Texte 1995000948
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Article 1er.L'article 12, § 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" L'agent de l'Etat peut, par mutation, être affecté, à sa demande, à un emploi correspondant à une échelle de traitement afférente à son grade ou à un grade équivalent et qui est vacant dans un autre service de son ministère. "
Art. 2.A l'article 18, alinéa 3, du même arrêté, les mots " au rang 14 " sont remplacés par les mots " au rang 15 ".
Art. 3.A l'article 48quinquies du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1985, sont apportées les modifications suivantes :
1°Au § 1, l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Dans les ministères qui n'ont pas organisé de service central de formation, le secrétaire général ou à son défaut, le directeur général délégué par le ministre, désigne, par rôle linquistique, un directeur de la formation parmi les agents du rang 10 comptant une ancienneté de grade de cinq ans au moins ";
2°au § 2, alinéa 2, les mots " du rang 11 au moins " sont supprimés;
3°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Pendant la durée de sa fonction, le directeur de la formation a le rang de conseiller. Il en obtient le traitement sauf s'il bénéficie déjà d'un traitement au moins égal ".
Art. 4.Dans l'article 72, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'alinéa 1 est également applicable aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi ".
Art. 5.L'article 75 du même arrêté, modifié et remplacé par les arrêtés royaux des 28 octobre 1988 et 14 septembre 1994, est complété par le paragraphe suivant :
" § 4. Pour obtenir une promotion par avancement barémique qui n'est pas subordonnée à la vacance d'un emploi, l'agent de niveau 1 doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et doit avoir obtenu la mention de signalement " très bon ".
Si à la date d'attribution de la promotion, l'agent n'a obtenu que la mention " bon ", il est privé du bénéfice de la promotion pendant six mois.
Un nouveau signalement lui est attribué à l'issue de ce délai.
S'il obtient à nouveau la mention " bon ", il obtient la promotion visée au présent paragraphe six mois après l'attribution de cette mention ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.
Art. 6.A l'article 1 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1993, les mots " dans les rangs 12, 11 ou 10 " sont remplacés par les mots " dans le rang 10 ".
Art. 7.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22. § 1. La promotion aux grades du niveau 1, qu'elle se fasse par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur, est accordée par Nous.
La promotion par avancement barémique dans le niveau 1 est attribuée par le ministre.
§ 2. La promotion aux grades des rangs 16, 15 et 13 est attribuée par avancement de grade ".
Art. 8.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, les mots " article 22, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 22, § 2 ".
Art. 9.§ 1. L'article 25 du même arrêté, est abrogé à la date du 29 mars 1995.
§ 2. L'article 25 du même arrêté, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 25. § 1. La promotion par avancement barémique dans le rang 10, qui est subordonnée à la vacance d'un emploi, est accordée dans l'ordre de préférence suivant :
a)au candidat qui a le meilleur signalement;
b)entre candidats qui ont le même signalement, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.
§ 2. Pour toute promotion par avancement barémique dans le rang 13 qui est subordonnée à la vacance d'un emploi, la nature des fonctions de l'emploi à conférer doit être précisée dans l'avis de vacance visé à l'article 72, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ".
Art. 10.L'article 27bis, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 octobre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le niveau 1, pour la promotion par avancement de grade ainsi que pour la promotion par avancement barémique dans le rang 13, la priorité est donnée à celui des candidats visés à l'article 26, § 1, alinéa 2, qui a été proposé à l'unanimité par le conseil de direction ".
Art. 11.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, les mots " par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur " sont supprimés.
Art. 12.Dans l'article 33, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, les mots " aux rangs 13, 12 ou 11 " sont remplacées par les mots " au rang 13 ".
Art. 13.Dans l'article 39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1990, les mots " des rangs 14 ou 13 " sont remplacés par les mots " du rang 13 ".
Art. 14.L'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1991, est abrogé.
Art. 15.L'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 41. Peuvent être promus aux grades du rang 13, les agents du rang 10 qui comptent une ancienneté de grade de neuf ans au moins ".
Art. 16.Sont abrogés dans le même arrêté :
1°l'article 43;
2°l'article 44, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;
3°l'article 44bis, inséré par l'arrêté royal du 15 mars 1993.
Art. 17.L'article 44ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 44ter. Peuvent être promus aux grades du rang 28, les agents du rang 26 qui comptent une ancienneté de grade de dix-huit ans au moins ".
Art. 18.L'article 44quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est abrogé.
Art. 19.A l'article 60, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, les mots " et 14 " sont supprimés.
Art. 20.L'article 61, rétabli par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est complété par l'alinéa suivant :
" Une communication identique devra être faite dans le niveau 1 pour les agents qui se sont portés candidats à une promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.
Art. 21.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993 et 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Le niveau 1 comprend cinq rangs numérotés comme suit : 10, 13, 15, 16 et 17;
Le niveau 2+ comprend deux rangs numérotés comme suit : 26 et 28;
Le niveau 2 comprend trois rangs numérotés comme suit : 20, 22 et 23;
Le niveau 3 comprend deux rangs numérotés comme suit : 30 et 32;
Le niveau 4 comprend deux rangs numérotés comme suit : 40 et 42.
Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé ".
Art. 22.§ 1. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif ", les grades suivants sont insérés :
- au rang 26 :
programmeur
assistant social
assistant medical
controleur social
geometre-expert immobilier
comptable
traducteur
secretaire de direction
- au rang 28 :
analyste de programmation
assistant social principal
controleur social principal
assistant medical principal
geometre-expert immobilier principal
comptable principal
traducteur principal
secretaire de direction principal
- au rang 10 :
conseiller adjoint
ingenieur
medecin
veterinaire
pharmacien
informaticien
ingenieur industriel
architecte
inspecteur social
traducteur-reviseur
- au rang 13 :
conseiller
ingenieur-directeur
medecin-directeur
veterinaire-directeur
pharmacien-directeur
informaticien-directeur
ingenieur industriel-directeur
architecte-directeur
inspecteur social-directeur
traducteur-reviseur-directeur
- au rang 15 :
conseiller general
§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique " grades rayés " :
- au rang 15 :
Inspecteur general
Directeur d'administration
- au rang 14 :
Premier conseiller
Informaticien-directeur
- au rang 13 :
Ingenieur en chef-directeur
Informaticien expert
Conseiller
Conseiller-chef de service
Directeur
Traducteur-directeur
Architecte-directeur
Ingenieur industriel-directeur
- au rang 12 :
Informaticien
Ingenieur principal-chef de service
Architecte-chef de service
Ingenieur industriel-chef de service
- au rang 11 :
Ingenieur principal
Conseiller adjoint
Conseiller d'organisation
Traducteur-reviseur principal
Architecte principal
Ingenieur industriel principal
Conducteur en chef (grade supprime)
Ingenieur technicien en chef (grade supprime)
- au rang 10 :
Agronome
Ingenieur
Medecin
Pharmacien
Veterinaire
Bibliothecaire
Inspecteur
Inspecteur (des lois sociales)
Secretaire d'administration
Architecte
Ingenieur industriel
Traducteur-reviseur
Chef de bureau-dessinateur (grade supprime)
- au rang 29 :
Analyste de programmation
Traducteur-chef
Infirmier gradue en chef
Inspecteur adjoint principal
- au rang 28 :
Assistant social en chef
Infirmier en chef
Infirmier gradue A
Infirmier gradue en chef adjoint
Chef programmeur
Assistant social principal
Infirmier gradue principal
Kinesitherapeute principal
Analyste en biologie clinique principal
Traducteur principal
Geometre-expert immobilier en chef
Inspecteur adjoint de 1re classe
- au rang 27 :
Assistant social de 1re classe
Infirmier gradue de 1re classe
Kinesitherapeute de 1re classe
Analyste en biologie clinique de 1re classe
Secretaire de direction principal
Infirmier gradue B
Geometre-expert immobilier de 1re classe
- au rang 26 :
Assistant social
Infirmier gradue
Kinesitherapeute
Analyste en biologie clinique
Programmeur
Traducteur
Secretaire de direction
Infirmier gradue C
Reviseur comptable
Geometre-expert immobilier
Inspecteur adjoint de 2e classe
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.
Art. 23.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat :
1°dans le Titre I, l'intitulé du chapitre 2 et les articles 9 et 10;
2°l'intitulé du Titre II, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1995;
3°les articles 11 et 12, rétablis par l'arrêté royal du 17 mars 1995;
4°l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1993.
Art. 24.Dans le même arrêté, il est inséré un titre II " De la carrière de certains agents de l'Etat classés dans le niveau 2+ " comprenant les articles 9 à 13, rédigés comme suit :
" Article 9. § 1. Les grades suivants sont créés :
- au rang 26 :
programmeur
assistant social
assistant medical
controleur social
geometre-expert immobilier
comptable
traducteur
secretaire de direction
- au rang 28 :
analyste de programmation
assistant social principal
assistant medical principal
controleur social principal
geometre-expert immobilier principal
comptable principal
traducteur principal
secretaire de direction principal
§ 2. Les grades suivants sont rayes :
- au rang 29 :
Analyste de programmation
Traducteur-chef
Infirmier gradue en chef
Inspecteur adjoint principal
- au rang 28 :
Assistant social en chef
Infirmier en chef
Infirmier gradue A
Infirmier gradue en chef adjoint
Assistant social principal
Infirmier gradue principal
Kinesitherapeute principal
Analyste en biologie clinique principal
Chef programmeur
Traducteur principal
Geometre-expert immobilier en chef
Inspecteur adjoint de 1re classe
- au rang 27 :
Assistant social de 1re classe
Infirmier gradue de 1re classe
Kinesitherapeute de 1re classe
Analyste en biologie clinique de 1re classe
Secretaire de direction principal
Infirmier gradue B
Geometre-expert immobilier de 1re classe
- au rang 26 :
Assistant social
Infirmier gradue
Kinesitherapeute
Analyste en biologie clinique
Programmeur
Traducteur
Secretaire de direction
Infirmier gradue C
Reviseur comptable
Geometre-expert immobilier
Inspecteur adjoint de 2e classe
Programmeur de 1re classe
Article 10. § 1. Les grades d'assistant social, de contrôleur social et de géomètre-expert immobilier ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.
L'agent de l'Etat nommé au grade de contrôleur social est chargé de l'application des lois sociales.
§ 2. Les grades de traducteur et de comptable peuvent être conférés aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.
§ 3. Le grade de secrétaire de direction peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.
Peuvent participer au concours de recrutement au grade de secrétaire de direction, les porteurs d'un :
- diplôme d'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale délivré par un établissement, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examen organisé par l'Etat ou l'une des Communautés;
- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section " commerce " ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toutes sections) avec option complémentaire " économie " appartenant à l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice;
- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur classé dans la catégorie A6/A1/D;
- diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice (section économique) créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat;
- diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat et classé dans la catégorie A6/A1;
- diplôme délivré auprès un cycle d'au moins 750 périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B1 qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.
§ 4. Le grade de programmeur est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer au concours de recrutement les porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur économique ou technique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale obtenu dans la section informatique, la section comptabilité option informatique, la section programmation, la section électronique.
Par dérogation à l'article 29, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur les agents de l'Etat, titulaires d'un grade du rang 20, qui sont ou qui ont été affectés pendant cinq ans au moins dans un centre de traitement de l'information. L'ancienneté acquise dans un grade du rang 20 dans un centre de traitement de l'information, est censée avoir été acquise dans le nouveau grade.
§ 5. Le grade d'assistant médical ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer à ce concours les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical de type court, en fonction de la qualification requise lors de la demande du recrutement.
Article 11. § 1. Les agents de l'Etat, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 26, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 28 :
assistant social assistant social principal
assistant medical assistant medical principal
geometre-expert immobilier geometre-expert immobilier principal
comptable comptable principal
traducteur traducteur principal
controleur social controleur social principal
secretaire de direction secretaire de direction principal
programmeur analyste de programmation
§ 3. Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade.
Article 12. § 1. Les agents qui, à la date du 1er janvier 1994 sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 9, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 9, § 1, et figurant dans la colonne de droite :
Chef programmeur
Programmeur programmeur
Assistant social
Assistant social de 1re classe assistant social
Infirmier gradue
Infirmier gradue C
Infirmier gradue B
Infirmier gradue de 1re classe
Kinesitherapeute
Kinesitherapeute de 1re classe
Analyste en biologie clinique
Analyste en biologie clinique de
1re classe assistant medical
Traducteur
Traducteur principal traducteur
Secretaire de direction
Secretaire de direction principal secretaire de direction
Analyste de programmation analyste de programmation
Assistant social en chef
Assistant social principal assistant social principal
Infirmier gradue en chef
Infirmier en chef
Infirmier gradue A
Infirmier gradue en chef adjoint
Infirmier gradue principal
Kinesitherapeute principal
Analyste en biologie clinique
principal assistant medical principal
Traducteur-chef traducteur principal
§ 2. Les agents qui, le premier jour du mois qui suit la date de publication du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 9, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 9, § 1, et figurant dans la colonne de droite :
Reviseur comptable comptable
Geometre-expert immobilier
Geometre-expert immobilier de
1re classe geometre-expert immobilier
Inspecteur adjoint de 2e classe
Inspecteur adjoint de 1re classe controleur social
Geometre-expert immobilier en
chef geometre-expert immobilier principal
Inspecteur adjoint principal controleur social principal
§ 3. Les agents nommés en vertu des §§ 1 et 2, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
Les agents nommés dans le niveau 2+, emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'analyste de programmation, d'assistant social principal, d'assistant médical principal, de traducteur principal, de géomètre-expert immobilier principal ou de contrôleur social principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grande du rang 29 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de programmeur, de traducteur ou de contrôleur social (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade du rang 28 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.
§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant social, d'assistant médical, de géomètre-expert immobilier ou de secrétaire de direction (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade du rang 27 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.
§ 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Article 13. § 1. Un complément de traitement pour prestations extraordinaires accomplies dans un établissement de soins, est accordé aux agents, titulaires du grade d'assistant médical ou d'hospitalier. L'agent titulaire du grade d'assistant médical doit avoir été recruté pour les tâches d'infirmier conformément à l'article 10, § 5, alinéa 2.
§ 2. Les agents titulaires du grade d'assistant médical principal n'ont droit au complément de traitement prévu au § 1 que pour autant qu'ils soient intégrés dans le système du rôle de garde de l'établissement où ils exercent leurs fonctions.
§ 3. Par prestations extraordinaires il faut entendre :
a)service de nuit;
b)prestations accomplies les dimanches et les jours fériés;
c)prestations de services variables ou services interrompus.
Le complément de traitement est octroyé pour autant que l'agent concerné remplisse deux des trois prestations citées à l'alinéa premier.
§ 4. Le complément de traitement est déterminé par le ministre compétent. Il ne peut excéder annuellement 11 pourcent du traitement de l'agent intéressé.
Ce complément de traitement est soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.
Il est payé en même temps que le traitement et dans la même mesure que celui-ci.
Il est, selon le cas, soumis aux retenues prévues, soit au profit de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et des pensions de survie, soit au profit de l'Office national de sécurité sociale.
Il est pris en considération pour l'octroi des allocations de foyer ou de résidence. "
Art. 25.Les articles 14 à 18 du même arrêté, sont abrogés.
Art. 26.Le Titre III du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 24 octobre 1967, et comprenant désormais les articles 14 à 20, est rétabli dans la rédaction suivante :
" TITRE III. - De la carrière de certains agents de l'Etat classés dans le niveau 1 ".
" Article 14. § 1. Les grades suivants sont créés :
- au rang 10 :
conseiller adjoint
ingenieur
medecin
veterinaire
pharmacien
informaticien
ingenieur industriel
architecte
inspecteur social
traducteur-reviseur
- au rang 13 :
conseiller
ingenieur-directeur
medecin-directeur
veterinaire-directeur
pharmacien-directeur
informaticien-directeur
ingenieur industriel-directeur
architecte-directeur
inspecteur social-directeur
traducteur-reviseur-directeur
- au rang 15 :
conseiller general
§ 2. Les grades suivants sont rayés :
- au rang 10 :
Agronome
Ingenieur
Medecin
Pharmacien
Veterinaire
Bibliothecaire
Inspecteur (des lois sociales)
Inspecteur
Secretaire d'administration
Architecte
Ingenieur industriel
Traducteur-reviseur
Chef de bureau-dessinateur (grade supprime)
- au rang 11 :
Ingenieur principal
Conseiller adjoint
Conseiller d'organisation
Traducteur-reviseur principal
Architecte principal
Ingenieur industriel principal
Conducteur en chef (grade supprime)
Ingenieur technicien en chef (grade supprime)
- au rang 12 :
Informaticien
Ingenieur principal-chef de service
Architecte-chef de service
Ingenieur industriel-chef de service
- au rang 13 :
Ingenieur en chef-directeur
Informaticien expert
Conseiller
Conseiller-chef de service
Directeur
Traducteur-directeur
Architecte-directeur
Ingenieur industriel-directeur
- au rang 14 :
Premier conseiller
Informaticien-directeur
- au rang 15 :
Inspecteur general
Directeur d'administration
Article 15. Les grades d'ingénieur, médecin, vétérinaire, pharmacien, architecte et ingénieur industriel ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.
Article 16. § 1. Le grade de conseiller adjoint peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.
§ 2. Le grade d'inspecteur social peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.
Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur, les agents du niveau 2+ du ministère qui sont titulaires des grades de contrôleur social ou contrôleur social principal.
§ 3. L'agent de l'Etat nommé au grade d'inspecteur social est chargé du contrôle de l'application des lois sociales.
Article 17. § 1. Le grade de traducteur-réviseur peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.
Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur, les agents du niveau 2+ du ministère qui sont titulaires des grades de traducteur ou traducteur principal.
§ 2. Le concours de recrutement au grade de traducteur-réviseur comporte obligatoirement une épreuve portant sur la connaissance au moins du français, du néerlandais et d'une autre langue.
Article 18. Le grade d'informaticien peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.
Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur, les agents du niveau 2+ du ministère qui sont titulaires des grades de programmeur ou d'analyste de programmation.
Article 19. § 1. Les agents de l'Etat, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 10, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 13 :
conseiller adjoint conseiller
ingenieur ingenieur-directeur
medecin medecin-directeur
veterinaire veterinaire-directeur
pharmacien pharmacien-directeur
informaticien informaticien-directeur
ingenieur industriel ingenieur industriel-directeur
architecte architecte-directeur
inspecteur social inspecteur social-directeur
traducteur-reviseur traducteur-reviseur-directeur
§ 2. Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade.
Article 20. § 1. Les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 14, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 14, § 1, et figurant dans la colonne de droite :
Secretaire d'administration
Bibliothecaire
Chef de bureau-dessinateur
(grade supprime)
Inspecteur
Conseiller adjoint
Conseiller d'organisation conseiller adjoint
Ingenieur
Agronome
Ingenieur principal
Ingenieur principal-chef de
service ingenieur
Medecin medecin
Veterinaire veterinaire
Pharmacien pharmacien
Informaticien informaticien
Ingenieur industriel
Ingenieur industriel principal
Conducteur en chef
(grade supprime)
Ingenieur technique en chef
(grade supprime)
Ingenieur industriel-chef de
service ingenieur industriel
Architecte
Architecte principal
Architecte-chef de service architecte
Inspecteur (des lois sociales) inspecteur social
Traducteur-reviseur
Traducteur-reviseur principal traducteur-reviseur
Conseiller
Conseiller-chef de service
Directeur
Premier conseiller conseiller
Informaticien-expert
Informaticien-directeur informaticien-directeur
Ingenieur en chef-directeur ingenieur-directeur
Ingenieur industriel-directeur ingenieur industriel-directeur
Architecte-directeur architecte-directeur
Traducteur-directeur traducteur-reviseur-directeur
Directeur d'administration
Inspecteur general conseiller general
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1 conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 10, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 11 ou 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 13, les services admissibles prestés dans un grade du rang 14 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13.
§ 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. "
Art. 27.L'intitulé du Titre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Dispositions particulières ".
Art. 28.L'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 novembre 1969, 6 août 1974, 14 septembre 1976, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 25. § 1. Les grades suivants sont créés au rang 28 :
- conducteur des travaux
- ingénieur technicien
§ 2. Les grades suivants sont rayés :
- au rang 24 :
conducteur des travaux
ingénieur technicien
- au rang 25 :
conducteur principal des travauxingénieur technicien principal
- au rang 28 :
conducteur des travaux
ingénieur technicien
- au rang 29 :
conducteur principal des travaux
ingénieur-technicien principal ".
Art. 29.L'article 26 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 26. § 1. Les agents qui, à la date du 1er janvier 1994, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 25, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 25, § 1, et figurant dans la colonne de droite :
Ingenieur technicien principal
Ingenieur technicien ingenieur technicien
Conducteur principal des travaux
Conducteur des travaux conducteur des travaux
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1 conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans le grade de conducteur des travaux ou d'ingénieur technicien (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade du rang 29 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.
§ 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement ".
Art. 30.L'article 27 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 27. Par dérogation à l'article 15, les membres du personnel titulaires des grades de conducteur des travaux ou d'ingénieur technicien, dont le diplôme a été assimilé à celui d'ingénieur industriel, sont nommés au grade d'ingénieur industriel avec conservation de la qualité qui est la leur à la date à laquelle le présent article leur est appliqué.
La nomination produit ses effets le premier jour du mois qui suit le jour de la communication de l'assimilation.
La communication de l'assimilation doit être faite par lettre recommandée au secrétaire général du ministère ou à son défaut, le directeur général délégué par le ministre dont relève le membre du personnel concerné ".
Art. 31.L'article 28 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 28. § 1. Les grades suivants sont créés :
- au rang 30 :
opérateur-mécanographe
- au rang 32 :
chef opérateur-mécanographe
- au rang 20 :
programmeur de 2e classe
§ 2. Les grades suivants sont rayés :
- au rang 30 :
opérateur-mécanographe de 2e classe
- au rang 32 :
opérateur-mécanographe
opérateur-mécanographe de 1re classe
- au rang 33 :
agent technique-mécanographe
- au rang 34 :
chef opérateur-mécanographe de 2e classe
- au rang 35 :
chef opérateur-mécanographe de 1re classe
- au rang 22 :
programmeur de 1re classe ".
Art. 32.L'article 29 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 29. § 1. Les agents qui, à la date du 1er janvier 1994, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 28, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 28, § 1, et figurant dans la colonne de droite :
Operateur-mecanographe de
2e classe
Operateur-mecanographe
Operateur-mecanographe de
1re classe
Agent technique-mecanographe operateur-mecanographe
Chef operateur-mecanographe
de 2e classe
Chef operateur-mecanographe de
1re classe chef operateur-mecanographe
Programmeur de 1re classe programmeur de 2e classe
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1 conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'opérateur-mécanographe (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 33 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef opérateur-mécanographe (rang 32), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 35 en 34 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 32.
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de programmeur de 2e classe (rang 20), les services admissibles prestés dans le grade du rang 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.
§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement ".
Art. 33.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. Par dérogation à l'article 53 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, peuvent seuls être promus au grade de chef opérateur-mécanographe, les opérateurs-mécanographes qui comptent une ancienneté de grade de neuf ans au moins et qui ont satisfait à un examen d'avancement de grade ".
Art. 34.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 31. § 1. Par dérogation à l'article 10, § 4, les agents de l'Etat qui, à la date du 22 décembre 1991, sont titulaires du grade de programmeur de deuxième classe, peuvent être nommés au grade de programmeur s'ils ont satisfait à un concours d'accession au niveau supérieur.
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1 emportent, dans le nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ils emportent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise dans le niveau 2.
§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
§ 4. Si les agents visés au paragraphe 1 ne réussissent pas le concours d'accession au niveau supérieur, ils restent titulaires du grade de programmeur de deuxième classe ".
Art. 35.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. Par dérogation à l'article 10, § 4, sont également autorisés à participer au concours d'accession au niveau supérieur donnant accès au grade de programmeur les agents de l'Etat qui, à la date du 22 décembre 1991, étaient titulaires du grade d'opérateur-mécanographe de deuxième classe, du grade d'operateur-mécanographe de première classe, du grade de chef-opérateur mécanographe de deuxième classe ou du grade de chef-opérateur mécanographe de première classe ".
Art. 36.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 33. Par dérogation à l'article 39 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, les agents de l'Etat titulaires du grade d'informaticien-directeur ne peuvent être promus à un grade du rang 15 que s'ils comptent une ancienneté de grade de quinze ans au moins dans les grades d'informaticien ou d'informaticien-directeur. L'article 60 de l'arrêté royal du 7 août 1939 n'est pas applicable.
Les agents de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière informatique de niveau 1 qui ne comptent pas l'ancienneté de grade de douze ans sont exclus du bénéfice de l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région ainsi que du bénéfice de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission ".
Art. 37.L'article 34 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 29 juin 1973, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 34. § 1. Le grade suivant est créé au rang 20 :
- hospitalier.
§ 2. Les grades suivants sont rayés :
- au rang 20 :
hospitalier B
infirmier breveté B
- au rang 21 :
hospitalier A
infirmier breveté A
§ 3. Les agents titulaires de l'un des grades rayés au § 2, à la date du 1er janvier 1994, sont nommés d'office au grade créé au § 1.
Cette nomination ne peut porter préjudice aux attributions de chaque agent qu'il détient conformément au diplôme dont il est titulaire.
§ 4. Les agents nommés en vertu du § 3 conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'hospitalier (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade du rang 21 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.
§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement ".
Art. 38.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 35. Les grades de conducteur des travaux, d'ingénieur technicien, de programmeur de 2e classe, d'hospitalier et d'opérateur-mécanographe ne peuvent plus être conférés ni par recrutement, ni par changement de grade, ni par accession au niveau supérieur ".
Art. 39.§ 1. L'article 8ter du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, devient l'article 35ter.
§ 2. Dans ce même article, aux §§ 1 et 2, les mots " au 1er janvier 1994 " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 1994 pour les niveaux 2+, 2, 3 et 4 et au 1er juin 1994 pour le niveau 1 ".
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat.
Art. 40.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°le texte de l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" aux conseillers des ministères, lorsqu'elles sont appelées à collaborer à la formation et au perfectionnement d'agents titulaires de grades classés aux niveaux 2+ et 2; "
2°dans l'alinéa 4, les mots " aux secrétaires d'administration " sont remplacés par les mots " aux conseillers adjoints ".
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
Art. 41.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, la 1re colonne du tableau est remplacée par la disposition suivante :
" Grades classes aux rangs
15 a 17
10 et 13
26 et 28
20 a 23
30 et 32
et
40 et 42 "
Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région.
Art. 42.Dans l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1968, 20 septembre 1972 et 17 mars 1995, le numéro de l'échelle de traitement " 26/1 " est remplacé par le numéro de l'échelle de traitement " 26 A ".
Art. 43.L'article 9, alinéa 2, de l'arrête royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1968 et 20 septembre 1972, est remplacé par la disposition suivante :
" Chef de cabinet : echelle 16 A
Chef de cabinet adjoint : echelle 13 B
Conseiller et charge de mission : echelle 13 A
Secretaire de cabinet, attache et
secretaire particulier du ministre : echelle 10 B ".
Art. 44.L'article 11, § 1, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Le chef de cabinet est assimilé aux fonctionnaires généraux;
le chef de cabinet adjoint, les conseillers et les chargés de mission : aux conseillers;
le secrétaire de cabinet, le secrétaire particulier du ministre et les attachés : aux conseillers adjoints;
le personnel affecté aux travaux d'exécution et les gens de métier et de service : au personnel des ministères exerçant des fonctions correspondantes ".
Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat.
Art. 45.Dans l'article 9, 1°, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 12 août 1981 et 13 juin 1990, le point a) est remplacé par la disposition suivante :
" a) deux fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 10 qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans au moins, en activité ou qui remplissaient cette condition à leur retraite, ou titulaires du grade de conseiller en sélection au Secrétariat permanent de recrutement et qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans au moins; ".
Chapitre 9.- Modification de l'arrêté royal du 13 février 1973 relatif aux cabinets des Secrétaires d'Etat.
Art. 46.A l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 février 1973 relatif aux cabinets des Secrétaires d'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 1980, 31 mars 1992, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, le numéro de l'échelle de traitement " 26/1 " est remplacé par le numero de l'échelle de traitement " 26A ".
Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.
Art. 47.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" L'arrêté royal dont il est question à l'alinéa 1, 2°, détermine :
1°l'échelle ou les échelles de tout grade qui ne figure pas dans l'arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères;
2°l'échelle ou les échelles de tout grade qui, malgré une dénomination identique à celle du grade figurant dans l'arrêté précité, en diffère manifestement ".
Art. 48.Dans l'article 17, alinéa 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1989, les mots " secrétaire d'administration " sont remplacés par les mots " conseiller adjoint ".
