Texte 1995000774

7 AOUT 1995. - Arrêté royal relatif aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2004-03-05/38, art. 118, 004; En vigueur : 01-03-2004) (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2011-05-12/24, art. 75, 005; En vigueur : 01-07-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-1995 et mise à jour au 03-06-2011)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
21-9-1995
Numéro
1995000774
Page
26794
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-08-07/47
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1995
Texte modifié
1987000402
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des conditions de nomination.

Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Nul ne peut être nommé commissaire d'arrondissement ou commissaire d'arrondissement adjoint s'il ne remplit pas les conditions d'admissibilité générales suivantes :

être Belge;

jouir des droits civils et politiques;

être de conduite irréprochable;

satisfaire aux lois sur la milice ou aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;

être âgé de 35 ans au moins;

posséder les aptitudes physiques requises pour occuper la fonction, qui doivent être constatées par le Service de Santé administratif;

être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois du niveau 1 des agents de l'Etat; ou avoir satisfait devant le Secrétariat permanent de recrutement à un concours d'accession au niveau 1 ou avoir satisfait aux épreuves d'accès à un grade assimilé par le Ministre de la Fonction publique sur avis du Service d'Administration générale, à un grade de niveau 1 des agents de l'Etat;

justifier en Belgique d'une expérience de dix ans de barreau, ou avoir exercé en Belgique pendant une période de dix ans des fonctions judiciaires, scientifiques ou administratives du niveau 1, ou la fonction de secrétaire ou de receveur communal, de secrétaire ou de receveur de centre public d'aide sociale, de receveur régional, de commissaire de police ou de commissaire adjoint de police.

Chapitre 2.- De la procédure de nomination.

Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les emplois vacants de commissaire d'arrondissement ou de commissaire d'arrondissement adjoint sont publiés par voie d'un avis au Moniteur belge. Dans l'appel sont mentionnées les conditions de nomination et la procédure de candidature à suivre.

Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les candidats envoient leur candidature dans les trente jours de l'appel par lettre recommandée au Secrétaire général du Ministère de l'Intérieur.

Les candidats joignent à leur candidature, à peine de non-recevabilité :

les pièces établissant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1er, 1° à 5°, 7° et 8°;

une note circonstanciée dans laquelle ils exposent les raisons pour lesquelles ils estiment être aptes à exercer la fonction et dans laquelle ils font également valoir leurs qualités en matière de gestion des services publics et dans les matières qui relèvent des compétences de la fonction.

Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est créé auprès du Ministre de l'Intérieur une commission de sélection qui a pour mission de présenter des candidats pour la nomination de commissaire d'arrondissement ou de commissaire d'arrondissement adjoint.

La commission est composée :

de membres permanents, fonctionnaires généraux du Ministère de l'Intérieur :

a)le Secrétaire général;

b)le Directeur général de la Direction générale de la Législation et des Institutions nationales;

c)le Directeur général de la Direction générale de la Protection civile;

d)le Directeur général de la Direction générale de la Police générale du Royaume;

e)le Directeur d'administration de la Direction d'administration des services de la Commission permanente de contrôle linguistique;

du gouverneur de la province où la fonction est vacante.

La commission est présidée par le Secrétaire général. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, elle est présidée par le Directeur général avec la plus grande ancienneté. Les autres fonctionnaires sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par un fonctionnaire de leur direction du rang 15 au moins; le gouverneur de province est remplacé, en cas d'absence, par le gouverneur de province faisant fonction et, en cas d'empêchement, par le greffier provincial. Le président désigne un rapporteur.

Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai d'introduction des candidatures, le président transmet aux membres une copie de toutes les candidatures et convoque la commission pour une réunion qui doit se tenir dans les trente jours qui suivent la fin du même délai.

Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Après en avoir examiné la recevabilité, la commission discute et compare les différentes candidatures. Elle peut décider, à la majorité des voix, d'inviter tous les candidats à un entretien complémentaire, dans les trente jours de la première réunion. Les candidats restent cependant pleinement responsables de l'exhaustivité et de la clarté de leur acte de candidature.

