Texte 1995000948

10 AVRIL 1995. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mise à jour au 18-10-1996)

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
30-12-1995
Numéro
1995000948
Page
35268
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-10/B3
Entrée en vigueur / Effet
30-12-1995
Texte modifié
1979111605197911160619740422171991000652199300012219930005991994000517197302130119680214021964072050196909170419730629031965052026196410120319641224011983021128197301080519730108031939080750
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Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Article 1er.L'article 12, § 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" L'agent de l'Etat peut, par mutation, être affecté, à sa demande, à un emploi correspondant à une échelle de traitement afférente à son grade ou à un grade équivalent et qui est vacant dans un autre service de son ministère. "

Art. 2.A l'article 18, alinéa 3, du même arrêté, les mots " au rang 14 " sont remplacés par les mots " au rang 15 ".

Art. 3.A l'article 48quinquies du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1985, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1, l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Dans les ministères qui n'ont pas organisé de service central de formation, le secrétaire général ou à son défaut, le directeur général délégué par le ministre, désigne, par rôle linquistique, un directeur de la formation parmi les agents du rang 10 comptant une ancienneté de grade de cinq ans au moins ";

au § 2, alinéa 2, les mots " du rang 11 au moins " sont supprimés;

le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Pendant la durée de sa fonction, le directeur de la formation a le rang de conseiller. Il en obtient le traitement sauf s'il bénéficie déjà d'un traitement au moins égal ".

Art. 4.Dans l'article 72, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'alinéa 1 est également applicable aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi ".

Art. 5.L'article 75 du même arrêté, modifié et remplacé par les arrêtés royaux des 28 octobre 1988 et 14 septembre 1994, est complété par le paragraphe suivant :

" § 4. Pour obtenir une promotion par avancement barémique qui n'est pas subordonnée à la vacance d'un emploi, l'agent de niveau 1 doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et doit avoir obtenu la mention de signalement " très bon ".

Si à la date d'attribution de la promotion, l'agent n'a obtenu que la mention " bon ", il est privé du bénéfice de la promotion pendant six mois.

Un nouveau signalement lui est attribué à l'issue de ce délai.

S'il obtient à nouveau la mention " bon ", il obtient la promotion visée au présent paragraphe six mois après l'attribution de cette mention ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.

Art. 6.A l'article 1 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1993, les mots " dans les rangs 12, 11 ou 10 " sont remplacés par les mots " dans le rang 10 ".

Art. 7.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. § 1. La promotion aux grades du niveau 1, qu'elle se fasse par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur, est accordée par Nous.

La promotion par avancement barémique dans le niveau 1 est attribuée par le ministre.

§ 2. La promotion aux grades des rangs 16, 15 et 13 est attribuée par avancement de grade ".

Art. 8.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, les mots " article 22, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 22, § 2 ".

Art. 9.§ 1. L'article 25 du même arrêté, est abrogé à la date du 29 mars 1995.

§ 2. L'article 25 du même arrêté, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 25. § 1. La promotion par avancement barémique dans le rang 10, qui est subordonnée à la vacance d'un emploi, est accordée dans l'ordre de préférence suivant :

a)au candidat qui a le meilleur signalement;

b)entre candidats qui ont le même signalement, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.

§ 2. Pour toute promotion par avancement barémique dans le rang 13 qui est subordonnée à la vacance d'un emploi, la nature des fonctions de l'emploi à conférer doit être précisée dans l'avis de vacance visé à l'article 72, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ".

Art. 10.L'article 27bis, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 octobre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Dans le niveau 1, pour la promotion par avancement de grade ainsi que pour la promotion par avancement barémique dans le rang 13, la priorité est donnée à celui des candidats visés à l'article 26, § 1, alinéa 2, qui a été proposé à l'unanimité par le conseil de direction ".

Art. 11.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, les mots " par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur " sont supprimés.

Art. 12.Dans l'article 33, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, les mots " aux rangs 13, 12 ou 11 " sont remplacées par les mots " au rang 13 ".

Art. 13.Dans l'article 39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1990, les mots " des rangs 14 ou 13 " sont remplacés par les mots " du rang 13 ".

Art. 14.L'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1991, est abrogé.

Art. 15.L'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 41. Peuvent être promus aux grades du rang 13, les agents du rang 10 qui comptent une ancienneté de grade de neuf ans au moins ".

Art. 16.Sont abrogés dans le même arrêté :

l'article 43;

l'article 44, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;

l'article 44bis, inséré par l'arrêté royal du 15 mars 1993.

Art. 17.L'article 44ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 44ter. Peuvent être promus aux grades du rang 28, les agents du rang 26 qui comptent une ancienneté de grade de dix-huit ans au moins ".

Art. 18.L'article 44quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est abrogé.

Art. 19.A l'article 60, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, les mots " et 14 " sont supprimés.

Art. 20.L'article 61, rétabli par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est complété par l'alinéa suivant :

" Une communication identique devra être faite dans le niveau 1 pour les agents qui se sont portés candidats à une promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

Art. 21.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993 et 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Le niveau 1 comprend cinq rangs numérotés comme suit : 10, 13, 15, 16 et 17;

Le niveau 2+ comprend deux rangs numérotés comme suit : 26 et 28;

Le niveau 2 comprend trois rangs numérotés comme suit : 20, 22 et 23;

Le niveau 3 comprend deux rangs numérotés comme suit : 30 et 32;

Le niveau 4 comprend deux rangs numérotés comme suit : 40 et 42.

Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé ".

Art. 22.§ 1. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif ", les grades suivants sont insérés :

       - au rang 26 :
         programmeur
         assistant social
         assistant medical
         controleur social
         geometre-expert immobilier
         comptable
         traducteur
         secretaire de direction
       - au rang 28 :
         analyste de programmation
         assistant social principal
         controleur social principal
         assistant medical principal
         geometre-expert immobilier principal
         comptable principal
         traducteur principal
         secretaire de direction principal
       - au rang 10 :
         conseiller adjoint
         ingenieur
         medecin
         veterinaire
         pharmacien
         informaticien
         ingenieur industriel
         architecte
         inspecteur social
         traducteur-reviseur
       - au rang 13 :
         conseiller
         ingenieur-directeur
         medecin-directeur
         veterinaire-directeur
         pharmacien-directeur
         informaticien-directeur
         ingenieur industriel-directeur
         architecte-directeur
         inspecteur social-directeur
         traducteur-reviseur-directeur
       - au rang 15 :
         conseiller general

§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique " grades rayés " :

       - au rang 15 :
         Inspecteur general
         Directeur d'administration
       - au rang 14 :
         Premier conseiller
         Informaticien-directeur
       - au rang 13 :
         Ingenieur en chef-directeur
         Informaticien expert
         Conseiller
         Conseiller-chef de service
         Directeur
         Traducteur-directeur
         Architecte-directeur
         Ingenieur industriel-directeur
       - au rang 12 :
         Informaticien
         Ingenieur principal-chef de service
         Architecte-chef de service
         Ingenieur industriel-chef de service
       - au rang 11 :
         Ingenieur principal
         Conseiller adjoint
         Conseiller d'organisation
         Traducteur-reviseur principal
         Architecte principal
         Ingenieur industriel principal
         Conducteur en chef (grade supprime)
         Ingenieur technicien en chef (grade supprime)
       - au rang 10 :
         Agronome
         Ingenieur
         Medecin
         Pharmacien
         Veterinaire
         Bibliothecaire
         Inspecteur
         Inspecteur (des lois sociales)
         Secretaire d'administration
         Architecte
         Ingenieur industriel
         Traducteur-reviseur
         Chef de bureau-dessinateur (grade supprime)
       - au rang 29 :
         Analyste de programmation
         Traducteur-chef
         Infirmier gradue en chef
         Inspecteur adjoint principal
       - au rang 28 :
         Assistant social en chef
         Infirmier en chef
         Infirmier gradue A
         Infirmier gradue en chef adjoint
         Chef programmeur
         Assistant social principal
         Infirmier gradue principal
         Kinesitherapeute principal
         Analyste en biologie clinique principal
         Traducteur principal
         Geometre-expert immobilier en chef
         Inspecteur adjoint de 1re classe
       - au rang 27 :
         Assistant social de 1re classe
         Infirmier gradue de 1re classe
         Kinesitherapeute de 1re classe
         Analyste en biologie clinique de 1re classe
         Secretaire de direction principal
         Infirmier gradue B
         Geometre-expert immobilier de 1re classe
       - au rang 26 :
         Assistant social
         Infirmier gradue
         Kinesitherapeute
         Analyste en biologie clinique
         Programmeur
         Traducteur
         Secretaire de direction
         Infirmier gradue C
         Reviseur comptable
         Geometre-expert immobilier
         Inspecteur adjoint de 2e classe

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

Art. 23.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat :

dans le Titre I, l'intitulé du chapitre 2 et les articles 9 et 10;

l'intitulé du Titre II, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

les articles 11 et 12, rétablis par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1993.

Art. 24.Dans le même arrêté, il est inséré un titre II " De la carrière de certains agents de l'Etat classés dans le niveau 2+ " comprenant les articles 9 à 13, rédigés comme suit :

" Article 9. § 1. Les grades suivants sont créés :

       - au rang 26 :
         programmeur
         assistant social
         assistant medical
         controleur social
         geometre-expert immobilier
         comptable
         traducteur
         secretaire de direction
       - au rang 28 :
         analyste de programmation
         assistant social principal
         assistant medical principal
         controleur social principal
         geometre-expert immobilier principal
         comptable principal
         traducteur principal
         secretaire de direction principal
  § 2. Les grades suivants sont rayes :
       - au rang 29 :
         Analyste de programmation
         Traducteur-chef
         Infirmier gradue en chef
         Inspecteur adjoint principal
       - au rang 28 :
         Assistant social en chef
         Infirmier en chef
         Infirmier gradue A
         Infirmier gradue en chef adjoint
         Assistant social principal
         Infirmier gradue principal
         Kinesitherapeute principal
         Analyste en biologie clinique principal
         Chef programmeur
         Traducteur principal
         Geometre-expert immobilier en chef
         Inspecteur adjoint de 1re classe
       - au rang 27 :
         Assistant social de 1re classe
         Infirmier gradue de 1re classe
         Kinesitherapeute de 1re classe
         Analyste en biologie clinique de 1re classe
         Secretaire de direction principal
         Infirmier gradue B
         Geometre-expert immobilier de 1re classe
       - au rang 26 :
         Assistant social
         Infirmier gradue
         Kinesitherapeute
         Analyste en biologie clinique
         Programmeur
         Traducteur
         Secretaire de direction
         Infirmier gradue C
         Reviseur comptable
         Geometre-expert immobilier
         Inspecteur adjoint de 2e classe
         Programmeur de 1re classe

Article 10. § 1. Les grades d'assistant social, de contrôleur social et de géomètre-expert immobilier ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.

L'agent de l'Etat nommé au grade de contrôleur social est chargé de l'application des lois sociales.

§ 2. Les grades de traducteur et de comptable peuvent être conférés aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

§ 3. Le grade de secrétaire de direction peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Peuvent participer au concours de recrutement au grade de secrétaire de direction, les porteurs d'un :

- diplôme d'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale délivré par un établissement, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examen organisé par l'Etat ou l'une des Communautés;

- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section " commerce " ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toutes sections) avec option complémentaire " économie " appartenant à l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice;

- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur classé dans la catégorie A6/A1/D;

- diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice (section économique) créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat;

- diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat et classé dans la catégorie A6/A1;

- diplôme délivré auprès un cycle d'au moins 750 périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B1 qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.

§ 4. Le grade de programmeur est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer au concours de recrutement les porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur économique ou technique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale obtenu dans la section informatique, la section comptabilité option informatique, la section programmation, la section électronique.

Par dérogation à l'article 29, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur les agents de l'Etat, titulaires d'un grade du rang 20, qui sont ou qui ont été affectés pendant cinq ans au moins dans un centre de traitement de l'information. L'ancienneté acquise dans un grade du rang 20 dans un centre de traitement de l'information, est censée avoir été acquise dans le nouveau grade.

§ 5. Le grade d'assistant médical ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer à ce concours les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical de type court, en fonction de la qualification requise lors de la demande du recrutement.

Article 11. § 1. Les agents de l'Etat, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 26, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 28 :

  assistant social                  assistant social principal
  assistant medical                 assistant medical principal
  geometre-expert immobilier        geometre-expert immobilier principal
  comptable                         comptable principal
  traducteur                        traducteur principal
  controleur social                 controleur social principal
  secretaire de direction           secretaire de direction principal
  programmeur                       analyste de programmation

§ 3. Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade.

Article 12. § 1. Les agents qui, à la date du 1er janvier 1994 sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 9, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 9, § 1, et figurant dans la colonne de droite :

  Chef programmeur
  Programmeur                       programmeur
  Assistant social
  Assistant social de 1re classe    assistant social
  Infirmier gradue
  Infirmier gradue C
  Infirmier gradue B
  Infirmier gradue de 1re classe
  Kinesitherapeute
  Kinesitherapeute de 1re classe
  Analyste en biologie clinique
  Analyste en biologie clinique de
   1re classe                       assistant medical
  Traducteur
  Traducteur principal              traducteur
  Secretaire de direction
  Secretaire de direction principal secretaire de direction
  Analyste de programmation         analyste de programmation
  Assistant social en chef
  Assistant social principal        assistant social principal
  Infirmier gradue en chef
  Infirmier en chef
  Infirmier gradue A
  Infirmier gradue en chef adjoint
  Infirmier gradue principal
  Kinesitherapeute principal
  Analyste en biologie clinique
   principal                        assistant medical principal
  Traducteur-chef                   traducteur principal

§ 2. Les agents qui, le premier jour du mois qui suit la date de publication du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 9, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 9, § 1, et figurant dans la colonne de droite :

  Reviseur comptable                comptable
  Geometre-expert immobilier
  Geometre-expert immobilier de
   1re classe                       geometre-expert immobilier
  Inspecteur adjoint de 2e classe
  Inspecteur adjoint de 1re classe  controleur social
  Geometre-expert immobilier en
   chef                             geometre-expert immobilier principal
  Inspecteur adjoint principal      controleur social principal

§ 3. Les agents nommés en vertu des §§ 1 et 2, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Les agents nommés dans le niveau 2+, emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'analyste de programmation, d'assistant social principal, d'assistant médical principal, de traducteur principal, de géomètre-expert immobilier principal ou de contrôleur social principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grande du rang 29 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de programmeur, de traducteur ou de contrôleur social (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade du rang 28 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.

§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant social, d'assistant médical, de géomètre-expert immobilier ou de secrétaire de direction (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade du rang 27 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.

§ 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Article 13. § 1. Un complément de traitement pour prestations extraordinaires accomplies dans un établissement de soins, est accordé aux agents, titulaires du grade d'assistant médical ou d'hospitalier. L'agent titulaire du grade d'assistant médical doit avoir été recruté pour les tâches d'infirmier conformément à l'article 10, § 5, alinéa 2.

§ 2. Les agents titulaires du grade d'assistant médical principal n'ont droit au complément de traitement prévu au § 1 que pour autant qu'ils soient intégrés dans le système du rôle de garde de l'établissement où ils exercent leurs fonctions.

§ 3. Par prestations extraordinaires il faut entendre :

a)service de nuit;

b)prestations accomplies les dimanches et les jours fériés;

c)prestations de services variables ou services interrompus.

Le complément de traitement est octroyé pour autant que l'agent concerné remplisse deux des trois prestations citées à l'alinéa premier.

§ 4. Le complément de traitement est déterminé par le ministre compétent. Il ne peut excéder annuellement 11 pourcent du traitement de l'agent intéressé.

Ce complément de traitement est soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.

Il est payé en même temps que le traitement et dans la même mesure que celui-ci.

Il est, selon le cas, soumis aux retenues prévues, soit au profit de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et des pensions de survie, soit au profit de l'Office national de sécurité sociale.

Il est pris en considération pour l'octroi des allocations de foyer ou de résidence. "

Art. 25.Les articles 14 à 18 du même arrêté, sont abrogés.

Art. 26.Le Titre III du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 24 octobre 1967, et comprenant désormais les articles 14 à 20, est rétabli dans la rédaction suivante :

" TITRE III. - De la carrière de certains agents de l'Etat classés dans le niveau 1 ".

" Article 14. § 1. Les grades suivants sont créés :

       - au rang 10 :
         conseiller adjoint
         ingenieur
         medecin
         veterinaire
         pharmacien
         informaticien
         ingenieur industriel
         architecte
         inspecteur social
         traducteur-reviseur
       - au rang 13 :
         conseiller
         ingenieur-directeur
         medecin-directeur
         veterinaire-directeur
         pharmacien-directeur
         informaticien-directeur
         ingenieur industriel-directeur
         architecte-directeur
         inspecteur social-directeur
         traducteur-reviseur-directeur
       - au rang 15 :
         conseiller general

§ 2. Les grades suivants sont rayés :

       - au rang 10 :
         Agronome
         Ingenieur
         Medecin
         Pharmacien
         Veterinaire
         Bibliothecaire
         Inspecteur (des lois sociales)
         Inspecteur
         Secretaire d'administration
         Architecte
         Ingenieur industriel
         Traducteur-reviseur
         Chef de bureau-dessinateur (grade supprime)
       - au rang 11 :
         Ingenieur principal
         Conseiller adjoint
         Conseiller d'organisation
         Traducteur-reviseur principal
         Architecte principal
         Ingenieur industriel principal
         Conducteur en chef (grade supprime)
         Ingenieur technicien en chef (grade supprime)
       - au rang 12 :
         Informaticien
         Ingenieur principal-chef de service
         Architecte-chef de service
         Ingenieur industriel-chef de service
       - au rang 13 :
         Ingenieur en chef-directeur
         Informaticien expert
         Conseiller
         Conseiller-chef de service
         Directeur
         Traducteur-directeur
         Architecte-directeur
         Ingenieur industriel-directeur
       - au rang 14 :
         Premier conseiller
         Informaticien-directeur
       - au rang 15 :
         Inspecteur general
         Directeur d'administration

Article 15. Les grades d'ingénieur, médecin, vétérinaire, pharmacien, architecte et ingénieur industriel ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.

Article 16. § 1. Le grade de conseiller adjoint peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

§ 2. Le grade d'inspecteur social peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur, les agents du niveau 2+ du ministère qui sont titulaires des grades de contrôleur social ou contrôleur social principal.

§ 3. L'agent de l'Etat nommé au grade d'inspecteur social est chargé du contrôle de l'application des lois sociales.

Article 17. § 1. Le grade de traducteur-réviseur peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur, les agents du niveau 2+ du ministère qui sont titulaires des grades de traducteur ou traducteur principal.

§ 2. Le concours de recrutement au grade de traducteur-réviseur comporte obligatoirement une épreuve portant sur la connaissance au moins du français, du néerlandais et d'une autre langue.

Article 18. Le grade d'informaticien peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur, les agents du niveau 2+ du ministère qui sont titulaires des grades de programmeur ou d'analyste de programmation.

Article 19. § 1. Les agents de l'Etat, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 10, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 13 :

  conseiller adjoint                conseiller
  ingenieur                         ingenieur-directeur
  medecin                           medecin-directeur
  veterinaire                       veterinaire-directeur
  pharmacien                        pharmacien-directeur
  informaticien                     informaticien-directeur
  ingenieur industriel              ingenieur industriel-directeur
  architecte                        architecte-directeur
  inspecteur social                 inspecteur social-directeur
  traducteur-reviseur               traducteur-reviseur-directeur

§ 2. Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade.

Article 20. § 1. Les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 14, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 14, § 1, et figurant dans la colonne de droite :

  Secretaire d'administration
  Bibliothecaire
  Chef de bureau-dessinateur
   (grade supprime)
  Inspecteur
  Conseiller adjoint
  Conseiller d'organisation         conseiller adjoint
  Ingenieur
  Agronome
  Ingenieur principal
  Ingenieur principal-chef de
   service                          ingenieur
  Medecin                           medecin
  Veterinaire                       veterinaire
  Pharmacien                        pharmacien
  Informaticien                     informaticien
  Ingenieur industriel
  Ingenieur industriel principal
  Conducteur en chef
   (grade supprime)
  Ingenieur technique en chef
   (grade supprime)
  Ingenieur industriel-chef de
   service                          ingenieur industriel
  Architecte
  Architecte principal
  Architecte-chef de service        architecte
  Inspecteur (des lois sociales)    inspecteur social
  Traducteur-reviseur
  Traducteur-reviseur principal     traducteur-reviseur
  Conseiller
  Conseiller-chef de service
  Directeur
  Premier conseiller                conseiller
  Informaticien-expert
  Informaticien-directeur           informaticien-directeur
  Ingenieur en chef-directeur       ingenieur-directeur
  Ingenieur industriel-directeur    ingenieur industriel-directeur
  Architecte-directeur              architecte-directeur
  Traducteur-directeur              traducteur-reviseur-directeur
  Directeur d'administration
  Inspecteur general                conseiller general

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1 conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 10, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 11 ou 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 13, les services admissibles prestés dans un grade du rang 14 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13.

§ 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. "

Art. 27.L'intitulé du Titre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" Dispositions particulières ".

Art. 28.L'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 novembre 1969, 6 août 1974, 14 septembre 1976, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 25. § 1. Les grades suivants sont créés au rang 28 :

- conducteur des travaux

- ingénieur technicien

§ 2. Les grades suivants sont rayés :

- au rang 24 :

conducteur des travaux

ingénieur technicien

- au rang 25 :

conducteur principal des travauxingénieur technicien principal

- au rang 28 :

conducteur des travaux

ingénieur technicien

- au rang 29 :

conducteur principal des travaux

ingénieur-technicien principal ".

Art. 29.L'article 26 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 26. § 1. Les agents qui, à la date du 1er janvier 1994, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 25, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 25, § 1, et figurant dans la colonne de droite :

  Ingenieur technicien principal
  Ingenieur technicien              ingenieur technicien
  Conducteur principal des travaux
  Conducteur des travaux            conducteur des travaux

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1 conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans le grade de conducteur des travaux ou d'ingénieur technicien (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade du rang 29 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.

§ 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement ".

Art. 30.L'article 27 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 27. Par dérogation à l'article 15, les membres du personnel titulaires des grades de conducteur des travaux ou d'ingénieur technicien, dont le diplôme a été assimilé à celui d'ingénieur industriel, sont nommés au grade d'ingénieur industriel avec conservation de la qualité qui est la leur à la date à laquelle le présent article leur est appliqué.

La nomination produit ses effets le premier jour du mois qui suit le jour de la communication de l'assimilation.

La communication de l'assimilation doit être faite par lettre recommandée au secrétaire général du ministère ou à son défaut, le directeur général délégué par le ministre dont relève le membre du personnel concerné ".

Art. 31.L'article 28 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 28. § 1. Les grades suivants sont créés :

- au rang 30 :

opérateur-mécanographe

- au rang 32 :

chef opérateur-mécanographe

- au rang 20 :

programmeur de 2e classe

§ 2. Les grades suivants sont rayés :

- au rang 30 :

opérateur-mécanographe de 2e classe

- au rang 32 :

opérateur-mécanographe

opérateur-mécanographe de 1re classe

- au rang 33 :

agent technique-mécanographe

- au rang 34 :

chef opérateur-mécanographe de 2e classe

- au rang 35 :

chef opérateur-mécanographe de 1re classe

- au rang 22 :

programmeur de 1re classe ".

Art. 32.L'article 29 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 29. § 1. Les agents qui, à la date du 1er janvier 1994, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 28, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 28, § 1, et figurant dans la colonne de droite :

  Operateur-mecanographe de
   2e classe
  Operateur-mecanographe
  Operateur-mecanographe de
   1re classe
  Agent technique-mecanographe      operateur-mecanographe
  Chef operateur-mecanographe
   de 2e classe
  Chef operateur-mecanographe de
   1re classe                       chef operateur-mecanographe
  Programmeur de 1re classe         programmeur de 2e classe

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1 conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'opérateur-mécanographe (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 33 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef opérateur-mécanographe (rang 32), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 35 en 34 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 32.

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de programmeur de 2e classe (rang 20), les services admissibles prestés dans le grade du rang 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.

§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement ".

Art. 33.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 30. Par dérogation à l'article 53 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, peuvent seuls être promus au grade de chef opérateur-mécanographe, les opérateurs-mécanographes qui comptent une ancienneté de grade de neuf ans au moins et qui ont satisfait à un examen d'avancement de grade ".

Art. 34.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 31. § 1. Par dérogation à l'article 10, § 4, les agents de l'Etat qui, à la date du 22 décembre 1991, sont titulaires du grade de programmeur de deuxième classe, peuvent être nommés au grade de programmeur s'ils ont satisfait à un concours d'accession au niveau supérieur.

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1 emportent, dans le nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ils emportent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

§ 4. Si les agents visés au paragraphe 1 ne réussissent pas le concours d'accession au niveau supérieur, ils restent titulaires du grade de programmeur de deuxième classe ".

Art. 35.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 32. Par dérogation à l'article 10, § 4, sont également autorisés à participer au concours d'accession au niveau supérieur donnant accès au grade de programmeur les agents de l'Etat qui, à la date du 22 décembre 1991, étaient titulaires du grade d'opérateur-mécanographe de deuxième classe, du grade d'operateur-mécanographe de première classe, du grade de chef-opérateur mécanographe de deuxième classe ou du grade de chef-opérateur mécanographe de première classe ".

Art. 36.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 33. Par dérogation à l'article 39 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, les agents de l'Etat titulaires du grade d'informaticien-directeur ne peuvent être promus à un grade du rang 15 que s'ils comptent une ancienneté de grade de quinze ans au moins dans les grades d'informaticien ou d'informaticien-directeur. L'article 60 de l'arrêté royal du 7 août 1939 n'est pas applicable.

Les agents de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière informatique de niveau 1 qui ne comptent pas l'ancienneté de grade de douze ans sont exclus du bénéfice de l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région ainsi que du bénéfice de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission ".

Art. 37.L'article 34 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 29 juin 1973, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 34. § 1. Le grade suivant est créé au rang 20 :

- hospitalier.

§ 2. Les grades suivants sont rayés :

- au rang 20 :

hospitalier B

infirmier breveté B

- au rang 21 :

hospitalier A

infirmier breveté A

§ 3. Les agents titulaires de l'un des grades rayés au § 2, à la date du 1er janvier 1994, sont nommés d'office au grade créé au § 1.

Cette nomination ne peut porter préjudice aux attributions de chaque agent qu'il détient conformément au diplôme dont il est titulaire.

§ 4. Les agents nommés en vertu du § 3 conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'hospitalier (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade du rang 21 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.

§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement ".

Art. 38.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 35. Les grades de conducteur des travaux, d'ingénieur technicien, de programmeur de 2e classe, d'hospitalier et d'opérateur-mécanographe ne peuvent plus être conférés ni par recrutement, ni par changement de grade, ni par accession au niveau supérieur ".

Art. 39.§ 1. L'article 8ter du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, devient l'article 35ter.

§ 2. Dans ce même article, aux §§ 1 et 2, les mots " au 1er janvier 1994 " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 1994 pour les niveaux 2+, 2, 3 et 4 et au 1er juin 1994 pour le niveau 1 ".

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat.

Art. 40.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :

le texte de l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" aux conseillers des ministères, lorsqu'elles sont appelées à collaborer à la formation et au perfectionnement d'agents titulaires de grades classés aux niveaux 2+ et 2; "

dans l'alinéa 4, les mots " aux secrétaires d'administration " sont remplacés par les mots " aux conseillers adjoints ".

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Art. 41.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, la 1re colonne du tableau est remplacée par la disposition suivante :

  " Grades classes aux rangs
           15  a 17
           10 et 13
           26 et 28
           20  a 23
           30 et 32
              et
           40 et 42 "

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 42.Dans l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1968, 20 septembre 1972 et 17 mars 1995, le numéro de l'échelle de traitement " 26/1 " est remplacé par le numéro de l'échelle de traitement " 26 A ".

Art. 43.L'article 9, alinéa 2, de l'arrête royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1968 et 20 septembre 1972, est remplacé par la disposition suivante :

  " Chef de cabinet                                     : echelle 16 A
    Chef de cabinet adjoint                             : echelle 13 B
    Conseiller et charge de mission                     : echelle 13 A
    Secretaire de cabinet, attache et
     secretaire particulier du ministre                 : echelle 10 B ".

Art. 44.L'article 11, § 1, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Le chef de cabinet est assimilé aux fonctionnaires généraux;

le chef de cabinet adjoint, les conseillers et les chargés de mission : aux conseillers;

le secrétaire de cabinet, le secrétaire particulier du ministre et les attachés : aux conseillers adjoints;

le personnel affecté aux travaux d'exécution et les gens de métier et de service : au personnel des ministères exerçant des fonctions correspondantes ".

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat.

Art. 45.Dans l'article 9, 1°, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 12 août 1981 et 13 juin 1990, le point a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) deux fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 10 qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans au moins, en activité ou qui remplissaient cette condition à leur retraite, ou titulaires du grade de conseiller en sélection au Secrétariat permanent de recrutement et qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans au moins; ".

Chapitre 9.- Modification de l'arrêté royal du 13 février 1973 relatif aux cabinets des Secrétaires d'Etat.

Art. 46.A l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 février 1973 relatif aux cabinets des Secrétaires d'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 1980, 31 mars 1992, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, le numéro de l'échelle de traitement " 26/1 " est remplacé par le numero de l'échelle de traitement " 26A ".

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Art. 47.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" L'arrêté royal dont il est question à l'alinéa 1, 2°, détermine :

l'échelle ou les échelles de tout grade qui ne figure pas dans l'arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères;

l'échelle ou les échelles de tout grade qui, malgré une dénomination identique à celle du grade figurant dans l'arrêté précité, en diffère manifestement ".

Art. 48.Dans l'article 17, alinéa 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1989, les mots " secrétaire d'administration " sont remplacés par les mots " conseiller adjoint ".

Art. 49.L'article 27, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du groupe A et l'échelle de son nouveau grade du groupe B, l'agent vise au § 1 obtient toujours dans son nouveau grade un traitement dont le montant dépasse celui du traitement dont il aurait bénéficié dans son ancien grade, d'un montant au moins égal à une augmentation intercalaire biennale prise dans l'échelle de traitement 10D ".

Art. 50.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29bis, rédigé comme suit :

" Art. 29bis. § 1. L'agent de niveau 1 signalé par la mention " bon " et qui atteint l'ancienneté requise pour l'octroi de la première promotion par avancement barémique non soumise à la vacance d'un emploi perd, à partir du premier jour, le bénéfice de cette promotion pour une période de six mois.

§ 2. La période mentionnée au § 1 est prolongée de six mois si, au terme de la première période, l'agent concerné est toujours signalé par la mention " bon " ".

Art. 51.L'annexe 1 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993 et 14 septembre 1994, est remplacee par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 52.L'annexe 2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Chapitre 11.- Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le Secrétaire permanent au Recrutement.

Art. 53.A l'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le Secrétaire permanent au Recrutement, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, le tiret b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) aux conseillers adjoints, lorsqu'il s'agit de jurys des niveaux 2+ et 2 ".

Chapitre 12.- Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

Art. 54.A l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les mots " des rangs 11 à 15 " sont remplacés par les mots " des rangs 13 et 15 ".

Chapitre 13.- Modification de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

Art. 55.Dans l'intitulé de la Section 1 du chapitre II de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de services publics, les mots " rang 11 " sont remplacés par les mots " rang 10 ".

Art. 56.A l'article 3, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, les mots " rang 11 " sont remplacés par les mots " rang 10 ".

Art. 57.L'intitulé de la Section 2 du chapitre II du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section 2. - Mobilité de certains agents titulaires d'un grade du rang 13 ou d'un grade de rang supérieur ".

Art. 58.L'article 4, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Lorsque les nécessités fonctionnelles d'un service public le requièrent, il peut être pourvu, par transfert, a un emploi définitivement vacant correspondant à un grade egal ou supérieur au rang 13 après avis du conseil de direction. ".

Chapitre 14.- Dispositions modificatives du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Art. 59.A l'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 4 mars 1974, 30 septembre 1974, 17 septembre 1975, 23 décembre 1975, 8 mars 1976, 15 mars 1976, 15 septembre 1976, 24 février 1977, 10 mai 1977, 6 juin 1978, 3 octobre 1978, 2 octobre 1979, 22 février 1980, 30 juillet 1981, 16 décembre 1981, 12 juillet 1982, 6 octobre 1983, 14 juin 1985, 19 août 1985, 16 novembre 1988, 6 mars 1989, 8 mai 1989, 9 juin 1989, 23 octobre 1989, 6 juin 1991, 25 novembre 1993 et 17 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :

les points 15°, 19°, 22°, 26° et 27° sont supprimés;

au point 37°, les mots " à l'exception du Chapitre XIII intitulé " Dispositions pécuniaires particulières " " sont supprimés;

le § 1 est complété comme suit :

" 39° Arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveau 1 et 2+. "

Art. 60.L'article 15sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15sexies. L'article 48quinquies doit se lire comme suit :

" Article 48quinquies. § 1. Dans les organismes qui n'ont pas organisé de service central de formation, le fonctionnaire dirigeant désigne, par rôle linguistique, un directeur de la formation parmi les agents du rang 10 et comptant une ancienneté de grade de cinq ans au moins.

Le directeur de la formation est désigné pour une période de cinq ans renouvelable une fois.

Il ne peut être chargé d'aucune autre tâche, sauf en matière de personnel et de gestion.

Si les effectifs de l'organisme comportent moins de 150 unités, le directeur de formation est désigné à mi-temps. Il est tenu de consacrer à sa tâche de directeur de la formation la moitié de la durée des prestations qu'il doit normalement accomplir.

Dans les organismes qui se trouvent sous le contrôle d'un même ministre, les fonctionnaires dirigeants peuvent également convenir de désigner un directeur de la formation commun. Si les effectifs communs comportent au moins 150 unités, le directeur de la formation commun est désigné à temps plein.

§ 2. Préalablement à sa désignation, le directeur de la formation doit obtenir un brevet d'aptitude lequel est délivré à l'issue d'une période de formation d'au moins dix jours dont les modalités sont fixées par le directeur général de la formation. Celui-ci se trouve sous l'autorité du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Dans chaque organisme, cinq candidats au plus, par rôle linguistique, suivent la période de formation visée à l'alinéa 1. Ils sont désignés par le conseil de direction, parmi les agents qui ont obtenu la mention " très bon " dans leur dernier bulletin de signalement.

Ne peuvent participer à la période de formation que les agents dont la candidature a été retenue par le directeur général de la formation. Ce dernier détermine les modalités de présentation du dossier de candidature.

Les candidats dont la participation à la période de formation a été refusée peuvent introduire, dans les huit jours de la notification de la décision, un recours devant la commission des stages. Celle-ci statue dans les quinze jours.

La commission des stages agrée les candidats sur base notamment de l'appréciation donnee sur les candidats par le directeur général de la formation. Sa décision est motivée.

§ 3. Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent statut, le directeur de la formation a pour mission :

de mettre en oeuvre les programmes d'accueil et de formation;

de guider et de contrôler les stagiaires.

§ 4. Pendant la durée de sa fonction, le directeur de la formation a le rang de conseiller. Il en obtient le traitement sauf s'il bénéficie déjà d'un traitement au moins égal.

Le directeur de la formation à mi-temps qui n'a pas encore de traitement de conseiller, a droit à son traitement majoré de la moitié de la différence entre son traitement et le traitement de conseiller.

§ 5. A la demande du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et en accord avec l'autorite qui exerce le pouvoir de nomination, les directeurs de la formation peuvent être mis temporairement à la disposition du directeur général de la formation pour participer à des activités de perfectionnement complémentaires." ".

Art. 61.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1977, 2 octobre 1979, 25 novembre 1993 et 17 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. L'article 53 doit se lire comme suit :

" Article 53. Il existe dans chaque organisme un conseil de direction. Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur qui fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum de presences requises et la majorité requise à la validité de ses décisions. Le règlement est publié au Moniteur belge.

Il est en outre communiqué à tous les agents par les soins de l'autorité concernée.

Sauf disposition particulière prise par le ministre qui exerce le pouvoir de contrôle, le conseil de direction comprend les agents titulaires d'un grade classé aux rangs 16, 15 ou 13.

Si le conseil de direction de l'organisme ne comprend pas au moins trois agents des rangs susvisés, le ministre adjoint à ces derniers un ou plusieurs chefs de service occupant un emploi de l'échelle de traitement 10B au moins et dont le mandat d'une durée de deux ans, est renouvelable. " ".

Art. 62.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 19. L'article 83 doit se lire comme suit :

" Article 83. Les chambres de recours ont pour mission de connaître, outre des recours en matière de peines disciplinaires, des demandes en révison de signalement ou de mention défavorable et des autres mesures ou propositions dont elles peuvent être saisies en application des dispositions du présent statut ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci.

La chambre de recours des fonctionnaires dirigeants connaît des recours des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints d'un grade classé aux rangs 16 et 15.

Les chambres de recours connaissent des recours de tous les autres agents " ".

Art. 63.(Abrogé) <AR 1996-10-04/37, art. 10, 004; En vigueur : 01-06-1994>

Art. 64.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 37. A l'article 5, le premier alinéa doit se lire comme suit :

" Le niveau 1 comprend quatre rangs numérotés comme suit : 10, 13, 15 et 16 " ".

Art. 65.Dans l'article 53 du même arrêté, modifie par les arrêtés royaux des 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 26 janvier 1984, 25 novembre 1993 et 14 septembre 1994, les points 6° et 7° sont supprimés.

Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Art. 66.A l'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'interêt public, modifié par les arrêtes royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 8 août 1983, 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991, 4 mars 1993, 22 juillet 1993, 25 novembre 1993, 20 mai 1994, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :

le point 4°, abrogé par l'arrêté royal du 10 mai 1976, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 4° Arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères; ";

les points 17° et 34° sont supprimés.

Chapitre 15.- Entrées en vigueur.

Art. 67.<AR 1996-06-03/33, art. 8, 003; En vigueur : 25-06-1996> Pour ce qui concerne les niveaux 1 et 2+, le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du cadre organique du ministère ou de l'organisme d'intérêt public concerné qui intègre les nouvelles carrières afférentes à ces deux niveaux et au plus tard le 1er juin 1997.

Pour ce qui concerne les niveaux 2, 3 et 4, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994 ainsi que les articles 42 et 46.

Les articles 5, 9, 50 et 60 du présent arrêté cessent de produire leurs effets le 15 septembre 1997.

Chapitre 16.- Dispositions abrogatoires.

Art. 68.Sont abrogés :

l'arrêté royal de 14 février 1968 portant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents de l'Etat, titulaires de certains grades du personnel de contrôle et de surveillance des travaux, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 12 septembre 1974, 16 novembre 1979 et 14 septembre 1994;

l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière d'architecte;

l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière d'ingénieur industriel, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1984;

l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 12 novembre 1993, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995;

l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène, modifié par les arrêtés royaux des 10 janvier 1994 et 14 septembre 1994;

le chapitre XIII de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification des carrières de certains agents de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4.

Chapitre 17.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 69.Sous réserve des recours administratifs ou juridictionnels, les particularités qui rendent difficile, équivoque ou inadéquate l'application des dispositions qui précèdent, sont reglées par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre compétent.

Art. 70.<AR 1996-06-03/33, art. 9, 003; En vigueur : 25-06-1996> § 1. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite, en cours à la date de publication du présent arrêté, sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté.

§ 2. Les procédures de promotion et de changement de grade, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, telle que fixee par l'article 67, alinéa 1er, restent régies par les dispositions telles qu'elles etaient rédigées avant leur modification par le présent arrêté.

Si, au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, les agents sont nommés à un grade rayé par le présent arrêté, ils sont ensuite nommés d'office dans le grade correspondant.

§ 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, telle que fixée par l'article 67, alinéa 1er, les agents de l'Etat et les agents des organismes d'intérêt public titulaires d'un grade classé au rang 10, 11 ou 12 peuvent suivre la période de formation préalable à une désignation en qualité de directeur de la formation et être ensuite désignés en cette qualité.

Art. 71.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné a Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. (Voir Erratum M.B. 15-02-1996, p. 3312) TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENT. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/12/1995, p. 35219 à 35241)

Art. N2.Annexe 2. (Voir Erratum M.B. 15-02-1996, p. 3312) Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées.

      Grade raye               Echelle de            Grade cree  Echelle de
                                traitement liee                   traitement
                                au grade raye                     liee au
                                                                  grade cree
    I. PERSONNEL ADMINISTRATIF
           NIVEAU 4
       Messager-huissier             40/2            Agent             42A
                                                      adminis-
                                                      tratif
       Messager-huissier             41/2            Agent             42B
        principal                                     adminis-
                                                      tratif
       Dactylographe                 42/1            Agent             42A
                                                      adminis-
                                                      tratif
       Expeditionnaire               42/1            Agent             42A
                                                      adminis-
                                                      tratif
       Poinconneur-                  42/1            Agent             42A
        mecanographe                                  adminis-
                                                      tratif
       Telephoniste                  42/1            Agent             42A
                                                      adminis-
                                                      tratif
       Classeur                      42/1            Agent             42A
                                                      adminis-
                                                      tratif
       Chef-huissier                 42/3            Agent             42B
                                                      adminis-
                                                      tratif
       Agent principal           499 063 -   581 193 Agent             42B
                                   3 x 1 x  4 342     adminis-
                                   2 x 2 x  4 342     tratif
                                  10 x 2 x  6 042
       Chef-huissier principal       43/5            Agent             42C
                                                      adminis-
                                                      tratif
       Agent en chef                 44/1            Agent             42D
                                                      adminis-
                                                      tratif
       Premier                       44/1            Agent             42D
        poinconneur-                                  adminis-
        mecanographe                                  tratif
        specialiste

      Grade raye               Echelle de            Grade cree  Echelle de
                                traitement liee                   traitement
                                au grade raye                     liee au
                                                                  grade cree
           NIVEAU 3
       Commis                        30/1            Commis            30A
       Commis-dactylographe          30/1            Commis            30A
       Commis-                       30/2            Commis            30A
        stenodactylographe
       Commis principal              32/1            Commis            30C
       Commis-dactylographe          32/1            Commis            30C
        principal
       Commis-                       32/2            Commis            30C
        stenodactylographe
        principal
       Commis-                       33/4            Commis            30C
        stenodactylographe-
        secretaire
        (grade supprime)
       Commis chef                   34/1            Commis            30H
       Commis-dactylographe          34/1            Commis            30H
        chef
       Commis-                       34/2            Commis            30H
        stenodactylographe
        chef
       Secretaire                    34/2            Commis            30H
        (grade supprime)
       Operateur-mecanographe    510 300 -   669 520 Operateur-        30B
        de 2eme classe             3 x 1 x  5 595     mecano-
                                   5 x 2 x  7 775     graphe
                                   8 x 2 x 12 945
       Operateur-mecanographe        32/1            Operateur-        30B
                                                      mecano-
                                                      graphe
       Operateur-mecanographe        32/5            Operateur-        30F
        de 1ere classe                                mecano-
                                                      graphe
       Agent                         33/3            Operateur-        30F
        technique-mecanographe                        mecano-
                                                      graphe
       Chef                          34/5            Chef              32A
        operateur-mecanographe                        operateur-
        de 2eme classe                                mecano-
                                                      graphe
       Chef                          35/2            Chef              32B
        operateur-mecanographe                        operateur-
        de 1ere classe                                mecano-
                                                      graphe

      Grade raye               Echelle de            Grade cree  Echelle de
                                traitement liee                   traitement
                                au grade raye                     liee au
                                                                  grade cree
           NIVEAU 2
       Redacteur                     20/1            Assistant         20A
                                                      adminis-
                                                      tratif
                                     21/1                              20B
       Redacteur comptable           20/2            Assistant         20A
                                                      adminis-
                                                      tratif
                                     21/2                              20B
       Verificateur comptable        21/1            Assistant         20B
                                 566 920 -   901 389  adminis-         20B
                                   3 x 1 x 10 676     tratif
                                   2 x 2 x 14 232
                                  11 x 2 x 24 907
       Traducteur adjoint            21/1            Assistant         20B
        (grade supprime)                              adminis-
                                                      tratif
                                 566 920 -   901 389                   20B
                                   3 x 1 x 10 676
                                   2 x 2 x 14 232
                                  11 x 2 x 24 907
       Sous-chef de bureau           22/4            Assistant         20E
                                                      adminis-
                                                      tratif
       Gestionnaire de               22/4            Assistant         20E
        bibliotheque                                  adminis-
                                                      tratif
       Traducteur de                 23/2            Assistant         20E
        1ere classe                                   adminis-
        (grade supprime)                              tratif
       Chef administratif            24/1            Chef              22A
                                                      adminis-
                                                      tratif
       Secretaire                    24/3            Chef              22A
        administratif                                 adminis-
        (grade supprime)                              tratif
       Hospitalier               561 532 -   770 879 Hospitalier       20C
       Hospitalier B               3 x 1 x 10 481
                                   2 x 2 x 10 676
                                  11 x 2 x 14 232
       Infirmier brevete         577 094 -   883 122 Hospitalier       20C
                                   3 x 1 x 10 676
                                   2 x 2 x 12 465
                                  10 x 2 x 24 907
       Infirmier brevete B       578 561 -   913 030 Hospitalier       20C
                                   3 x 1 x 10 676
                                   2 x 2 x 12 465
                                  11 x 2 x 24 907
       Hospitalier A             637 525 -   846 872 Hospitalier       20D
                                   3 x 1 x 10 481
                                   2 x 2 x 10 676
                                  11 x 2 x 14 232
       Infirmier brevete A       623 661 -   938 905 Hospitalier       20D
                                   3 x 1 x 12 465
                                  13 x 2 x 21 373

      Grade raye               Echelle de            Grade cree  Echelle de
                                traitement liee                   traitement
                                au grade raye                     liee au
                                                                  grade cree
           NIVEAU 2+
       Traducteur                    26/2            Traducteur        26A
       Secretaire de direction       26/1            Secretaire        26B
                                 575 910 -   910 715  de               26B
                                     3/1 x 10 481     direction
                                     1/2 x 10 481
                                     1/2 x 13 970
                                     2/2 x 27 939
                                     2/2 x 24 448
                                     1/2 x 24 539
                                     6/2 x 24 933
       Inspecteur adjoint de         22/3            Controleur        26C
        2eme classe                                   social
       Secretaire de direction       27/1            Secretaire        26D
        principal                                     de
                                                      direction
       Reviseur comptable            22/4            Comptable         26E
       Geometre expert               22/2            Geometre          26E
        immobilier                                    expert
                                                      immobilier
       Assistant social              26/5            Assistant         26F
                                                      social
       Infirmier gradue              26/5            Assistant         26F
                                                      medical
       Analyste en biologie          26/5            Assistant         26F
        clinique                                      medical
       Kinesitherapeute              26/5            Assistant         26F
                                                      medical
       Infirmier gradue C        623 662 -   932 702 Assistant         26F
                                     1/1 x 12 222     medical
                                     2/1 x 20 955
                                     3/2 x 20 955
                                     1/2 x 21 059
                                     8/2 x 21 373
       Programmeur               655 680 -   992 067 Programmeur       26G
                                     3/1 x 10 481
                                     1/2 x 10 481
                                     1/2 x 13 970
                                     1/2 x 27 939
                                     1/2 x 28 157
                                     9/2 x 24 933
       Geometre expert               23/1            Geometre          26H
        immobilier de                                 expert
        1ere classe                                   immobilier
       Infirmier en chef             23/2            Assistant         26I
        adjoint                                       medical
        (grade supprime)
       Analyste en biologie          24/2            Assistant         26I
        clinique                                      medical
        (grade supprime)
       Assistant social de           27/3            Assistant         26I
        1ere classe                                   social
       Infirmier gradue de           27/3            Assistant         26I
        1ere classe                                   medical
       Analyste en biologique        27/3            Assistant         26I
        clinique de                                   medical
        1ere classe
       Kinesitherapeute de           27/3            Assistant         26I
        1ere classe                                   medical
       Infirmier gradue B        703 992 - 1 014 634 Assistant         26I
                                     1/1 x 12 222     medical
                                     1/1 x 20 955
                                     1/1 x 20 989
                                    12/2 x 21 373
       Inspecteur adjoint de         24/1            Controleur        26K
        1ere classe                                   social
       Traducteur principal          28/1            Traducteur        26J
       Chef programmeur              28/2            Programmeur       26L
       Geometre expert           742 994 - 1 106 044 Geometre          28C
        immobilier en chef           1/1 x 10 481     expert
                                     1/1 x 10 630     immobilier
                                     1/1 x 10 688     principal
                                     1/2 x 10 688
                                     1/2 x 14 247
                                     2/2 x 28 493
                                    10/2 x 24 933
       Assistant social              28/3            Assistant         28E
        principal                                     social
                                                      principal
       Infirmier gradue              28/3            Assistant         28E
        principal (Err. MB                            medical
        15-02-1996, p. 3312)                          principal
       Analyste en biologie          28/3            Assistant         28E
        clinique principal                            medical
                                                      principal
       Kinesitherapeute              28/3            Assistant         28E
        principal                                     medical
                                                      principal
       Infirmier gradue A        787 251 - 1 098 938 Assistant         28E
                                     1/1 x 12 465     medical
                                     2/2 x 21 373     principal
                                    12/2 x 21 373
       Infirmier gradue en       796 156 - 1 129 191 Assistant         28E
        chef adjoint                 1/1 x 12 465     medical
                                     2/1 x 21 373     principal
                                    12/2 x 23 152
       Assistant social en           28/4            Assistant         28F
        chef                                          social
                                                      principal
       Infirmier en chef             28/4            Assistant         28F
                                                      medical
                                                      principal
       Infirmier gradue en       815 746 - 1 171 933 Assistant         28F
        chef                         1/1 x 12 465     medical
                                     2/1 x 21 373     principal
                                    13/2 x 23 152
       Traducteur en chef            29/1            Traducteur        28G
                                                      principal
       Inspecteur adjoint            25/2            Controleur        28H
        principal                                     social
                                                      principal
       Analyste de               869 172 - 1 257 420 Analyste de       28K
        programmation                3/1 x 10 688     program-
                                     1/2 x 10 688     mation
                                     1/2 x 14 247
                                     2/2 x 28 493
                                    11/2 x 24 933

      Grade raye               Echelle de traitement Grade cree  Echelle de
                                liee au grade raye                traitement
                                                                  liee au
                                                                  grade cree
           NIVEAU 1
       Secretaire                    10/1            Conseiller        10A
        d'administration                              adjoint
       apres 4 ans               853 110 - 1 310 819                   10B
        d'anciennete de grade      3 x 1 x 24 933
                                  10 x 2 x 38 291
       Bibliothecaire                10/1            Conseiller        10A
                                                      adjoint
        apres 4 ans              853 110 - 1 310 819                   10B
        d'anciennete de grade        3 x 1 x 24 933
                                  10 x 2 x 38 291
       Chef de                       10/1            Conseiller        10A
        bureau-dessinateur
        (grade supprime)
       apres 4 ans               853 110 - 1 310 819                   10B
        d'anciennete de grade      3 x 1 x 24 933
                                  10 x 2 x 38 291
       Inspecteur                    10/1            Inspecteur        10A
        (secteur social)                              social
       apres 4 ans               853 110 - 1 310 819                   10B
        d'anciennete de grade      3 x 1 x 24 933
                                  10 x 2 x 38 291
       Inspecteur (autre que         10/1            Conseiller        10A
        le secteur social)                            adjoint
       apres 4 ans               853 110 - 1 310 819                   10B
        d'anciennete de grade      3 x 1 x 24 933
                                  10 x 2 x 38 291
       Traducteur-reviseur           10/1            Traducteur-       10A
                                                      reviseur
       apres 4 ans               853 110 - 1 310 819                   10B
        d'anciennete de grade      3 x 1 x 24 933
                                  10 x 2 x 38 291
       Architecte                    10/1            Architecte        10A
       apres 4 ans               853 110 - 1 310 819                   10B
        d'anciennete de grade      3 x 1 x 24 933
                                  10 x 2 x 38 291
       Ingenieur industriel          10/1            Ingenieur         10A
                                                      industriel
       apres 4 ans               853 110 - 1 310 819                   10B
        d'anciennete de grade      3 x 1 x 24 933
                                  10 x 2 x 38 291
       Medecin                       10/3            Medecin           10D
       Veterinaire                   10/3            Veterinaire       10D
       Pharmacien                    10/3            Pharmacien        10D
       Ingenieur                     10/3            Ingenieur         10D
       Agronome                      10/3            Ingenieur         10D
       Conseiller adjoint            11/3            Conseiller        10B
                                                      adjoint
       Conseiller                    11/3            Conseiller        10B
        d'organisation                                adjoint
       Traducteur-reviseur           11/3            Traducteur-       10B
        principal                                     reviseur
       Architecte principal          11/3            Architecte        10B
       Ingenieur industriel          11/3            Ingenieur         10B
        principal                                     industriel
       Conducteur en chef            11/3            Conseiller        10B
        (grade supprime)                              adjoint
       Ingenieur technicien en       11/3            Ingenieur         10B
        chef (grade supprime)                         industriel
       Ingenieur principal           11/6            Ingenieur         10E
       Architecte-chef de            12/1            Architecte        10C
        service
       Ingenieur                     12/1            Ingenieur         10C
        industriel-chef de                            industriel
        service
       Ingenieur               1 173 113 - 1 640 600 Ingenieur         10F
        principal-chef de          3 x 1 x 24 933
        service                    9 x 2 x 43 632
       Ingenieur                     12/2            Ingenieur         10F
        principal-chef de
        service
       Informaticien                 12/1            Informa-          10C
                                                      ticien
       Informaticien                 12/2            Informa-          10F
                                                      ticien
       Conseiller                    13/2            Conseiller        13A
       Conseiller-chef de            13/2            Conseiller        13A
        service
       Directeur                     13/2            Conseiller        13A
       Traducteur-directeur          13/2            Traducteur-       13A
                                                      reviseur-
                                                      directeur
       Architecte-directeur          13/2            Architecte-       13A
                                                      directeur
       Ingenieur                     13/2            Ingenieur         13A
        industriel-directeur                          industriel
                                                      -directeur
       Informaticien-expert          13/3            Informati-        13C
                                                      cien-di-
                                                      recteur
       Ingenieur en                  13/3            Ingenieur-        13D
        chef-directeur                                directeur
       Ingenieur en                  13/4            Ingenieur-        13D
        chef-directeur                                directeur
       Premier conseiller            14/1            Conseiller        13B
       Informaticien-directeur 1 493 670 - 2 081 389 Informati-        13F
                                  11 x 2 x 53 429     cien-di-
                                                      recteur
       Directeur                     15/1            Conseiller        15A
        d'administration                              general
       Inspecteur general            15/1            Conseiller        15A
                                                      general
       Directeur general             16/1            Directeur         16A
                                                      general
       Administrateur general        16/1            Administra-       16A
        adjoint                                       teur
                                                      general
                                                      adjoint
       Administrateur general  1 943 348 - 2 580 028 Administra-       16B
                                  11 x 2 x 57 880     teur
                                                      general
       Secretaire general            17/1            Secretaire        17A
                                                      general

      Grade raye               Echelle de traitement Grade cree  Echelle de
                                liee au grade raye                traitement
                                                                  liee au
                                                                  grade cree
   II. PERSONNEL TECHNIQUE
           NIVEAU 2
       Dessinateur                   20/2            Technicien        20A
                                     21/2                              20B
       Controleur adjoint des        20/2            Technicien        20A
        travaux                      21/2                              20B
       Dessinateur principal     608 529 -   950 110 Technicien        20E
                                   3 x 1 x 10 676
                                   2 x 2 x 14 232
                                   2 x 2 x 28 463
                                   9 x 2 x 24 907
                                 625 993 -   967 574                   20E
                                   3 x 1 x 10 676
                                   2 x 2 x 14 232
                                   2 x 2 x 28 463
                                   9 x 2 x 24 907
       Controleur des travaux    608 529 -   950 110 Technicien        20E
                                   3 x 1 x 10 676
                                   2 x 2 x 14 232
                                   2 x 2 x 28 463
                                   9 x 2 x 24 907
                                 625 993 -   967 574                   20E
                                   3 x 1 x 10 676
                                   2 x 2 x 14 232
                                   2 x 2 x 28 463
                                   9 x 2 x 24 907
       Controleur principal          23/1            Technicien        20E
        des travaux
        (grade supprime)
       Dessinateur en chef           24/3            Chef              22A
                                                      technicien
       Controleur principal          24/3            Chef              22A
        des travaux                                   technicien

      Grade raye               Echelle de traitement Grade cree  Echelle de
                                liee au grade raye                traitement
                                                                  liee au
                                                                  grade cree
  III. PERSONNEL DE MAITRISE, DE METIER ET DE SERVICE
           NIVEAU 4
       Manoeuvre                     40/1            Ouvrier           40A
       Aide-electricien              40/2            Ouvrier           40A
       Aide-electricien              40/2            Ouvrier           40A
        d'entretien
       Aide-jardinier                40/2            Ouvrier           40A
       Aide-macon                    40/2            Ouvrier           40A
       Aide-mecanicien de            40/2            Ouvrier           40A
        vehicules
       Aide-menuisier                40/2            Ouvrier           40A
       Aide-peintre                  40/2            Ouvrier           40A
       Manoeuvre lourd               40/2            Ouvrier           40A
       Veilleur de nuit              40/2            Ouvrier           40A
       Manoeuvre principal           41/1            Ouvrier           40B
       Conducteur d'auto             41/2            Ouvrier           40B
       Electricien d'entretien       41/2            Ouvrier           40B
       Jardinier                     41/2            Ouvrier           40B
       Macon                         41/2            Ouvrier           40B
       Menuisier                     41/2            Ouvrier           40B
       Peintre                       41/2            Ouvrier           40B
       Conducteur d'auto             42/3            Ouvrier           42C
        mecanicien                                    qualifie
       Electricien                   42/3            Ouvrier           42C
                                                      qualifie
       Mecanicien de vehicules       42/3            Ouvrier           42C
                                                      qualifie
       Menuisier-ebeniste            42/3            Ouvrier           42C
                                                      qualifie
       Premier ouvrier               42/3            Ouvrier           42C
        menuisier                                     qualifie
       Premier ouvrier peintre       42/3            Ouvrier           42C
                                                      qualifie
       Preparateur                   42/3            Ouvrier           42C
                                                      qualifie
       Premier ouvrier               43/4            Ouvrier           42C
        specialiste-peintre                           qualifie
       Premier ouvrier               43/4            Ouvrier           42C
        electricien                                   qualifie
       Premier ouvrier               43/4            Ouvrier           42C
        mecanicien de                                 qualifie
        vehicules
       Premier ouvrier               43/4            Ouvrier           42C
        menuisier-ebeniste                            qualifie
       Premier ouvrier-chef          43/5            Ouvrier           42C
        d'equipe electricien                          qualifie
       Premier ouvrier               43/5            Ouvrier           42C
        specialiste-chef                              qualifie
        d'equipe-peintre
       Premier ouvrier               43/5            Ouvrier           42C
        specialiste-                                  qualifie
        electricien
       Premier ouvrier               43/5            Ouvrier           42C
        specialiste-mecanicien                        qualifie
        de vehicules
       Premier ouvrier               43/5            Ouvrier           42C
        specialiste-menuisier-                        qualifie
        ebeniste
       Premier ouvrier            44/1 ou 44/3       Ouvrier           42E
        specialiste-chef                              qualifie
        d'equipe electricien
       Premier ouvrier            44/1 ou 44/3       Ouvrier           42E
        specialiste-chef                              qualifie
        d'equipe mecanicien de
        vehicules
       Premier ouvrier            44/1 ou 44/3       Ouvrier           42E
        specialiste-chef                              qualifie
        d'equipe
        menuisier-ebeniste
       Electricien de             44/1 ou 44/3       Ouvrier           42E
        precision                                     qualifie

      Grade raye               Echelle de traitement Grade cree  Echelle de
                                liee au grade raye                traitement
                                                                  liee au
                                                                  grade cree
           NIVEAU 3
       Contremaitre de               30/3            Ouvrier           30D
        3eme classe                                   specialis-
                                                      te
       Chef                          30/3            Ouvrier           30D
        d'equipe-electricien                          specialis-
        de precision                                  te
       Preparateur-technicien        30/3            Ouvrier           30D
                                                      specialis-
                                                      te
       Contremaitre de               32/4            Ouvrier           30E
        2eme classe                                   specialis-
                                                      te
       Contremaitre de               33/4            Ouvrier           30G
        1ere classe                                   specialis-
                                                      te
       Chef d'atelier de             34/3            Ouvrier           30J
        3eme classe                                   specialis-
                                                      te
       Chef d'atelier de             34/4            Ouvrier           30J
        2eme classe                                   speclialis-
                                                      te
       Chef d'atelier de             34/5            Ouvrier           30J
        1ere classe                                   specialis-
                                                      te
       Chef des ateliers             35/2            Chef              32B
                                                      d'atelier
       Surveillant adjoint des   510 300 -   669 520 Ouvrier           30D
        travaux                    3 x 1 x  5 595     specialis-
                                   2 x 2 x  7 775     te
                                   8 x 2 x 12 945
       Dessinateur adjoint       510 300 -   669 520 Ouvrier           30D
                                   3 x 1 x  5 595     specialis-
                                   2 x 2 x  7 775     te
                                   8 x 2 x 12 945
       Surveillant des travaux       32/4            Ouvrier           30E
                                                      specialis-
                                                      te
       Dessinateur adjoint de        32/4            Ouvrier           30E
        1ere classe                                   specialis-
                                                      te
       Premier surveillant des       34/3            Ouvrier           30J
        travaux                                       specialis-
                                                      te
       Premier dessinateur           34/3            Ouvrier           30J
        adjoint                                       specialis-
                                                      te

Vu pour être annexe à Notre arrêté du 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

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