Art. 49.L'article 27, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du groupe A et l'échelle de son nouveau grade du groupe B, l'agent vise au § 1 obtient toujours dans son nouveau grade un traitement dont le montant dépasse celui du traitement dont il aurait bénéficié dans son ancien grade, d'un montant au moins égal à une augmentation intercalaire biennale prise dans l'échelle de traitement 10D ".
Art. 50.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29bis, rédigé comme suit :
" Art. 29bis. § 1. L'agent de niveau 1 signalé par la mention " bon " et qui atteint l'ancienneté requise pour l'octroi de la première promotion par avancement barémique non soumise à la vacance d'un emploi perd, à partir du premier jour, le bénéfice de cette promotion pour une période de six mois.
§ 2. La période mentionnée au § 1 est prolongée de six mois si, au terme de la première période, l'agent concerné est toujours signalé par la mention " bon " ".
Art. 51.L'annexe 1 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993 et 14 septembre 1994, est remplacee par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Art. 52.L'annexe 2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Chapitre 11.- Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le Secrétaire permanent au Recrutement.
Art. 53.A l'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le Secrétaire permanent au Recrutement, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, le tiret b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) aux conseillers adjoints, lorsqu'il s'agit de jurys des niveaux 2+ et 2 ".
Chapitre 12.- Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.
Art. 54.A l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les mots " des rangs 11 à 15 " sont remplacés par les mots " des rangs 13 et 15 ".
Chapitre 13.- Modification de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.
Art. 55.Dans l'intitulé de la Section 1 du chapitre II de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de services publics, les mots " rang 11 " sont remplacés par les mots " rang 10 ".
Art. 56.A l'article 3, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, les mots " rang 11 " sont remplacés par les mots " rang 10 ".
Art. 57.L'intitulé de la Section 2 du chapitre II du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section 2. - Mobilité de certains agents titulaires d'un grade du rang 13 ou d'un grade de rang supérieur ".
Art. 58.L'article 4, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Lorsque les nécessités fonctionnelles d'un service public le requièrent, il peut être pourvu, par transfert, a un emploi définitivement vacant correspondant à un grade egal ou supérieur au rang 13 après avis du conseil de direction. ".
Chapitre 14.- Dispositions modificatives du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Art. 59.A l'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 4 mars 1974, 30 septembre 1974, 17 septembre 1975, 23 décembre 1975, 8 mars 1976, 15 mars 1976, 15 septembre 1976, 24 février 1977, 10 mai 1977, 6 juin 1978, 3 octobre 1978, 2 octobre 1979, 22 février 1980, 30 juillet 1981, 16 décembre 1981, 12 juillet 1982, 6 octobre 1983, 14 juin 1985, 19 août 1985, 16 novembre 1988, 6 mars 1989, 8 mai 1989, 9 juin 1989, 23 octobre 1989, 6 juin 1991, 25 novembre 1993 et 17 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°les points 15°, 19°, 22°, 26° et 27° sont supprimés;
2°au point 37°, les mots " à l'exception du Chapitre XIII intitulé " Dispositions pécuniaires particulières " " sont supprimés;
3°le § 1 est complété comme suit :
" 39° Arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveau 1 et 2+. "
Art. 60.L'article 15sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15sexies. L'article 48quinquies doit se lire comme suit :
" Article 48quinquies. § 1. Dans les organismes qui n'ont pas organisé de service central de formation, le fonctionnaire dirigeant désigne, par rôle linguistique, un directeur de la formation parmi les agents du rang 10 et comptant une ancienneté de grade de cinq ans au moins.
Le directeur de la formation est désigné pour une période de cinq ans renouvelable une fois.
Il ne peut être chargé d'aucune autre tâche, sauf en matière de personnel et de gestion.
Si les effectifs de l'organisme comportent moins de 150 unités, le directeur de formation est désigné à mi-temps. Il est tenu de consacrer à sa tâche de directeur de la formation la moitié de la durée des prestations qu'il doit normalement accomplir.
Dans les organismes qui se trouvent sous le contrôle d'un même ministre, les fonctionnaires dirigeants peuvent également convenir de désigner un directeur de la formation commun. Si les effectifs communs comportent au moins 150 unités, le directeur de la formation commun est désigné à temps plein.
§ 2. Préalablement à sa désignation, le directeur de la formation doit obtenir un brevet d'aptitude lequel est délivré à l'issue d'une période de formation d'au moins dix jours dont les modalités sont fixées par le directeur général de la formation. Celui-ci se trouve sous l'autorité du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Dans chaque organisme, cinq candidats au plus, par rôle linguistique, suivent la période de formation visée à l'alinéa 1. Ils sont désignés par le conseil de direction, parmi les agents qui ont obtenu la mention " très bon " dans leur dernier bulletin de signalement.
Ne peuvent participer à la période de formation que les agents dont la candidature a été retenue par le directeur général de la formation. Ce dernier détermine les modalités de présentation du dossier de candidature.
Les candidats dont la participation à la période de formation a été refusée peuvent introduire, dans les huit jours de la notification de la décision, un recours devant la commission des stages. Celle-ci statue dans les quinze jours.
La commission des stages agrée les candidats sur base notamment de l'appréciation donnee sur les candidats par le directeur général de la formation. Sa décision est motivée.
§ 3. Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent statut, le directeur de la formation a pour mission :
1°de mettre en oeuvre les programmes d'accueil et de formation;
2°de guider et de contrôler les stagiaires.
§ 4. Pendant la durée de sa fonction, le directeur de la formation a le rang de conseiller. Il en obtient le traitement sauf s'il bénéficie déjà d'un traitement au moins égal.
Le directeur de la formation à mi-temps qui n'a pas encore de traitement de conseiller, a droit à son traitement majoré de la moitié de la différence entre son traitement et le traitement de conseiller.
§ 5. A la demande du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et en accord avec l'autorite qui exerce le pouvoir de nomination, les directeurs de la formation peuvent être mis temporairement à la disposition du directeur général de la formation pour participer à des activités de perfectionnement complémentaires." ".
Art. 61.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1977, 2 octobre 1979, 25 novembre 1993 et 17 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. L'article 53 doit se lire comme suit :
" Article 53. Il existe dans chaque organisme un conseil de direction. Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur qui fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum de presences requises et la majorité requise à la validité de ses décisions. Le règlement est publié au Moniteur belge.
Il est en outre communiqué à tous les agents par les soins de l'autorité concernée.
Sauf disposition particulière prise par le ministre qui exerce le pouvoir de contrôle, le conseil de direction comprend les agents titulaires d'un grade classé aux rangs 16, 15 ou 13.
Si le conseil de direction de l'organisme ne comprend pas au moins trois agents des rangs susvisés, le ministre adjoint à ces derniers un ou plusieurs chefs de service occupant un emploi de l'échelle de traitement 10B au moins et dont le mandat d'une durée de deux ans, est renouvelable. " ".
Art. 62.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. L'article 83 doit se lire comme suit :
" Article 83. Les chambres de recours ont pour mission de connaître, outre des recours en matière de peines disciplinaires, des demandes en révison de signalement ou de mention défavorable et des autres mesures ou propositions dont elles peuvent être saisies en application des dispositions du présent statut ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci.
La chambre de recours des fonctionnaires dirigeants connaît des recours des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints d'un grade classé aux rangs 16 et 15.
Les chambres de recours connaissent des recours de tous les autres agents " ".
