Texte 1995000657
Article 1er.Les assesseurs suppléants de la Commission permanente de recours des réfugiés recoivent, par jour d'audience, un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit :
- (37,50 EUR) pour ceux qui exercent des fonctions rémunérées à charge du Trésor public; <AR 2001-07-13/56, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- (105,00 EUR) pour ceux qui n'exercent pas de telles fonctions. <AR 2001-07-13/56, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Le jeton de présence couvre les travaux accessoires à la séance.
Les assesseurs suppléants qui ont la qualité de fonctionnaire ne peuvent percevoir de jetons de présence pour les prestations effectuées durant les heures normales de service.
Art. 2.Les assesseurs suppléants visés à l'article 1er ont droit au remboursement des frais de parcours dans les conditions et suivant les taux fixés par la réglementation applicable aux membres du personnel des ministères.
Les assesseurs suppléants non fonctionnaires sont, à cet effet, assimilés à un fonctionnaire du rang 15.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 12 août 1993.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY