Texte 1995000888
Article 1er.A l'article 30 de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 1er, 3° est remplacé par la disposition suivante :
"3° deux colonels de gendarmerie désignés par tirage au sort qui exercent un emploi à l'école royale de gendarmerie visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 janvier 1995 relatif à l'organisation de la gendarmerie ou au commandement d'un groupe visé à l'article 3, 1°, du même arrêté. Ces colonels doivent avoir conformément aux articles 2 et 7 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, la connaissance approfondie de la langue française et néerlandaise. Si moins de trois colonels de gendarmerie satisfont aux conditions précitées, ces colonels sont désignés d'office comme membres effectifs. S'il est impossible de désigner, de cette manière, deux membres effectifs, les membres effectifs faisant défaut sont désignés par tirage au sort parmi les lieutenants-colonels de gendarmerie qui remplissent toutes les conditions d'exercice d'emploi et de connaissance de langue susvisées et qui ont une ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel d'au moins deux ans;";
2°le § 2, alinéa 3, est complété comme suit :
"Si, après la désignation des membres effectifs, moins de trois colonels de gendarmerie satisfont à ces conditions, ces colonels sont désignés d'office comme suppléants.
Les suppléants faisant défaut sont désignés par tirage au sort parmi les lieutenants-colonels de gendarmerie qui remplissent toutes les conditions d'exercice d'emploi et de connaissance de langue susvisées et qui ont une ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel d'au moins deux ans.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 3 octobre 1995.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE