Texte 1995000578

19 MAI 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 septembre 1989 fixant les conditions auxquelles les gouverneurs de province peuvent obtenir un crédit pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité (III).

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
5-7-1995
Numéro
1995000578
Page
18920
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-19/42
Entrée en vigueur / Effet
15-07-1995
Texte modifié
1989000545
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 27 septembre 1989 fixant les conditions auxquelles les gouverneurs de province peuvent obtenir un crédit pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité (III) est remplacé par l'intitulé suivant :

"Arrêté royal fixant les conditions auxquelles les gouverneurs de province et le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peuvent obtenir un crédit pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité.".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1. Le Ministre de l'Intérieur peut allouer à chaque gouverneur de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale un crédit s'élevant au maximum à 2 millions de francs destiné à lui permettre d'exercer ses missions de coordination en matière de police et ses missions de prévention de la criminalité.".

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A)le 6° et le 7° sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

"6° rémunération et frais de déplacement d'un membre du personnel à temps plein et un à mi-temps chargés de la gestion des dossiers et de l'inspection qu'ils organisent dans le cadre des diverses interventions que l'Etat accorde aux gouverneurs et aux communes au profit des polices communales et de l'organisation de l'entretien et de la réparation des éthylotests et des éthylomètres, les frais de déplacement sont calculés conformément aux règles fixées pour le personnel de l'Etat."

"7° frais d'élaboration conceptuelle de projets de coopération à réaliser sur la base de l'article 45, alinéa 2, 1° de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.".

B)Il est inséré un 8° rédigé comme suit :

"8° frais relatifs à l'entretien et à la réparation des éthylotests et des éthylomètres.".

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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