Texte 1995000586

23 MAI 1995. - Arrêté royal autorisant l'accès de l'"Intercommunale des eaux du centre du Brabant wallon", s.c., en abrégé : "IECBW", au Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
26-7-1995
Numéro
1995000586
Page
20214
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-23/30
Entrée en vigueur / Effet
05-08-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'accomplissement de ses missions d'intérêt général, la société coopérative "Intercommunale des eaux du centre du Brabant wallon", en abrégé "IECBW.", est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques aux fins ci-après déterminées et dans les limites fixées à l'article 2 :

pour la facturation de la consommation d'eau de ses abonnés;

pour les opérations de perception, au profit de la Région wallonne, de la taxe visée aux articles 12 et 13 du décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :

au président de l'IECBW.;

aux membres du personnel de l'IECBW. que le président désigne nommément et par écrit à cette fin en raison de leurs fonctions et pour l'accomplissement de leurs missions, à condition qu'ils soient d'un grade équivalent à ceux du niveau 1 des agents de l'Etat.

L'extension dans le temps de l'accès à l'historique, visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983, des informations énumérées à l'alinéa 1er du présent article, est limitée à cinq années.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elle ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'IECBW. aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.

Les différents services de l'IECBW. autres que ceux chargés de la facturation et de la perception de la taxe pour compte de la Région wallonne sont considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er.

Art. 3.La liste des membres du personnel de l'IECBW. désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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