Art. 63.(Abrogé) <AR 1996-10-04/37, art. 10, 004; En vigueur : 01-06-1994>
Art. 64.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 37. A l'article 5, le premier alinéa doit se lire comme suit :
" Le niveau 1 comprend quatre rangs numérotés comme suit : 10, 13, 15 et 16 " ".
Art. 65.Dans l'article 53 du même arrêté, modifie par les arrêtés royaux des 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 26 janvier 1984, 25 novembre 1993 et 14 septembre 1994, les points 6° et 7° sont supprimés.
Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Art. 66.A l'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'interêt public, modifié par les arrêtes royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 8 août 1983, 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991, 4 mars 1993, 22 juillet 1993, 25 novembre 1993, 20 mai 1994, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 4°, abrogé par l'arrêté royal du 10 mai 1976, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 4° Arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères; ";
2°les points 17° et 34° sont supprimés.
Chapitre 15.- Entrées en vigueur.
Art. 67.<AR 1996-06-03/33, art. 8, 003; En vigueur : 25-06-1996> Pour ce qui concerne les niveaux 1 et 2+, le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du cadre organique du ministère ou de l'organisme d'intérêt public concerné qui intègre les nouvelles carrières afférentes à ces deux niveaux et au plus tard le 1er juin 1997.
Pour ce qui concerne les niveaux 2, 3 et 4, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994 ainsi que les articles 42 et 46.
Les articles 5, 9, 50 et 60 du présent arrêté cessent de produire leurs effets le 15 septembre 1997.
Chapitre 16.- Dispositions abrogatoires.
Art. 68.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal de 14 février 1968 portant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents de l'Etat, titulaires de certains grades du personnel de contrôle et de surveillance des travaux, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 12 septembre 1974, 16 novembre 1979 et 14 septembre 1994;
2°l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière d'architecte;
3°l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière d'ingénieur industriel, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1984;
4°l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 12 novembre 1993, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995;
5°l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène, modifié par les arrêtés royaux des 10 janvier 1994 et 14 septembre 1994;
6°le chapitre XIII de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification des carrières de certains agents de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4.
Chapitre 17.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 69.Sous réserve des recours administratifs ou juridictionnels, les particularités qui rendent difficile, équivoque ou inadéquate l'application des dispositions qui précèdent, sont reglées par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre compétent.
Art. 70.<AR 1996-06-03/33, art. 9, 003; En vigueur : 25-06-1996> § 1. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite, en cours à la date de publication du présent arrêté, sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté.
§ 2. Les procédures de promotion et de changement de grade, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, telle que fixee par l'article 67, alinéa 1er, restent régies par les dispositions telles qu'elles etaient rédigées avant leur modification par le présent arrêté.
Si, au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, les agents sont nommés à un grade rayé par le présent arrêté, ils sont ensuite nommés d'office dans le grade correspondant.
§ 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, telle que fixée par l'article 67, alinéa 1er, les agents de l'Etat et les agents des organismes d'intérêt public titulaires d'un grade classé au rang 10, 11 ou 12 peuvent suivre la période de formation préalable à une désignation en qualité de directeur de la formation et être ensuite désignés en cette qualité.
Art. 71.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné a Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. (Voir Erratum M.B. 15-02-1996, p. 3312) TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENT. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/12/1995, p. 35219 à 35241)
Art. N2.Annexe 2. (Voir Erratum M.B. 15-02-1996, p. 3312) Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées.
Grade raye Echelle de Grade cree Echelle de
traitement liee traitement
au grade raye liee au
grade cree
I. PERSONNEL ADMINISTRATIF
NIVEAU 4
Messager-huissier 40/2 Agent 42A
adminis-
tratif
Messager-huissier 41/2 Agent 42B
principal adminis-
tratif
Dactylographe 42/1 Agent 42A
adminis-
tratif
Expeditionnaire 42/1 Agent 42A
adminis-
tratif
Poinconneur- 42/1 Agent 42A
mecanographe adminis-
tratif
Telephoniste 42/1 Agent 42A
adminis-
tratif
Classeur 42/1 Agent 42A
adminis-
tratif
Chef-huissier 42/3 Agent 42B
adminis-
tratif
Agent principal 499 063 - 581 193 Agent 42B
3 x 1 x 4 342 adminis-
2 x 2 x 4 342 tratif
10 x 2 x 6 042
Chef-huissier principal 43/5 Agent 42C
adminis-
tratif
Agent en chef 44/1 Agent 42D
adminis-
tratif
Premier 44/1 Agent 42D
poinconneur- adminis-
mecanographe tratif
specialiste
Grade raye Echelle de Grade cree Echelle de
traitement liee traitement
au grade raye liee au
grade cree
NIVEAU 3
Commis 30/1 Commis 30A
Commis-dactylographe 30/1 Commis 30A
Commis- 30/2 Commis 30A
stenodactylographe
Commis principal 32/1 Commis 30C
Commis-dactylographe 32/1 Commis 30C
principal
Commis- 32/2 Commis 30C
stenodactylographe
principal
Commis- 33/4 Commis 30C
stenodactylographe-
secretaire
(grade supprime)
Commis chef 34/1 Commis 30H
Commis-dactylographe 34/1 Commis 30H
chef
Commis- 34/2 Commis 30H
stenodactylographe
chef
Secretaire 34/2 Commis 30H
(grade supprime)
Operateur-mecanographe 510 300 - 669 520 Operateur- 30B
de 2eme classe 3 x 1 x 5 595 mecano-
5 x 2 x 7 775 graphe
8 x 2 x 12 945
Operateur-mecanographe 32/1 Operateur- 30B
mecano-
graphe
Operateur-mecanographe 32/5 Operateur- 30F
de 1ere classe mecano-
graphe
Agent 33/3 Operateur- 30F
technique-mecanographe mecano-
graphe
Chef 34/5 Chef 32A
operateur-mecanographe operateur-
de 2eme classe mecano-
graphe
Chef 35/2 Chef 32B
operateur-mecanographe operateur-
de 1ere classe mecano-
graphe
Grade raye Echelle de Grade cree Echelle de
traitement liee traitement
au grade raye liee au
grade cree
NIVEAU 2
Redacteur 20/1 Assistant 20A
adminis-
tratif
21/1 20B
Redacteur comptable 20/2 Assistant 20A
adminis-
tratif
21/2 20B
Verificateur comptable 21/1 Assistant 20B
566 920 - 901 389 adminis- 20B
3 x 1 x 10 676 tratif
2 x 2 x 14 232
11 x 2 x 24 907
Traducteur adjoint 21/1 Assistant 20B
(grade supprime) adminis-
tratif
566 920 - 901 389 20B
3 x 1 x 10 676
2 x 2 x 14 232
11 x 2 x 24 907
Sous-chef de bureau 22/4 Assistant 20E
adminis-
tratif
Gestionnaire de 22/4 Assistant 20E
bibliotheque adminis-
tratif
Traducteur de 23/2 Assistant 20E
1ere classe adminis-
(grade supprime) tratif
Chef administratif 24/1 Chef 22A
adminis-
tratif
Secretaire 24/3 Chef 22A
administratif adminis-
(grade supprime) tratif
Hospitalier 561 532 - 770 879 Hospitalier 20C
Hospitalier B 3 x 1 x 10 481
2 x 2 x 10 676
11 x 2 x 14 232
Infirmier brevete 577 094 - 883 122 Hospitalier 20C
3 x 1 x 10 676
2 x 2 x 12 465
10 x 2 x 24 907
Infirmier brevete B 578 561 - 913 030 Hospitalier 20C
3 x 1 x 10 676
2 x 2 x 12 465
11 x 2 x 24 907
Hospitalier A 637 525 - 846 872 Hospitalier 20D
3 x 1 x 10 481
2 x 2 x 10 676
11 x 2 x 14 232
Infirmier brevete A 623 661 - 938 905 Hospitalier 20D
3 x 1 x 12 465
13 x 2 x 21 373
Grade raye Echelle de Grade cree Echelle de
traitement liee traitement
au grade raye liee au
grade cree
NIVEAU 2+
Traducteur 26/2 Traducteur 26A
Secretaire de direction 26/1 Secretaire 26B
575 910 - 910 715 de 26B
3/1 x 10 481 direction
1/2 x 10 481
1/2 x 13 970
2/2 x 27 939
2/2 x 24 448
1/2 x 24 539
6/2 x 24 933
Inspecteur adjoint de 22/3 Controleur 26C
2eme classe social
Secretaire de direction 27/1 Secretaire 26D
principal de
direction
Reviseur comptable 22/4 Comptable 26E
Geometre expert 22/2 Geometre 26E
immobilier expert
immobilier
Assistant social 26/5 Assistant 26F
social
Infirmier gradue 26/5 Assistant 26F
medical
Analyste en biologie 26/5 Assistant 26F
clinique medical
Kinesitherapeute 26/5 Assistant 26F
medical
Infirmier gradue C 623 662 - 932 702 Assistant 26F
1/1 x 12 222 medical
2/1 x 20 955
3/2 x 20 955
1/2 x 21 059
8/2 x 21 373
Programmeur 655 680 - 992 067 Programmeur 26G
3/1 x 10 481
1/2 x 10 481
1/2 x 13 970
1/2 x 27 939
1/2 x 28 157
9/2 x 24 933
Geometre expert 23/1 Geometre 26H
immobilier de expert
1ere classe immobilier
Infirmier en chef 23/2 Assistant 26I
adjoint medical
(grade supprime)
Analyste en biologie 24/2 Assistant 26I
clinique medical
(grade supprime)
Assistant social de 27/3 Assistant 26I
1ere classe social
Infirmier gradue de 27/3 Assistant 26I
1ere classe medical
Analyste en biologique 27/3 Assistant 26I
clinique de medical
1ere classe
Kinesitherapeute de 27/3 Assistant 26I
1ere classe medical
Infirmier gradue B 703 992 - 1 014 634 Assistant 26I
1/1 x 12 222 medical
1/1 x 20 955
1/1 x 20 989
12/2 x 21 373
Inspecteur adjoint de 24/1 Controleur 26K
1ere classe social
Traducteur principal 28/1 Traducteur 26J
Chef programmeur 28/2 Programmeur 26L
Geometre expert 742 994 - 1 106 044 Geometre 28C
immobilier en chef 1/1 x 10 481 expert
1/1 x 10 630 immobilier
1/1 x 10 688 principal
1/2 x 10 688
1/2 x 14 247
2/2 x 28 493
10/2 x 24 933
Assistant social 28/3 Assistant 28E
principal social
principal
Infirmier gradue 28/3 Assistant 28E
principal (Err. MB medical
15-02-1996, p. 3312) principal
Analyste en biologie 28/3 Assistant 28E
clinique principal medical
principal
Kinesitherapeute 28/3 Assistant 28E
principal medical
principal
Infirmier gradue A 787 251 - 1 098 938 Assistant 28E
1/1 x 12 465 medical
2/2 x 21 373 principal
12/2 x 21 373
Infirmier gradue en 796 156 - 1 129 191 Assistant 28E
chef adjoint 1/1 x 12 465 medical
2/1 x 21 373 principal
12/2 x 23 152
Assistant social en 28/4 Assistant 28F
chef social
principal
Infirmier en chef 28/4 Assistant 28F
medical
principal
Infirmier gradue en 815 746 - 1 171 933 Assistant 28F
chef 1/1 x 12 465 medical
2/1 x 21 373 principal
13/2 x 23 152
Traducteur en chef 29/1 Traducteur 28G
principal
Inspecteur adjoint 25/2 Controleur 28H
principal social
principal
Analyste de 869 172 - 1 257 420 Analyste de 28K
programmation 3/1 x 10 688 program-
1/2 x 10 688 mation
1/2 x 14 247
2/2 x 28 493
11/2 x 24 933
Grade raye Echelle de traitement Grade cree Echelle de
liee au grade raye traitement
liee au
grade cree
NIVEAU 1
Secretaire 10/1 Conseiller 10A
d'administration adjoint
apres 4 ans 853 110 - 1 310 819 10B
d'anciennete de grade 3 x 1 x 24 933
10 x 2 x 38 291
Bibliothecaire 10/1 Conseiller 10A
adjoint
apres 4 ans 853 110 - 1 310 819 10B
d'anciennete de grade 3 x 1 x 24 933
10 x 2 x 38 291
Chef de 10/1 Conseiller 10A
bureau-dessinateur
(grade supprime)
apres 4 ans 853 110 - 1 310 819 10B
d'anciennete de grade 3 x 1 x 24 933
10 x 2 x 38 291
Inspecteur 10/1 Inspecteur 10A
(secteur social) social
apres 4 ans 853 110 - 1 310 819 10B
d'anciennete de grade 3 x 1 x 24 933
10 x 2 x 38 291
Inspecteur (autre que 10/1 Conseiller 10A
le secteur social) adjoint
apres 4 ans 853 110 - 1 310 819 10B
d'anciennete de grade 3 x 1 x 24 933
10 x 2 x 38 291
Traducteur-reviseur 10/1 Traducteur- 10A
reviseur
apres 4 ans 853 110 - 1 310 819 10B
d'anciennete de grade 3 x 1 x 24 933
10 x 2 x 38 291
Architecte 10/1 Architecte 10A
apres 4 ans 853 110 - 1 310 819 10B
d'anciennete de grade 3 x 1 x 24 933
10 x 2 x 38 291
Ingenieur industriel 10/1 Ingenieur 10A
industriel
apres 4 ans 853 110 - 1 310 819 10B
d'anciennete de grade 3 x 1 x 24 933
10 x 2 x 38 291
Medecin 10/3 Medecin 10D
Veterinaire 10/3 Veterinaire 10D
Pharmacien 10/3 Pharmacien 10D
Ingenieur 10/3 Ingenieur 10D
Agronome 10/3 Ingenieur 10D
Conseiller adjoint 11/3 Conseiller 10B
adjoint
Conseiller 11/3 Conseiller 10B
d'organisation adjoint
Traducteur-reviseur 11/3 Traducteur- 10B
principal reviseur
Architecte principal 11/3 Architecte 10B
Ingenieur industriel 11/3 Ingenieur 10B
principal industriel
Conducteur en chef 11/3 Conseiller 10B
(grade supprime) adjoint
Ingenieur technicien en 11/3 Ingenieur 10B
chef (grade supprime) industriel
Ingenieur principal 11/6 Ingenieur 10E
Architecte-chef de 12/1 Architecte 10C
service
Ingenieur 12/1 Ingenieur 10C
industriel-chef de industriel
service
Ingenieur 1 173 113 - 1 640 600 Ingenieur 10F
principal-chef de 3 x 1 x 24 933
service 9 x 2 x 43 632
Ingenieur 12/2 Ingenieur 10F
principal-chef de
service
Informaticien 12/1 Informa- 10C
ticien
Informaticien 12/2 Informa- 10F
ticien
Conseiller 13/2 Conseiller 13A
Conseiller-chef de 13/2 Conseiller 13A
service
Directeur 13/2 Conseiller 13A
Traducteur-directeur 13/2 Traducteur- 13A
reviseur-
directeur
Architecte-directeur 13/2 Architecte- 13A
directeur
Ingenieur 13/2 Ingenieur 13A
industriel-directeur industriel
-directeur
Informaticien-expert 13/3 Informati- 13C
cien-di-
recteur
Ingenieur en 13/3 Ingenieur- 13D
chef-directeur directeur
Ingenieur en 13/4 Ingenieur- 13D
chef-directeur directeur
Premier conseiller 14/1 Conseiller 13B
Informaticien-directeur 1 493 670 - 2 081 389 Informati- 13F
11 x 2 x 53 429 cien-di-
recteur
Directeur 15/1 Conseiller 15A
d'administration general
Inspecteur general 15/1 Conseiller 15A
general
Directeur general 16/1 Directeur 16A
general
Administrateur general 16/1 Administra- 16A
adjoint teur
general
adjoint
Administrateur general 1 943 348 - 2 580 028 Administra- 16B
11 x 2 x 57 880 teur
general
Secretaire general 17/1 Secretaire 17A
general
Grade raye Echelle de traitement Grade cree Echelle de
liee au grade raye traitement
liee au
grade cree
II. PERSONNEL TECHNIQUE
NIVEAU 2
Dessinateur 20/2 Technicien 20A
21/2 20B
Controleur adjoint des 20/2 Technicien 20A
travaux 21/2 20B
Dessinateur principal 608 529 - 950 110 Technicien 20E
3 x 1 x 10 676
2 x 2 x 14 232
2 x 2 x 28 463
9 x 2 x 24 907
625 993 - 967 574 20E
3 x 1 x 10 676
2 x 2 x 14 232
2 x 2 x 28 463
9 x 2 x 24 907
Controleur des travaux 608 529 - 950 110 Technicien 20E
3 x 1 x 10 676
2 x 2 x 14 232
2 x 2 x 28 463
9 x 2 x 24 907
625 993 - 967 574 20E
3 x 1 x 10 676
2 x 2 x 14 232
2 x 2 x 28 463
9 x 2 x 24 907
Controleur principal 23/1 Technicien 20E
des travaux
(grade supprime)
Dessinateur en chef 24/3 Chef 22A
technicien
Controleur principal 24/3 Chef 22A
des travaux technicien
Grade raye Echelle de traitement Grade cree Echelle de
liee au grade raye traitement
liee au
grade cree
III. PERSONNEL DE MAITRISE, DE METIER ET DE SERVICE
NIVEAU 4
Manoeuvre 40/1 Ouvrier 40A
Aide-electricien 40/2 Ouvrier 40A
Aide-electricien 40/2 Ouvrier 40A
d'entretien
Aide-jardinier 40/2 Ouvrier 40A
Aide-macon 40/2 Ouvrier 40A
Aide-mecanicien de 40/2 Ouvrier 40A
vehicules
Aide-menuisier 40/2 Ouvrier 40A
Aide-peintre 40/2 Ouvrier 40A
Manoeuvre lourd 40/2 Ouvrier 40A
Veilleur de nuit 40/2 Ouvrier 40A
Manoeuvre principal 41/1 Ouvrier 40B
Conducteur d'auto 41/2 Ouvrier 40B
Electricien d'entretien 41/2 Ouvrier 40B
Jardinier 41/2 Ouvrier 40B
Macon 41/2 Ouvrier 40B
Menuisier 41/2 Ouvrier 40B
Peintre 41/2 Ouvrier 40B
Conducteur d'auto 42/3 Ouvrier 42C
mecanicien qualifie
Electricien 42/3 Ouvrier 42C
qualifie
Mecanicien de vehicules 42/3 Ouvrier 42C
qualifie
Menuisier-ebeniste 42/3 Ouvrier 42C
qualifie
Premier ouvrier 42/3 Ouvrier 42C
menuisier qualifie
Premier ouvrier peintre 42/3 Ouvrier 42C
qualifie
Preparateur 42/3 Ouvrier 42C
qualifie
Premier ouvrier 43/4 Ouvrier 42C
specialiste-peintre qualifie
Premier ouvrier 43/4 Ouvrier 42C
electricien qualifie
Premier ouvrier 43/4 Ouvrier 42C
mecanicien de qualifie
vehicules
Premier ouvrier 43/4 Ouvrier 42C
menuisier-ebeniste qualifie
Premier ouvrier-chef 43/5 Ouvrier 42C
d'equipe electricien qualifie
Premier ouvrier 43/5 Ouvrier 42C
specialiste-chef qualifie
d'equipe-peintre
Premier ouvrier 43/5 Ouvrier 42C
specialiste- qualifie
electricien
Premier ouvrier 43/5 Ouvrier 42C
specialiste-mecanicien qualifie
de vehicules
Premier ouvrier 43/5 Ouvrier 42C
specialiste-menuisier- qualifie
ebeniste
Premier ouvrier 44/1 ou 44/3 Ouvrier 42E
specialiste-chef qualifie
d'equipe electricien
Premier ouvrier 44/1 ou 44/3 Ouvrier 42E
specialiste-chef qualifie
d'equipe mecanicien de
vehicules
Premier ouvrier 44/1 ou 44/3 Ouvrier 42E
specialiste-chef qualifie
d'equipe
menuisier-ebeniste
Electricien de 44/1 ou 44/3 Ouvrier 42E
precision qualifie
Grade raye Echelle de traitement Grade cree Echelle de
liee au grade raye traitement
liee au
grade cree
NIVEAU 3
Contremaitre de 30/3 Ouvrier 30D
3eme classe specialis-
te
Chef 30/3 Ouvrier 30D
d'equipe-electricien specialis-
de precision te
Preparateur-technicien 30/3 Ouvrier 30D
specialis-
te
Contremaitre de 32/4 Ouvrier 30E
2eme classe specialis-
te
Contremaitre de 33/4 Ouvrier 30G
1ere classe specialis-
te
Chef d'atelier de 34/3 Ouvrier 30J
3eme classe specialis-
te
Chef d'atelier de 34/4 Ouvrier 30J
2eme classe speclialis-
te
Chef d'atelier de 34/5 Ouvrier 30J
1ere classe specialis-
te
Chef des ateliers 35/2 Chef 32B
d'atelier
Surveillant adjoint des 510 300 - 669 520 Ouvrier 30D
travaux 3 x 1 x 5 595 specialis-
2 x 2 x 7 775 te
8 x 2 x 12 945
Dessinateur adjoint 510 300 - 669 520 Ouvrier 30D
3 x 1 x 5 595 specialis-
2 x 2 x 7 775 te
8 x 2 x 12 945
Surveillant des travaux 32/4 Ouvrier 30E
specialis-
te
Dessinateur adjoint de 32/4 Ouvrier 30E
1ere classe specialis-
te
Premier surveillant des 34/3 Ouvrier 30J
travaux specialis-
te
Premier dessinateur 34/3 Ouvrier 30J
adjoint specialis-
te
Vu pour être annexe à Notre arrêté du 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE