Texte 1995003008

3 JANVIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-1-1995
Numéro
1995003008
Page
1070
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-03/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199527-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 67 de l'AR/CIR 92, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 67. § 1. Les versements anticipés visés aux articles 157 à 166 et 175 à 177 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peuvent être effectués au " Service des versements anticipés " que par versement ou virement aux comptes courants postaux :

a)

n° 000-2002340-66, pour les versements anticipés en ce qui concerne les personnes physiques;

b)

n° 000-2002330-56, pour les versements anticipés en ce qui concerne les personnes morales.

§ 2. Les versements ou virements visés au § 1 ne peuvent être effectués qu'au moyen des formules de paiement :

- du modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué en accord avec le Ministre, ou son délégué, dont relève la Poste;

- qui sont délivrées sur demande ou d'office par le " Service des versements anticipés " avec l'indication du nom du contribuable et d'un numéro d'immatriculation auprès de ce service.

§ 3. Tout paiement à un des comptes courants postaux visés au § 1 comportant l'indication d'un numéro d'immatriculation visé au § 2, est censé avoir été effectué pour le compte du contribuable qui est identifié par ce numéro auprès du " Service des versements anticipés. "

Art. 2.A l'article 71, § 1, du même arrêté, les mots " le Service " Contributions-Versements anticipés, Bruxelles " " sont remplacés par les mots " le " Service des versements anticipés " ".

Art. 3.A l'article 90 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

" 1° au § 1, les mots " à l'article 412, alinéas 2 et 3, " sont remplacés par les mots " à l'article 412 ";

le § 3, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peut autoriser les redevables du précompte professionnel à remplacer la déclaration visée au § 1 par un support magnétique. "

Art. 4.L'article 140 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 140. § 1. Par dérogation à l'article 139, le précompte professionnel ne peut être payé que par versement ou virement au compte courant postal du receveur. Peuvent seules être utilisées à cette fin, les formules de paiement :

- du modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué en accord avec le Ministre, ou son délégué, dont relève la Poste;

- qui sont délivrées sur demande ou d'office par le bureau de recette concerné, avec l'indication du nom du redevable et de son numéro d'enregistrement visé à l'article 90, § 2.

§ 2. Tout paiement au compte courant postal du receveur comportant l'indication d'un numéro d'enregistrement visé au § 1 est censé avoir été effectué pour le compte du redevable qui est identifié par ce numéro auprès du bureau dudit receveur. "

Art. 5.Les articles 1, 2, 3, 2°, et 4 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1995.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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