Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 portant la création et la composition des collèges des chefs de service du Ministère des Finances et confiant à ces collèges certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté ministériel du 23 mars 1989, il est inséré un 4°bis rédigé comme suit :
"4°bis, l'Administration générale des impôts;".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 mars 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Les collèges visés à l'article 1er, 2° à 4° et 5° à 9° sont composés des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre.";
2°il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :
"§ 2bis. Le collège visé à l'article 1er, 4°bis est composé de l'Administrateur général des impôts et des directeurs généraux des administrations composant l'Administration générale des impôts.";
3°au § 3, les mots "du grade de conseiller au moins" sont remplacés par les mots "de l'administration centrale, titulaire d'un grade du rang 13 au moins";
4°il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :
"§ 3bis. En ce qui concerne le collège visé à l'article 1er, 4°bis, ne peuvent être désignés, conformément au § 3, que des fonctionnaires généraux faisant partie d'une des administrations composant l'Administration générale des impôts.".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
"En ce qui concerne le collège visé à l'article 1er, 4°bis, ne peuvent être désignés que des fonctionnaires généraux faisant partie d'une des administrations composant l'Administration générale des impôts.".
Art. 4.A l'article 4, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 mars 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est complété par les dispositions suivantes :
"Le collège visé à l'article 1er, 4°bis est présidé par l'administrateur général des impôts. Les autres collèges visés à l'article 1er sont présidés par les chefs d'administrations respectifs.";
2°les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 10 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er les mots "à l'article 1er, 1° à 9°" sont remplacés par les mots "à l'article 1er, 1° à 4° et 5° à 9°";
2°le § 1er est complété par un c), rédigé comme suit :
"c) pour les agents des services extérieurs, candidats aux emplois du rang 13, pour lesquels ces pouvoirs sont délégués au collège visé à l'article 1er, 4bis.";
3°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
"
§ 2. Lorsque le collège des chefs de service d'une des administrations visées à l'article 1er, 5° à 8°, est appelé à examiner les titres à la nomination de candidats mis ou à mettre à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, l'administrateur général des impôts peut adjoindre à ce collège, à titre consultatif, un ou plusieurs fonctionnaires de ladite administration du rang 13 au moins.
Il en est de même lorsque le collège visé à l'alinéa 1er est appelé à se prononcer sur d'autres mesures individuelles visant un agent mis à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.";
4°le § 3 est abrogé.
Bruxelles, le 16 décembre 1994.
Ph. MAYSTADT.