Texte 1995001610
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 17 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail, modifié par les arrêtés royaux des 3 avril 1978 et 21 janvier 1992 est complété comme suit :
" 6. Par l'octroi, dans la limite des crédits budgétaires, de subventions à un centre de coordination du diagnostic vétérinaire pour les missions qui lui sont confiées par le Ministre de l'Agriculture. "
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Ier ter, rédigé comme suit :
" Chapitre Iter. Subventions à un centre de coordination du diagnostic vétérinaire. Conditions d'octroi.
Art. 3sexies. Pour pouvoir bénéficier des subventions, le centre de coordination du diagnostic vétérinaire doit être agréé par le Ministre de l'Agriculture.
(Art. 3septies). Il ne peut être agréé qu'un centre de coordination du diagnostic vétérinaire. (Err 10-01-1995; M.B. 17-10-1995, p. 29377)
Pour être agréé, celui-ci doit être géré par la Personnalité juridique de l'Institut national de Recherches vétérinaires et fonctionner conformément à un protocole préalablement agréé par le Ministre de l'Agriculture.
Le centre de coordination du diagnostic vétérinaire agréé doit avoir pour objet notamment :
- de coordonner l'exécution des programmes qui sont confiés aux départements de l'Institut national de Recherches vétérinaires;
- de coordonner et de contrôler l'activité des laboratoires de diagnostic vétérinaire agréés;
- d'exécuter toutes les missions que le Ministre lui confie suivant les modalités qu'il détermine.
Art. 3octies. Les décisions prises par la personnalité Juridique de l'Institut national de Recherches vétérinaires concernant le centre de coordination du diagnostic vétérinaire sont soumises au Ministre de l'Agriculture conformément à l'article 5 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Art. 3nonies. Les subventions sont payées sur la base de déclarations de créances introduites par la personnalité juridique susmentionnée et accompagnées des comptes de celle-ci. Ces déclarations sont visées par le service vétérinaire. Le Ministre de l'Agriculture peut autoriser le paiement d'avances. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS