Article 1er.Le délai de trois ans prévu à l'article 12, alinéa 1, de l'arrêté royal du 15 octobre 1991 précité est prorogé pour une durée de six mois.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE