Texte 1995003020
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 portant la création et la composition des collèges des chefs de service du Ministère des Finances et confiant à ces collèges certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté ministériel du 23 mars 1989, il est inséré un 4°bis rédigé comme suit :
"4°bis, l'Administration générale des impôts;".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 mars 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Les collèges visés à l'article 1er, 2° à 4° et 5° à 9° sont composés des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre.";
2°il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :
"§ 2bis. Le collège visé à l'article 1er, 4°bis est composé de l'Administrateur général des impôts et des directeurs généraux des administrations composant l'Administration générale des impôts.";
3°au § 3, les mots "du grade de conseiller au moins" sont remplacés par les mots "de l'administration centrale, titulaire d'un grade du rang 13 au moins";
4°il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :
"§ 3bis. En ce qui concerne le collège visé à l'article 1er, 4°bis, ne peuvent être désignés, conformément au § 3, que des fonctionnaires généraux faisant partie d'une des administrations composant l'Administration générale des impôts.".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
"En ce qui concerne le collège visé à l'article 1er, 4°bis, ne peuvent être désignés que des fonctionnaires généraux faisant partie d'une des administrations composant l'Administration générale des impôts.".
Art. 4.A l'article 4, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 mars 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est complété par les dispositions suivantes :
"Le collège visé à l'article 1er, 4°bis est présidé par l'administrateur général des impôts. Les autres collèges visés à l'article 1er sont présidés par les chefs d'administrations respectifs.";
2°les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 10 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er les mots "à l'article 1er, 1° à 9°" sont remplacés par les mots "à l'article 1er, 1° à 4° et 5° à 9°";
2°le § 1er est complété par un c), rédigé comme suit :
"c) pour les agents des services extérieurs, candidats aux emplois du rang 13, pour lesquels ces pouvoirs sont délégués au collège visé à l'article 1er, 4bis.";
3°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
"
§ 2. Lorsque le collège des chefs de service d'une des administrations visées à l'article 1er, 5° à 8°, est appelé à examiner les titres à la nomination de candidats mis ou à mettre à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, l'administrateur général des impôts peut adjoindre à ce collège, à titre consultatif, un ou plusieurs fonctionnaires de ladite administration du rang 13 au moins.
Il en est de même lorsque le collège visé à l'alinéa 1er est appelé à se prononcer sur d'autres mesures individuelles visant un agent mis à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.";
4°le § 3 est abrogé.
Bruxelles, le 16 décembre 1994.
Ph. MAYSTADT.