 quater de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
7-2-1995
Numéro
1995003036
Page
2697
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-24/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les associations de crédit agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel versent, s'il y a lieu, une contribution spéciale au compte ouvert dans leurs livres à la Caisse nationale de crédit professionnel en application du protocole relatif à la protection des dépôts auprès des associations de crédit professionnel entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Art. 2.La contribution spéciale éventuelle prévue à l'article 1er est, par association de crédit, établie ainsi qu'il suit :

le montant de référence de la contribution est constitué par l'addition :

a)de montants annuels théoriques, pour les années 1985 à 1987, calculés, pour chaque année, à hauteur de 0,2 pour mille de la base de leurs dépôts, au 30 septembre de l'année précédente, déterminée conformément aux règles définies pour l'application du protocole précité;

b)du montant des contributions annuelles qui devaient être versées par l'association, pour les années 1988 à 1994, vertu du protocole précité;

du montant de référence calculé selon le 1°, sont déduites, pour chaque association :

a)les contributions qu'elle a versées jusqu'au 31 décembre 1994 au compte de la Caisse nationale de crédit professionnel dans ses livres en application du système de protection des dépôts auprès des associations de crédit professionnel;

b)les contributions qu'elle a apportées, depuis le 1er janvier 1985, en dehors du système prévu au littera a), pour le financement des interventions du réseau du crédit professionnel effectuées pour l'assainissement, la reprise ou la liquidation d'autres associations de crédit;

le solde positif est versé par l'association intéressée, avant le 31 mars 1995, au compte ouvert dans ses livres au nom de la Caisse nationale de crédit professionnel pour le financement du système de protection des dépôts auprès des associations de crédit professionnel entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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