Texte 1995003005

27 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal relatif aux bureaux de change et au commerce des devises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-01-1995 et mise à jour au 23-02-2022)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
18-1-1995
Numéro
1995003005
Page
1156
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-27/38
Entrée en vigueur / Effet
18-01-1995
Texte modifié
1979051701
belgiquelex

Chapitre 1er.- Enregistrement et contrôle des bureaux de change.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par bureaux de change les personnes physiques ou morales établies en Belgique qui effectuent à titre professionnel des opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement, à l'exception des établissements visés à l'article 194, alinéa 1, 1° et 2°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

Ne sont pas considérées comme bureaux de change les personnes physiques et morales qui effectuent pour leurs clients ordinaires des transactions sur devises visées à l'alinéa 1, lorsque ces transactions se situent de par leur nature dans le cadre même de leur activité principale et pour autant que leur contre-valeur ne dépasse pas 1 500 écus, qu'elles soient effectuées en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister, ou qui reçoivent des paiements en devises pour la livraison de biens ou la prestation de services.

Art. 2.Les bureaux de change sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire enregistrer auprès de la Commission bancaire et financière, selon les règles établies par le présent arrêté.

Art. 3.La demande d'enregistrement visée à l'article 2 est introduite auprès de [1 la FSMA]1 par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Elle comprend un dossier en double exemplaire contenant notamment les informations suivantes :

lorsqu'il s'agit d'une personne physique :

l'identification du demandeur ainsi que des autres personnes qui seront chargées de la direction effective du bureau de change, notamment par la production d'un curriculum vitae et d'un certificat de bonnes vie et moeurs; les autres activités, mandats ou fonctions exercés à titre professionnel par les personnes concernées seront, le cas échéant, également mentionnés;

lorsqu'il s'agit d'une société :

- l'identification de la société et ses statuts, ainsi que, le cas échéant, une description des entreprises qui lui sont liées au sens de la réglementation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;

- l'identification des personnes physiques ou morales qui détiennent directement ou indirectement dans la capital de cette société une participation, conférant le droit de vote ou non, de 5 % au moins;

- la composition des organes d'administration et de gestion de la société ainsi que, le cas échéant, l'identité du ou des commissaires-réviseurs;

- l'identification des personnes qui seront chargées de la direction effective de la société, notamment par la production d'un curriculum vitae et d'un certificat de bonnes vie et moeurs; les autres activités, mandats ou fonctions exercés à titre professionnel par les personnes concernées seront, le cas échéant, également mentionnés;

l'identité de la ou des personnes responsables de l'application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;

une description générales des activités sur devises envisagées et de l'organisation administrative et comptable prévue pour ces activités; seront plus précisément mentionnées les procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations mises en oeuvre afin de prévenir, répérer et empêcher la réalisation d'opérations sur devises liées au blanchiment de capitaux;

s'ils existent, les derniers comptes annuels; si ceux-ci remontent à plus de trois mois ou s'ils n'existent pas, une situation comptable ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant de manière détaillée l'état des actifs et passifs, les résultats pour l'exercice en cours ainsi que les droits et engagements.

La [1 FSMA]1 peut se faire transmettre d'autres informations nécessaires afin d'instruire la demande de l'enregistrement.

Toute modification importante, intervenue depuis l'enregistrement, des renseignements visés à l'alinéa 1, 1° à 4°, ainsi que la cessation des activités doivent être signalées sans délai à [1 la FSMA]1.

----------

(1AR 2022-02-08/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 4.Les bureaux de change ne sont enregistrés et leur enregistrement n'est maintenu qu'à la condition :

que les personnes chargées de la direction effective possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;

que [1 la FSMA]1 soit convaincue que les personnes détenant directement ou indirectement dans le capital du bureau de change une participation de 5 % au moins, conférant ou non le droit de vote, présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du bureau de change;

qu'ils se conforment aux dispositions des articles 194 et 195 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et à celles des arrêtés pris pour leur exécution, ainsi qu'à celles de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;

qu'ils disposent, eu égard à la nature et à l'ampleur de leurs activités, de l'organisation administrative et comptable adéquate pour pouvoir appliquer et contrôler les dispositions mentionnées au 3°.

----------

(1AR 2022-02-08/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 4bis.<inséré par AR 2002-06-10/32, art. 2; En vigueur : 29-06-2002 ; voir également l'art. 5 de l'AR 2002-06-18/32> Les bureaux de change qui fournissent des services de transferts de fonds au sens de l'article 139bis de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, doivent justifier du dépôt d'un cautionnement auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Le montant du cautionnement visé à l'alinéa 1er représente au moins dix fois la somme maximale que le bureau de change envisage de transférer par transaction pour un donneur d'ordre, que ce soit en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister, avec un minimum de 25.000 EUR.

Le cautionnement est fourni en numéraire ou en valeurs admises pour la constitution de cautionnements auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le cautionnement en numéraire est versé sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations. Le cautionnement en valeurs est déposé auprès de la Banque Nationale de Belgique, qui agit en qualité de caissier de l'Etat, pour compte de la Caisse des dépôts et consignations.

Le cautionnement ne pourra être retiré que six mois après que le bureau de change concerné aura cessée d'effectuer des opérations de transferts de fonds.

Art. 4ter.<inséré par AR 2002-06-10/32, art. 3; En vigueur : 29-06-2002 ; voir également l'art. 5 de l'AR 2002-06-18/32> Le montant maximum que les bureaux de change assurant des services de transferts de fonds au sens de l'article 139bis de la loi du 6 avril 1995 précitée sont autorisés à transférer lorsqu'ils agissent pour le compte d'un donneur d'ordre, s'élève à 10.000 EUR, que ce transfert soit effectué en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister.

Art. 5.[1 la FSMA]1 statue sur la demande dans les quatre mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les six mois de la réception de la demande.

Les décisions en matière d'enregistrement sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

(NOTE. En ce qui concerne les bureaux de change existant à la date d'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi 1995-04-04/39 portant des dispositions fiscales et financières, les délais prévus par le présent article sont modifiés comme suit par AR 1995-06-02/31, art. 2, 002; En vigueur : 18-05-1995 :

lorsque ces bureaux de change ont déposé un dossier complet avant la date d'entrée en vigueur de l'article 35 précité, le délai de quatre mois est prolongé d'une période de quatre mois après l'entrée en vigueur de l'article 35 précité;

lorsqu'ils ont introduit une demande avant cette date, le délai de six mois est prolongé d'une période de six mois après l'entrée en vigueur de l'article 35 précité.)

----------

(1AR 2022-02-08/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 6.

<Abrogé par AR 2022-02-08/04, art. 17, 004; En vigueur : 01-05-2022>

Art. 7.[1 La liste des bureaux de change enregistrés en vertu du présent arrêté est publiée sur le site web de la FSMA. Cette dernière se charge d'actualiser régulièrement cette liste sur la base des données dont elle dispose.]1

----------

(1AR 2022-02-08/04, art. 18, 004; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 8.Il est interdit aux bureaux de change de faire référence à l'enregistrement et au contrôle effectués en vertu du présent arrêté.

Art. 9.§ 1. Les bureaux de change transmettent chaque année leurs comptes annuels à [1 la FSMA]1.

Les bureaux de change communiquent à [1 la FSMA]1, selon les modalités et la périodicité qu'elle fixe, les informations suivantes concernant leurs opérations sur devises :

le montant global de leurs achats et ventes réalisés;

le montant de leurs achats et ventes, ventilé en fonction des devises négociées;

le nombre de bordereaux établis.

["1 la FSMA"° peut prescrire la transmission d'autres informations chiffrées relatives aux opérations sur devises des bureaux de change et à leur financement.

§ 2. Les bureaux de change transmettent chaque année à [1 la FSMA]1 un rapport établi par la ou les personnes responsables de l'application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

Ce rapport comprend un apercu des opérations qui pourraient être liées au blanchiment de capitaux, conformémnt à l'article 8 de la loi précitée du 11 janvier 1993, ainsi que les suites qui y ont été données.

----------

(1AR 2022-02-08/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 10.[1 la FSMA]1 veille au respect, par les bureaux de change, des dispositions des articles 194 et 195 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et de celles des arrêtés pris pour leur exécution, ainsi que de celles de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

Elle peut requérir toutes informations nécessaires à cette fin, dans le délai qu'elle fixe.

Elle peut également procéder à cet effet à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par le bureau de change.

----------

(1AR 2022-02-08/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 11.[1 la FSMA]1 ne connaît des relations entre un client déterminé et un bureau de change que dans la mesure requise pour le contrôle de ce dernier.

----------

(1AR 2022-02-08/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 12.[1 la FSMA]1 radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'enregistrement des personnes qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'enregistrement, qui renoncent à l'enregistrement ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.

----------

(1AR 2022-02-08/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 13.§ 1. [1 la FSMA]1 peut suspendre ou révoquer l'enregistrement si elle constate que le bureau de change :

a, au moment de sa demande d'enregistrement ou par la suite, donné sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;

ne respecte plus les dispositions visées à l'article 10, alinéa 1.

Avant de suspendre ou de révoquer l'enregistrement, [1 la FSMA]1 donne au bureau de change concerné l'occasion de lui communiquer ses observations dans le délai qu'elle fixe.

§ 2. La décision de [1 la FSMA]1 visée au § 1 sort ses effets à l'égard du bureau de change à dater de sa notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

["1 la FSMA"° peut publier au Moniteur belge la suspension de l'enregistrement visée au § 1.

§ 3. [2 ...]2

----------

(1AR 2022-02-08/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-05-2022)

(2AR 2022-02-08/04, art. 19, 004; En vigueur : 01-05-2022)

Chapitre 2.- Commerce des devises.

Art. 14.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce des devises consistant en l'achat ou la vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.

Art. 15.Les opérations sur devises visées à l'article 14 doivent être consignées dans un bordereau d'achat ou de vente.

Le bordereau doit être numéroté à l'avance ou de façon automatique et doit mentionner notamment les renseignements suivants :

le nom ou la dénomination du bureau de change, de l'établissement financier ou de la personne qui effectue l'opération;

les montants en devises de l'opération concernée;

le cours appliqué;

les charges et commissions éventuellement prélevées;

la date de l'opération.

(Lorsqu'il s'agit d'une transaction sur devises, dont la contre-valeur s'élève à 10 000 écus ou plus, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister, le bureau de change, l'établissement financier ou la personne qui effectue l'opération doit mentionner l'identité du client sur le bordereau et faire signer celui-ci par le client. Dans ce cas, le bureau de change, l'établissement financier ou la personne qui effectue l'opération conserve le bordereau pendant cinq ans, en original ou en copie.) <AR 1998-09-20/37, art. 1, 003; En vigueur : 07-10-1998>

Un exemplaire du bordereau est remis au client.

Chapitre 3.- Rémunération à verser à la Commission bancaire et financière.

Art. 16.Dans l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, il est inséré un article 7quater, rédigé comme suit :

" Article 7quater. Dans un délai d'un mois à dater de leur enregistrement en vertu de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises, les bureaux de change acquittent à [1 la FSMA]1 une rémunération de 75 000 francs.

Les bureaux de change enregistrés en vertu de l'arrêté précité acquittent à [1 la FSMA]1 chaque année, pour le 30 juin au plus tard, une rémunération égale à 0,25 franc pour mille de leur chiffre d'affaires en opérations sur devises, avec un minimum de 40 000 francs et un maximum de 400 000 francs. La rémunération visée dans le présent alinéa est calculée sur la base du montant total des ventes réalisé l'année précédente. Cette rémunération est due pour la première fois l'année qui suit l'enregistrement du bureau de change.

["1 la FSMA"° peut mettre à charge du bureau de change concerné les dépenses exceptionnelles qu'elle a dû consentir aux fins de son contrôle conformément aux dispositions de l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté précité. "

----------

(1AR 2022-02-08/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-05-2022)

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 17.Les personnes physiques ou morales qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, tombent dans le champ d'application de l'article 1, doivent, dans les quatre mois de l'entrée en vigueur (de l'article 35 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières), introduire une demande d'enregistrement au sens de l'article 3 auprès de [1 la FSMA]1. <AR 1995-06-02/31, art. 3, 002; En vigueur : 18-05-1995>

----------

(1AR 2022-02-08/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Toutefois, le chapitre II de cet arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 19.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.