La commission dresse une liste de 5 candidats au plus, dans l'ordre de préférence. La proposition est motivée.

Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les 15 jours de l'établissement de la proposition motivée, le président la notifie par lettre recommandée à tous les candidats. Les candidats disposent d'un délai de 10 jours, à compter de la date de la remise de l'envoi, pour faire connaître leurs objections éventuelles. Cette réclamation est transmise au président par lettre recommandée à la poste.

Si aucune réclamation n'a été introduite, le président transmet la proposition au Ministre de l'Intérieur, dans les 15 jours de l'expiration du délai d'introduction des réclamations.

Si toutefois une réclamation a été introduite, le président convoque une réunion qui a lieu 21 jours au plus tard après l'expiration du même délai. Dans les 15 jours de cette réunion, le président transmet la proposition définitive de la commission au Ministre de l'Intérieur.

Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) La nomination des commissaires d'arrondissement et des commissaires d'arrondissement adjoints est faite par Nous.

La priorité est donnée à celui des candidats qui a été proposé à l'unanimité par la commission de sélection.

Si le Ministre de l'Intérieur estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime de la commission et s'il Nous propose un autre des candidats proposés, cette proposition doit être spécialement motivée.

Chapitre 3.- Dispositions statutaires.

Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sous réserve des dispositions de l'article 10, les dispositions qui règlent le statut administratif des agents de l'Etat en ce qui concerne les congés, les disponibilités et le régime disciplinaire sont applicables, par analogie, aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints, qui dans ce cas sont censés être revêtus d'un grade du rang 13.

Le gouverneur procède au remplacement des commissaires d'arrondissement et des commissaires d'arrondissement adjoints en congé. Il désigne à cette fin soit un autre commissaire d'arrondissement ou commissaire d'arrondissement adjoint, soit un agent de l'Etat du niveau 1 du gouvernement provincial, nommé à titre définitif.

Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints peuvent, moyennant l'avis du gouverneur de province, être autorisés par le Ministre de l'Intérieur à accepter une mission temporaire pour autant que les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de cette mission leur permettent de s'acquitter de leurs fonctions de commissaire d'arrondissement ou de commissaire d'arrondissement adjoint.

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2000-03-29/35, art. 1, 1°, 003; En vigueur : 01-04-2000>

Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est interdit aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints d'exercer par eux-mêmes ou par personne interposée, aucune espèce de commerce.

Il leur est interdit de participer à la direction de toute société ou établissement industriel ou financier et, sauf autorisation spéciale du Ministre de l'Intérieur, d'y exercer les fonctions d'administrateur ou de commissaire.

L'autorisation visée à l'alinéa 2 est toujours révocable.

Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est interdit aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints de prendre, directement ou indirectement, une part quelconque dans tout marché de travaux, de fourniture ou de services, fait ou à faire dans l'arrondissement, pour le compte de l'Etat ou d'une administration publique.

Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les dispositions réglant le statut pécuniaire du personnel des ministères et celles réglant les conditions d'octroi des allocations et indemnités à ce personnel sont applicables aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints.

Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints entrent en service le jour où ils prêtent serment entre les mains du gouverneur de province.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitulé) Au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté entre en vigueur, le remplacement des commissaires d'arrondissement et des commissaires d'arrondissement adjoints qui étaient en congé avant cette date d'entrée en vigueur est mis en conformité avec l'article 9, alinéa 2, du présent arrêté.

Art. 16.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Abrogé) <AR 2000-03-29/35, art. 1, 2°, 003; En vigueur : 01-04-2000>

Art. 17.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'arrêté royal du 15 octobre 1987 fixant les conditions de nomination et le statut des commissaires d'arrondissement et des commissaires d'arrondissement adjoints, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989 et 10 mai 1993, est abrogé.

Art. 18.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 août 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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