Texte 1995000716
Article 1er.Pour l'exécution de l'arrêté royal du 6 avril 1995 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dont la réglementation est prolongée par l'arrêté royal du 7 août 1995, ne peuvent pas être choisies comme lieu obligatoire d'inscription, les communes suivantes :
- Anderlecht;
- Anvers;
- Dison;
- Etterbeek;
- Evere;
- Forest;
- Gand;
- Huy;
- Ixelles;
- Jette;
- Koekelberg;
- Liège;
- Louvain;
- Molenbeek-Saint-Jean;
- Namur;
- Nivelles;
- Saint-Gilles;
- Saint-Josse-ten-Noode;
- Schaerbeek;
- Seraing;
- Verviers.
A l'exception des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, situés sur leur territoire, ne peuvent pas non plus être choisies comme lieu obligatoire d'inscription, les communes suivantes :
- Bruges;
- Bruxelles;
- Deinze;
- Florennes;
- Hastière;
- Lanaken;
- Lint;
- Menin;
- Ostende;
- Overpelt;
- Yvoir.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1995.
Bruxelles, le 8 août 1995.
J. VANDE LANOTTE