Texte 1995000975
Article 1er.Il est créé :
1°un comité interprovincial de consultation du personnel employé à temps réduit de la protection civile, ci-après dénommé " comité interprovincial ";
2°par province, un comité provincial de consultation du personnel employé à temps réduit de la protection civile, ci-après dénommé " comités provinciaux ".
Art. 2.Le comité interprovincial a pour mission de donner un avis et d'adresser des propositions au Ministre de l'Intérieur sur toutes questions relatives au statut ou aux conditions de travail des agents employés à temps réduit de la protection civile, soit d'initiative, soit à la demande du directeur général de la protection civile.
Art. 3.Les comités provinciaux ont pour mission d'adresser au directeur général de la protection civile toutes propositions sur les problèmes d'organisation propres aux employés à temps réduit de la protection civile de leur province.
Ils communiquent au comité interprovincial, soit d'initiative, soit à la demande de celui-ci, tous avis et suggestions sur les questions intéressant le statut ou les conditions de travail des employés à temps réduit de la protection civile de leur province.
Art. 4.§ 1er. Le Comité interprovincial est composé :
1°d'un représentant par province du personnel employé à temps réduit de la protection civile;
2°d'un président et d'un vice-président d'expression linguistique différente;
Il est nommé un suppléant par membre effectif.
§ 2. Les membres effectifs et suppléants du comité interprovincial sont nommés par le Ministre de l'Intérieur, sur proposition des comités provinciaux.
Le président et le vice-président sont nommés par le Ministre de l'Intérieur, sur proposition des membres du comité interprovincial.
Art. 5.Les comités provinciaux sont composés de deux membres par poste avancé situé sur le territoire de la province. Ils comptent autant de suppléants que d'effectifs.
Les membres du personnel employé à temps réduit de la protection civile affectés aux postes avancés élisent parmi eux leurs deux représentants, dont l'un doit obligatoirement exercer la fonction d'instructeur.
Les suppléants sont élus de la même manière.
Art. 6.§ 1er. La durée du mandat des membres du comité interprovincial et des comités provinciaux est de quatre ans. Le mandat peut être renouvelé.
§ 2. Le mandat prend fin.
1°lorsque sa durée est expirée;
2°en cas de démission;
3°lorsque l'intéressé perd la qualité d'agent employé à temps réduit de la protection civile;
4°en cas de décès.
Il est pourvu au remplacement du membre dont le mandat a pris fin avant son expiration normale. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 7.Le comité interprovincial et les comités provinciaux ne délibèrent valablement que si la moitié des membres effectifs ou suppléants sont présents.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres effectifs empêchés.
Art. 8.Le comité interprovincial et les comités provinciaux désignent en leur sein un secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal des réunions.
Art. 9.Les membres du comité interprovincial et des comités provinciaux exercent leur mandat à titre gratuit.
Art. 10.§ 1er. Pour se rendre à une séance de ces comités, les membres du comité interprovincial et des comités provinciaux peuvent obtenir, pour leurs déplacements en chemin de fer, des réquisitoires à échanger contre un billet ordinaire.
§ 2. Les membres du comité interprovincial et des comités provinciaux qui souhaitent faire usage de leur voiture personnelle en vue d'assister à une séance de ces comités ont droit à un contingent kilométrique fixé chaque année par le Ministre de l'Intérieur.
L'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 1er est calculée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984.
Pour la liquidation de cette indemnité, les membres du comité interprovincial et des comités provinciaux sont assimilés à des fonctionnaires ministériels de niveau II.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE