Texte 1995000897

29 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal autorisant le Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
25-11-1995
Numéro
1995000897
Page
32238
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-09-29/38
Entrée en vigueur / Effet
05-12-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches liées au versement des primes qu'il est habilité à octroyer et dans les limites et conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, le Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé aux fonctionnaires du Service du Logement que le Gouvernement ou le Secrétaire général du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale désigne nommément et par écrit à cet effet à raison des fonctions qu'ils y occupent et dans les limites de leurs attributions respectives, pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à un grade du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art. 2.Les informations obtenues du Registre national des personnes physiques en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers .

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er .

Art. 3.Les fonctionnaires du Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national, aux seules fins énumérées à l'alinéa 1er dudit article :

pour les besoins de leur gestion interne;

dans les relations qu'ils entretiennent :

a)avec le titulaire du numéro ou avec ses représentants légaux;

b)avec les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires .

Art. 4.La liste des membres du personnel du Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale désignés conformément aux articles 1er, alinéa 2, et 3, est dressée annuellement, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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