Texte 1995003004

18 JANVIER 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 fixant les modalités de calcul des intérêts courus à bonifier pour les transactions boursières portant sur des titres de la dette publique belge.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-1-1995
Numéro
1995003004
Page
2003
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-18/30
Entrée en vigueur / Effet
28-01-1995
Texte modifié
1991003689
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 fixant les modalités de calcul des intérêts courus à bonifier pour les transactions boursières portant sur des titres de la dette publique belge, modifié par les arrêtés ministériels des 25 février 1992, 10 juin 1992 et 5 janvier 1994, est inséré un article 2ter, libellé comme suit :

" Article 2ter. Par dérogation à l'article 2, en cas de transactions sur des titres visés à l'article 12, § 2 de la loi du 4 décembre 1990 susmentionnée qui :

- soit opèrent une capitalisation des revenus,

- soit sont émis pour une durée supérieure à un an et ont un rendement actuariel, calculé depuis l'émission jusqu'à l'échéance de remboursement, supérieur de plus de 0,75 point au taux d'intérêt nominal sur base annuelle,

les intérêts à bonifier par l'acheteur au jour de valeur - ci-après dénommés revenus courus - sont calculés sur une base actuarielle conformément à la formule suivante :

       
                  n          Ck                   P
       R = Y .( SIGMA ------------------ + ------------------ - E )
                 k=j           i     Sk              i     Sr
                       ( 1 + ------)       ( 1 + --------)
                              100                  100

  ou : 
    R  represente les revenus courus;
    Y  represente le montant nominal des valeurs negociees;
    E  represente le prix d'emission par unite de capital nominal;
    i  represente le rendement actuariel annuel lors de l'emission exprime en
       pourcent;
    n  represente le nombre de coupons (n = 0 s'il s'agit d'un zero-bond);
    k  represente le numero d'ordre des coupons (k - 0 si n = 0);
    j  represente le numero d'ordre du prochain coupon venant a echeance
       (si le jour de valeur coincide avec le jour d'echeance d'un coupon,
       j = le numero d'ordre du coupon qui suit celui-ci);
    Ck represente le montant du coupon numero k, par unite de capital nominal
    Sk represente l'intervalle de temps exprime en années et fractions d'anne
       entre le jour de valeur et le jour du paiement du coupon
       numero k;
    Sr represente l'intervalle de temps exprime en années et fractions
       d'annees entre le jour de valeur et le jour du remboursement final;
    P  represente le prix de remboursement par unite de capital nominal;
    SIGMA represente le signe de sommation (S majuscule en alphabet grec)

Le rendement actuariel (i) lors de l'émission est calculé conformément à la formule suivante :

       
              n          Ck                   P
       E =  SIGMA ------------------ + ------------------
             k=1           i    tk              i     tr
                   ( 1 + ------)       ( 1 + --------)
                          100                  100

  ou : 
    E  represente le prix d'emission par unite de capital nominal;
    n  represente le nombre de coupons (n = 0 s'il s'agit d'un zero-bond);
    k  represente le numero d'ordre des coupons (k = 0 si n = 0);
    Ck represente le montant du coupon numero k, par unite de capital nominal
    i  represente le taux de rendement actuariel annuel lors de l'emission
       exprime en pourcent;
    tk represente l'intervalle de temps exprime en années et fractions
       d'annees entre la date de valeur d'emission et la date de
       paiement du coupon numero k;
    tr represente l'intervalle de temps exprime en années et fractions
       d'annees entre la date de valeur d'emission et la date du
       remboursement final;
    P  represente le prix de remboursement par unite de capital nominal;
    SIGMA represente le signe de sommation

Au sens du présent article, il y a lieu d'entendre par " années et fractions d'année " une fraction où le dénominateur est 360 et le numérateur est le nombre de jours entre, d'une part, le jour de valeur (compris) et, d'autre part, le jour d'échéance (non compris) du coupon considéré ou, suivant le cas, du remboursement final - ci-après dénommé le " jour d'échéance "; ce nombre de jours est calculé comme suit :

- une année compte 360 jours, un mois compte 30 jours;

- lorsque le jour de valeur est le 31e jour d'un mois, les jours à prendre en considération commencent à courir à partir de ce jour inclusivement;

- lorsque le jour d'échéance est le 31e jour d'un mois, le nombre de jours à prendre en considération est égal à ce qu'il aurait été si le jour d'échéance avait été le 30e jour du même mois;

- lorsque le jour de valeur est le 30e jour d'un mois et que le jour d'échéance est le 31ème jour du même mois de la même année, le nombre de jours à prendre en considération est égal à zéro;

- lorsque le jour de valeur coïncide avec le jour d'échéance, le nombre de jours à prendre en considération est égal à zéro.

Le présent article n'est applicable aux titres à lots, ni à ceux soumis à tirage. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 janvier 1995.

Ph. MAYSTADT

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