Texte 1995000949
Chapitre 1er.- Régime organique.
Section 1ère.- Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat.
Article 1er.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 2.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 3.(Abrogé) <AR 2004-08-03/31, art. 6, 010 ; En vigueur : 01-09-2004> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 4.(Abrogé) <AR 2004-08-03/31, art. 7, 010 ; En vigueur : 01-09-2004> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 5.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 6.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 7.(Abrogé) <AR 2004-08-03/31, art. 8, 010 ; En vigueur : 01-09-2004> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 8.(Abrogé) <AR 2004-08-03/31, art. 9, 010 ; En vigueur : 01-09-2004> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 9.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 196, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 10.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 12.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 13.<AR 2002-09-05/37, art. 200, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242> § 1er. [Un complément de traitement pour prestations extraordinaires accomplies dans un établissement de soins est accordé aux agents, titulaires du grade d'expert technique ou d'assistant technique.
L'agent titulaire du grade d'assistant technique doit avoir été recruté pour des tâches hospitalières.] <AR 2004-08-03/31, art. 10, 010 ; En vigueur : 01-09-2004>
["1 L'agent titulaire du grade d'expert technique doit avoir \233t\233 recrut\233 pour des t\226ches d'infirmier, de kin\233sith\233rapeute, d'analyste en biologie clinique ou de technologue en imagerie m\233dicale."°
§ 2. Les agents titulaires du grade d'expert technique n'ont droit au complément de traitement prévu au § 1er que pour autant qu'ils soient intégrés dans le système du rôle de garde de l'établissement où ils exercent leurs fonctions.
§ 3. Par prestations extraordinaires, il faut entendre :
a)service de nuit;
b)prestations accomplies les dimanches et les jours fériés;
c)prestations de services variables ou services interrompus.
Le complément de traitement est octroyé pour autant que l'agent concerné remplisse deux des trois prestations citées à l'alinéa premier.
§ 4. Le complément de traitement est déterminé par le ministre compétent. Il ne peut excéder annuellement 11 pour-cent du traitement de l'agent intéressé.
Ce complément de traitement est soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux.
Il est payé en même temps que le traitement et dans la même mesure que celui-ci.
Il est, selon le cas, soumis aux retenues prévues, soit au profit de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et des pensions de survie, soit au profit de l'Office national de Sécurité sociale.
Il est pris en considération pour l'octroi des allocations de foyer ou de résidence.
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(1AR 2010-06-02/15, art. 1, 018; En vigueur : 01-07-2010)
Art. 14.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 15.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 202, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 16.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 202, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 17.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 202, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 18.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 202, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 19.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 202, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 20.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 202, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 21.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 202, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 22.(Abrogé) <AR 2004-08-03/31, art. 11, 010 ; En vigueur : 01-09-2004> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 23.<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 24.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 25.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 26.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 26bis.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 27.(Abrogé) <AR 2004-08-04/30, art. 205, 011; En vigueur : 01-12-2004> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 28.(Abrogé) <AR 2004-08-04/30, art. 205, 011; En vigueur : 01-12-2004> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 29.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 30.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 31.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Section 2.- (Prime de direction.) <AR 2002-09-05/37, art. 204, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 32.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 33.(Abrogé) <AR 2006-11-22/35, art. 37, 014; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 33bis.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Section 3.- (Prime de développement des compétences) <AR 2006-11-22/35, art. 39, 014; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 33ter.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 34.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 35.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 36.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 36bis.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 36ter.(ancien art. 36bis) <Inséré par AR 2002-09-05/37, art. 205; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242> § 1er. (Le montant de la prime de développement des compétences) est lié à l'indice pivot 138,01. <AR 2004-08-04/30, art. 207, 011; En vigueur : 01-12-2004><AR 2006-11-22/35, art. 45, 1°, 014; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. (La prime de développement des compétences) est payée annuellement en une fois, au mois de septembre, sur base des prestations effectuées au cours des douze mois précédents. <AR 2006-11-22/35, art. 45, 2°, 014; En vigueur : 01-01-2007>
(L'allocation de compétences est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui suivent. [2 ...]2(Elle n'est toutefois pas ajoutée à la rétribution brute lorsque l'agent est rémunéré dans la dernière échelle de traitement du niveau B, du niveau C ou du niveau D. Elle n'est également pas prise en compte au niveau A lorsque l'agent est rémunéré dans la dernière échelle de traitement des classes A2 ou A3. [2 ...]2) <AR 2004-04-25/34, art. 14, 009; En vigueur : 30-04-2004><AR 2006-01-30/32, art. 15, 013; En vigueur : 07-02-2006>
(L'alinéa 3 n'est pas applicable dans les cas visés à l'article 64 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D.) <AR 2006-11-22/35, art. 45, 3°, 014; En vigueur : 01-01-2007>
§ 3. ( L'agent a le droit de renoncer au paiement (de la prime de développement des compétences).) <AR 2004-04-25/34, art. 14, 009; En vigueur : 30-04-2004><AR 2006-11-22/35, art. 45, 4°, 014; En vigueur : 01-01-2007>
§ 4. [1 ...]1
(§ 5. (L'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordés au personnel des services publics fédéraux n'est pas applicable :) <AR 2006-11-22/35, art. 45, 7°, 014; En vigueur : 01-01-2007>
1°en cas de congé ou de disponibilité pour cause de maladie;
2°en cas d'absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle;
3°en cas d'absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 34 à 37 et 117, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.) <AR 2004-04-25/34, art. 14, 009; En vigueur : 30-04-2004>
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(1AR 2013-10-25/05, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2014)
(2AR 2017-07-13/08, art. 106, 020; En vigueur : 01-09-2017)
Chapitre 2.- Dispositions transitoires. (Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 206, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Section 1ère.- Personnel administratif. (Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 206, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 37.
<Abrogé par AR 2009-08-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-10-2009>
Art. 38.
<Abrogé par AR 2009-08-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-10-2009>
Art. 39.
<Abrogé par AR 2009-08-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-10-2009>
Art. 40.
<Abrogé par AR 2009-08-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-10-2009>
Art. 41.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 206, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 42.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 206, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 43.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 206, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 44.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 206, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 45.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 206, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 46.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 206, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 47.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 206, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Section 2.- Personnel technique. (Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 206, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 48.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 206, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Section 3.- Personnel de maîtrise, de métier et de service. (Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 206, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 48bis.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 206, 007; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 49.L'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1973, 4 janvier 1974, 12 mai 1975, 17 janvier 1978, 5 décembre 1978, 16 novembre 1979, 12 février 1980, 4 juin 1982, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 12 novembre 1991, 20 octobre 1992, 4 mars 1993, 9 juillet 1993 et 14 septembre 1994, est abrogé.
Art. 50.<AR 1996-06-03/33, art. 17, 002; En vigueur : 25-06-1996> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception :
1°des articles 10 à 31, 42, 43, 45, 46 et 47 qui entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du cadre organique du ministère ou de l'organisme d'intérêt public concerné, qui intègre les nouvelles carrières afférentes à ces deux niveaux et au plus tard au 1er juin 1997;
2°de l'article 44 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 51.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.