Texte 1995000779

12 OCTOBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
1-11-1995
Numéro
1995000779
Page
30648
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-10-12/35
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1995
Texte modifié
1981001949
belgiquelex

Article 1er.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers :

" Article 6bis. L'écolier qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, mais qui réside dans un de ces Etats et fait partie d'un groupe d'élèves inscrits dans un établissement d'enseignement général et voyageant dans le cadre d'une excursion scolaire, est autorisé à transiter dans le Royaume ou à y entrer pour un séjour n'excédant pas trois mois sous le seul couvert d'une liste nominative conforme au formulaire commun annexé à la Décision du Conseil de l'Union européenne 94/795/JAI du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre, à condition que :

1. le groupe soit accompagné par un professeur de l'établissement scolaire, muni des documents requis pour son transit ou son entrée dans le Royaume et de la liste précitée, dressée par l'établissement et indiquant les noms et les prénoms des écoliers accompagnés, les noms des professeurs accompagnant le groupe, ainsi que la destination et la durée du voyage;

2. l'Etat membre dans lequel résident les écoliers ait informé les autres Etats membres que ses propres listes doivent être reconnues comme documents de voyage valables dans tous les Etats membres de l'Union européenne, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions mentionnées aux points 3 et 4 ci-après;

3. l'autorité compétente de cet Etat ait validé la liste pour confirmer le statut de résident des écoliers et leur droit à la réadmission sur son territoire sans formalités;

4. la liste comporte une photographie récente des écoliers qui y sont mentionnés et qui ne sont pas en mesure de prouver leur identité au moyen d'une carte d'identité portant leur photographie.

Lorsque les conditions énumérées à l'alinéa 1er, points 2 à 4, ne sont pas réunies, l'écolier visé à l'alinéa 1er est néanmoins, sous le couvert de la liste nominative et dans les conditions visées à l'alinéa 1er, point 1, autorisé à transiter dans le Royaume ou à y entrer pour un séjour n'excédant pas trois mois sur la présentation d'un document individuel de voyage valable pour la Belgique, mais sans que le visa soit requis si l'écolier n'en est pas dispensé en vertu d'autres dispositions. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre qui à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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