Texte 1995003002

23 DECEMBRE 1994. - Loi relative aux systèmes de protection des dépôts auprès des établissements de crédit.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
13-1-1995
Numéro
1995003002
Page
645
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-23/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
19930036401994003468193506135019910033821993003235
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 175 du 13 juin 1935 portant création d'un Institut de réescompte et de garantie, les alinéas 1 et 2, remplacés par la loi du 17 juin 1991, sont remplacés par les alinéas suivants :

" L'Institut est administré par un comité de direction, composé d'un président et de sept membres nommés et révocables par le Roi.

Le président et trois membres sont nommés par le Roi. Les quatre autres membres sont choisis par le Roi sur une liste de trois candidats par mandat à pourvoir, présentée par l'assemblée générale des détenteurs de parts. "

Art. 2.Un article 7bis est inséré dans le même arrêté, libellé comme suit :

" Art. 7bis. § 1. Lorsqu'il siège pour la gestion des systèmes de protection des dépôts que l'Institut a institués ou dont il assume la gestion, le comité de direction est complété par :

deux membres nommés par le Roi, sur une liste de trois candidats présentés par l'association professionnelle représentant les établissements de crédit;

deux membres nommés par le Roi.

Il est nommé, selon les mêmes modalités, un suppléant à chacun de ces membres, pour le remplacer en cas d'empêchement.

Les membres et les suppléants sont révocables par le Roi.

L'article 7, alinéa 4, est applicable aux mandats visés aux alinéas 1 et 2.

Une personne désignée par la Commission bancaire et financière, assiste, avec voix consultative, à toutes les délibérations du comité de direction.

Les articles 11 et 12 du présent arrêté ne sont applicables qu'aux opérations, délibérations et décisions relatives aux interventions d'indemnisation à charge de la gestion prévue à l'alinéa 1. Les pouvoirs du commissaire du Gouvernement et du Ministre des Finances portent sur le respect du présent arrêté, des statuts de l'Institut et des protocoles que l'Institut aurait conclus relativement aux interventions précitées à charge des systèmes de protection des dépôts.

§ 2. Les délibérations du comité tel que constitué conformément au § 1, doivent être acquises aux deux tiers au moins des voix des membres présents du comité lorsqu'il s'agit :

du principe et des modalités d'une intervention à charge des systèmes de protection des dépôts visés au § 1 et tendant à prévenir la défaillance d'un établissement de crédit;

du principe et des modalités des contributions complémentaires des établissements participants rendues nécessaires par l'insuffisance des disponibilités des systèmes pour faire face à une intervention préventive.

Les statuts règlent le quorum de présence requis et le mode de calcul des voix émises.

§ 3. Le comité de direction, tel que constitué conformément aux § 1, peut consentir, tant aux organes ordinaires qu'à des agents de l'Institut, des délégations de pouvoir, avec pouvoir de subdélégation, pour l'exécution de ses décisions en matière de gestion des systèmes de protection des dépôts.

§ 4. Hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres du comité de direction de l'Institut, tel que constitué conformément au § 1, les agents de l'Institut et toute personne appelée à collaborer à la gestion ou au contrôle de la gestion des systèmes de protection des dépôts visés au § 1, ne peuvent divulguer à quele personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qu'ils détiennent en raison de leurs fonctions pour le fonctionnement de ces systèmes de protection des dépôts.

Il est fait exception à l'interdiction prévue à l'alinéa 1 pour les communications d'informations avec la Commission bancaire et financière et avec les organismes gestionnaires de systèmes de protection des dépôts d'autres Etats dans le cadre de la collaboration nécessaire avec ces organismes.

Les infractions au présent paragraphe sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Les dispositions du livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent paragraphe.

§ 5. Les engagements pris par l'Institut dans le cadre des systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit qu'il institue ou dont il assume la gestion, ne peuvent donner lieu à exécution que dans les limites des disponibilités de chacun de ces systèmes. L'alinéa 3 de l'article 5 ne s'étend pas aux engagements visés au présent paragraphe. "

Art. 3.A l'article 110 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1, les mots " des déposants et détenteurs d'obligations et de bons de caisse en francs belges " sont remplacés par les mots " de certaines catégories de déposants ";

l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'article 22, les caisses d'épargne communales ne sont pas tenues de participer à un système de protection des dépôts des établissements de crédit. Le Roi détermine les informations que les caisses d'épargne communales doivent fournir à leurs déposants sur la protection de leurs dépôts. "

Art. 4.Dans la même loi sont insérés les articles 110bis1, 110bis à 110sexies, libellés comme suit :

" Art. 110bis1. Les articles 110bis à 110quinquies appliquent la Directive 94/19/CEE du Parlement européen du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie de dépôts.

Art. 110bis. § 1. Sauf dans les cas où la faillite a été déclarée, une requête en concordat judiciaires déposée ou un sursis de paiement accordé par une décision judiciaire, la Commission bancaire et financière prend les décisions constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.

La Commission bancaire et financière décide, par ailleurs, la prorogation des délais dans lesquels l'Institut rembourse les dépôts. Trois prorogations, au plus, peuvent être accordées, ne pouvant dépasser, chacune, trois mois. Elles ne peuvent être décidées que dans les circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit.

§ 2. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par l'Institut prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins 20 000 écus, ou de la contrevaleur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs ou en dépôts à découvert, libellés en francs belges, en écus ou en dévises d'Etats membres de l'Union européen, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de 20 000 écus est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15 000 écus.

Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant des systèmes précitées.

Art. 110ter. § 1. L'Institut de réescompte et de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne de participer aux systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit qu'il institue ou dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.

Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1 ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des dépôts auquel il participe, l'Institut, en collaboration avec la Commission bancaire et financière, en saisit l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation dans les douze mois, l'Institut peut, de l'avis conforme de cette autorisé, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les dépôts à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection jusqu'à leur échéance. Les autres dépôts antérieurs à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les déposants auprès de la succursale sont informés, par celle-ci ou, à défaut, par la Commission bancaire et financière, de la cessation de la couverture.

§ 2. La Commission bancaire et financière peut, à dater du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1999, exiger que les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit relevant du droit de l'Espagne ou de la Grèce dont, jusqu'à la deuxième date précitée, les engagements ne sont pas couverts par un système de protection des dépôts institué dans ces Etats, participent à un des systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par l'Institut de réescompte et de garantie.

Art. 110quater. Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et de l'Institut de réescompte et de garantie déterminer le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale à verser aux systèmes de protection des dépôts visés au m 1 par les établissements de crédit ui y adhèrent pour la première fois et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système auquel ils auraient adhéré antérieurement ou qui ne bénéficient pas de la garantie visée à l'article 110sexies.

Art. 110quinquies. § 1. Les créances de l'Institut en principal et accessoires sur un établissement de crédit au titre des ressources des systèmes de protection des dépôts sont privilégiées sur la généralité des biens meubles de cet établissement.

Le privilège visé à l'alinéa premier prend rang immédiatement après ceux mentionnés aux 4°novies de l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851.

L'affectation par préférence créée par l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851 est applicable aux créances de l'Institut visées à l'alinéa premier du présent paragraphe.

§ 2. Les recettes et les produits des avoirs des systèmes de protection des dépôts ne constituent pas pour l'Institut de réescompte et de garantie un revenu au sens de l'article 24 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 110sexies. En cas d'interventions, entre le 1er janvier 1995 et la date limite fixée conformément à l'alinéa 4, des systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit, institués ou gérés par l'Institut de réescompte et de garantie pour faire suite aux systèmes entrés en vigueur le 1er janvier 1985 et rendues nécessaires par la situation :

- du Crédit communal de Belgique;

- de la Caisse nationale de crédit professionnel;

- de l'Institut national de crédit agricole;

- de l'Office central de crédit hypothécaire;

- de la Caisse générale d'épargne et de retraite-Banque;

- de la Société nationale de crédit à l'industrie,

l'Etat met à disposition un montant maximum de 3 milliards pour l'ensemble des interventions précitées.

L'usage du montant précité de 3 milliards ne porte pas préjudice au jeu préalable de la garantie de l'Etat prévue aux articles 249 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participation du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et 56, alinéas 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 septembre 1993 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit et, en ce qui concerne la Société nationale de crédit à l'industrie, à l'article 249 de la loi précitée du 17 juin 1991.

Après épuisement du montant précité du 3 milliards, il est fait appel aux ressources nouvelles versées, après le 1er janvier 1995, aux systèmes de protection des dépôts visés à l'alinéa 1.

En tout cas, la garantie de l'Etat faisant l'objet du présent article se réduira et prendra fin, pour les montants auxquels il n'y aura pas été fait appel et pour chacun des établissements de crédit pour lesquels elle a été constituée, dans les mêmes conditions que celles qui seront prévues par les actes constitutifs du système en vigueur pour le remboursement aux établissements de crédit du solde éventuel des avoirs constitués dans le système de protection des dépôts auquel fait suite, pour l'établissement considéré, le système en vigueur. "

Art. 5.Les articles 248 et 249, § 6, remplacés par la loi du 22 mars 1993, de la loi du 17 juin 1991, portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé sont abrogés.

Art. 6.L'article 47 de l'arrêté royal du 29 septembre 1993 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit est abrogé.

Art. 7.L'article 12 de l'arrêté royal du 20 juillet 1994 modifiant le statut de la Société nationale de crédit à l'industrie et organisant l'apport de la participation de l'Etat dans la Société nationale de crédit à l'industrie à la Caisse générale d'épargne et de retraite-Holding est abrogé.

Art. 8.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1995.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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