Texte 1995000562
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre :
1°par "concertation pentagonale", les concertations visées par les paragraphes 1er et 2 de l'article 10 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;
2°par "concertation pentagonale locale", les concertations visées au paragraphe 1er de l'article 10 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;
3°par "concertation pentagonale provinciale", les concertations visées au paragraphe 2 de l'article 10 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;
4°par "service de concertation pentagonale", le service visé à l'article 6, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier.
Chapitre 2.- La concertation pentagonale locale.
Art. 2.Dans chaque arrondissement judiciaire, les concertations pentagonales locales sont organisées soit au niveau d'une commune, soit au niveau de plusieurs communes, soit au niveau de l'arrondissement judiciaire.
Art. 3.La concertation pentagonale locale a pour mission :
1°de promouvoir au niveau local une politique administrative, criminelle et policière intégrée dans le domaine de l'ordre public, de la prévention et de la lutte contre la criminalité ;
2°de déterminer les mesures à prendre afin d'assurer la collaboration entre les autorités et les services de police et entre les services de police pour l'exécution de la politique visée au 1°.
Art. 4.§1.
Les partenaires de la concertation pentagonale locale sont :
- le procureur du Roi ;
- le(s) bourgmestre(s) ;
- le(s) chef(s) de corps de la police communale ;
- le(s) commandant(s) de district ou le(s) commandant(s) de brigade de la gendarmerie ;
- l'officier dirigeant la brigade de la police judiciaire près les parquets.
Les chefs des trois services de police, cités ci-dessus, peuvent désigner un représentant dûment mandaté.
§ 2. Avec l'accord de tous les partenaires, des experts peuvent participer aux réunions.
Art. 5.Le bourgmestre ou le procureur du Roi président les réunions de concertation, conformément aux modalités prévues dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 6.Le président convoque les partenaires visés à l'article 4, régulièrement et au moins deux fois par an, à une réunion de concertation pentagonale locale.
A la demande motivée d'un des partenaires, le président convoque une réunion extraordinaire de concertation pentagonale locale.
Art. 7.Les décisions et accords sont pris en consensus et font l'objet d'un protocole.
Art. 8.Un rapport reprenant les décisions est rédigé à l'issue de chaque réunion et transmis dans les trente jours aux partenaires, au secrétariat de la concertation pentagonale provinciale et au service de concertation pentagonale.
Art. 9.Lors de la première réunion de concertation pentagonale locale, un règlement d'ordre intérieur est établi. Celui-ci détermine notamment les modalités suivantes :
- le niveau de la concertation ;
- la présidence ;
- le secrétariat ;
- la fréquence des réunions ;
- la procédure concernant l'invitation et l'ordre du jour ;
- la procédure concernant le rapport ;
- la procédure concernant la publicité des décisions et accords.
Le règlement d'ordre intérieur est transmis aux partenaires, au secrétariat de la concertation pentagonale provinciale et au service de concertation pentagonale.
Chapitre 3.- La concertation pentagonale provinciale.
Art. 10.Dans chaque province, le gouverneur de province ou le procureur général organisent une concertation pentagonale provinciale.
Au niveau de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une concertation similaire est organisée.
Art. 11.La concertation pentagonale provinciale a pour mission :
1°de stimuler la concertation pentagonale locale ;
2°de formuler des avis et recommandations en matière de sécurité aux concertations pentagonales locales et aux autorités fédérales ;
3°signaler certains phénomènes et problèmes en matière de sécurité aux concertations pentagonales locales et aux autorités fédérales en vue de promouvoir une approche intégrée et coordonnée ;
4°promouvoir au niveau provincial une politique administrative, criminelle et policière intégrée dans le domaine de l'ordre public, de la prévention et de la lutte contre la criminalité.
Art. 12.§ 1. Les partenaires de la concertation pentagonale provinciale sont :
- le procureur-général ;
- le gouverneur de province ;
- un chef de corps d'une police communale désigné par les représentants de cette police au sein de la commission provinciale de concertation et de coordination des polices communales ;
- le commandant du groupe territorial de la gendarmerie ;
- un officier dirigeant une brigade de la police judiciaire près les parquets, désigné par le procureur général.
Les chefs des trois services de police, cités ci-dessus, peuvent désigner un représentant dûment mandaté.
§ 2. Les partenaires de la concertation au niveau de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale sont :
- le procureur-général ;
- le gouverneur ;
- un chef de corps d'une police communale désigné par les 19 chefs de corps des polices communales appartenant à cet arrondissement administratif ;
- le commandant de district de la gendarmerie ;
- le commissaire en chef aux délégations judiciaires de la police judiciaire près les parquets.
Les chefs des trois services de police, cités ci-dessus, peuvent désigner un représentant dûment mandaté.
§ 3. Avec l'accord de tous les partenaires, des experts peuvent participer aux réunions.
Art. 13.Le gouverneur ou le procureur-général président les réunions de concertation, conformément aux modalités prévues dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 14.Le président convoque les partenaires visés à l'article 12, au moins une fois par semestre, à une réunion de concertation pentagonale provinciale.
A la demande motivée d'un des partenaires, le président convoque une réunion extraordinaire de concertation pentagonale provinciale.
Art. 15.Les décisions et accords sont pris en consensus et font l'objet d'un protocole.
Art. 16.Pour chaque réunion, un rapport reprenant les décisions est rédigé et transmis dans les trente jours aux partenaires, aux secrétariats des concertations pentagonales locales et au service de concertation pentagonale.
Art. 17.Lors de la première réunion de concertation pentagonale provinciale, un règlement d'ordre intérieur est établi. Celui-ci détermine notamment les modalités suivantes :
- la présidence ;
- le secrétariat ;
- la fréquence des réunions ;
- la procédure concernant l'invitation et l'ordre du jour ;
- la procédure concernant le rapport ;
- la procédure concernant la publicité des décisions et accords.
Le règlement d'ordre intérieur est transmis aux partenaires et au service de concertation pentagonale.
Art. 18.La concertation pentagonale provinciale rédige chaque année, au cours du premier trimestre, un rapport d'analyse de l'évolution de la concertation pentagonale locale.
Ce rapport est transmis, au plus tard le 31 mars, au service de concertation pentagonale.
Chapitre 4.- La commission d'avis à la concertation pentagonale.
Art. 19.Il est créé une commission d'avis à la concertation pentagonale, ci-après dénommée la "commission".
Art. 20.La commission a pour mission de formuler des avis à propos de la concertation pentagonale et du fonctionnement du service de concertation pentagonale au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Intérieur.
Art. 21.La commission est composée du service de concertation pentagonale et de représentants du parquet général, du parquet, des gouverneurs, des bourgmestres, de la police communale, de la gendarmerie, de la police judiciaire près les parquets, de la police générale du royaume, du secrétariat permanent à la politique de prévention, du service de la politique criminelle et du milieu scientifique.
Les membres sont désignés par le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur.
Des experts peuvent être invités à prendre part aux réunions.
Art. 22.La commission est présidée en alternance par le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur, ou leurs représentants.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 23.Le service de concertation pentagonale rédige chaque année, pour le 31 mai, un rapport d'analyse de l'évolution de la concertation pentagonale locale et provinciale en Belgique. Ce rapport est transmis aux Ministres concernés et aux concertations pentagonales provinciales.
Art. 24.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE