Texte 1995000526

19 MAI 1995. - Arrêté royal portant modification de certaines dispositions relatives à la formation de base des officiers de la gendarmerie.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
7-6-1995
Numéro
1995000526
Page
16154
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-19/33
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1995
Texte modifié
1977112905197604025119790409021957020702
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 7 février 1957 relatif aux répétitions faites en seconde langue dans les écoles des forces armées et de la gendarmerie.

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 7 février 1957 relatif aux répétitions faites en seconde langue dans les écoles des forces armées et de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 6. Pendant le cycle préparatoire visé aux articles 23 et 24 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, des répétitions sur certaines parties des branches suivantes ont lieu dans la seconde langue :

introduction générale au droit ;

droit public.".

Art. 2.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 septembre 1988 et 12 octobre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 7. A l'école d'application de la gendarmerie, des répétitions sur certaines parties des branches suivantes ont lieu dans la seconde langue :

droit pénal ;

procédure pénale ;

les opérations.".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis-chef de gendarmerie.

Art. 3.L'article 7 de l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis-chef de gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 7. Les candidats-officiers promotion sociale suivent la même formation que les candidats officiers recrutés sur diplôme, visée aux articles 25 et 26 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie. Ils sont soumis aux mêmes conditions de réussite et peuvent faire l'objet des mêmes mesures à prendre en cas d'échec.

Le Ministre de l'Intérieur peut toutefois différencier certaines branches.".

Art. 4.Les articles 8 à 14 du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 30 décembre 1993, sont abrogés.

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 29 novembre 1922 relatif aux grades et à l'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie.

Art. 5.L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 29 novembre 1977 relatif aux grades et à l'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 6. § 1. Pour pouvoir bénéficier de la bonification d'ancienneté dont question à l'article 43 de la loi du 27 décembre 1973, les officiers doivent être porteurs d'un diplôme reconnu en Belgique au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les Administrations de l'Etat.".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

Art. 6.Dans l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, le Titre II, Chapitre Ier, comprenant les articles 22 à 28quater, est remplacé par les dispositions suivantes :

"CHAPITRE I. - Les candidats officiers.

Section 1ère.- Les différentes parties de la formation.

Art. 22.La formation des candidats officiers comprend deux parties :

le cycle préparatoire ;

le cycle professionnel.

Elle tend à préparer les candidats à une haute fonction policière de direction dans une unité de gendarmerie.

La formation est dispensée en langue française ou néerlandaise, au choix du candidat.

Section 2.- Le cycle préparatoire.

Art. 23.Le cycle préparatoire comprend : 1° des cours s'échelonnant sur deux années de formation à l'Ecole des officiers de gendarmerie.

L'enseignement donné à cette école comprend les cours enseignés pendant les deux candidatures à la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui sont ceux du programme tel qu'il est fixé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire.

Ce programme est complété par les branches suivantes :

a. éducation physique et sports ;

b. formation pratique de base ;

des cours donnés dans une université qui figurent au programme des licences déterminées par le Ministre de l'Intérieur ;

des cours visés à l'article 25, alinéa premier, s'échelonnant sur au moins trois mois à l'Ecole des officiers de gendarmerie.

Les candidats sont régulièrement évalués sur les branches visées au 1°, alinéa 3 et 3°, les notes obtenues n'interviennent que dans l'établissement de la note du travail journalier.

Des stages sont organisés au cours de cette période de formation ; ils peuvent être organisés, en tout ou en partie, dans un autre régime linguistique.

Art. 24.Le cycle préparatoire des candidats officiers polytechniciens comprend :

des cours à la section polytechnique de l'Ecole royale militaire qui sont répartis sur cinq années de formation et qui sont ceux du programme de cette section tel qu'il est fixé à l'article 1erbis, § 1er, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire ;

pendant la période visée au 1°, les cours visés à l'article 25, alinéa premier.

Le commandant de la gendarmerie organise la formation visée au 2° en concertation avec le commandant de l'Ecole royale militaire.

Les candidats sont régulièrement évalués sur les branches visées au 2°, les notes obtenues n'interviennent que dans l'établissement de la note du travail journalier.

Des stages sont organisés au cours de cette période de formation ; ils peuvent être organisés, en tout ou en partie, dans un autre régime linguistique.

Art. 25.Le cycle préparatoire des candidats officiers recrutés sur diplôme, comprend des cours à l'Ecole des officiers de gendarmerie, échelonnés sur au moins trois mois.

A l'exception de la deuxième langue, les candidats sont régulièrement évalués sur les branches enseignées ; les notes obtenues n'interviennent que dans l'établissement de la note du travail journalier.

Section 3.- Le cycle professionnel.

Art. 26.Le cycle professionnel comprend des cours donnés à l'école d'application de l'Ecole des officiers de gendarmerie qui sont répartis sur au moins dix mois.

L'enseignement donné au cours de ce cycle comprend les domaines suivants :

management général de police ;

management opérationnel de police ;

éducation physique et sports.

Les candidats sont régulièrement évalués sur les branches enseignées ; les notes obtenues n'interviennent que dans l'établissement de la note du travail journalier.

Au cours de cette période de formation :

des stages sont organisés ; ils peuvent être suivis, en tout ou en partie, dans un autre régime linguistique ;

des séances d'équitation peuvent être organisées.

Section 4.- Règles concernant l'appréciation, les examens et la réussite.

Art. 27.Sans préjudice de l'appréciation des qualités morales indispensables, prévues à l'article 50, tous les candidats officiers sont notés, d'une part, sur leurs aptitudes professionnelles et, d'autre part, sur leurs études.

La note d'aptitudes professionnelles résulte des notes attribuées à la personnalité et aux capacités professionnelles, aux prestations et au potentiel de progrès.

La note d'études concerne :

en ce qui concerne les candidats officiers :

les branches ou groupes de branches enseignées au cours de chacune des années ou parties du cycle préparatoire ;

en ce qui concerne les candidats officiers polytechniciens :

les branches ou groupes de branches enseignées au cours de chacune des années du cycle préparatoire ;

en ce qui concerne les candidats officiers recrutés sur diplôme :

les branches ou groupes de branches enseignées au cours du cycle préparatoire ;

en ce qui concerne tous les candidats officiers :

les branches ou groupes de branches enseignées au cours du cycle professionnel.

La note d'études résulte des notes obtenues pour le travail journalier et aux examens.

Ces deux notes sont multipliées par un coefficient d'importance fixé par le Ministre de l'Intérieur et donnent lieu à l'établissement d'une note d'appréciation générale.

Art. 28.Les examens suivants sont présentés lors du cycle préparatoire :

par les candidats officiers :

a. un examen à l'issue de la première et deuxième année ;

b. les examens universitaires de la licence suivie ;

c. les examens visés au 3° ;

par les candidats officiers polytechniciens :

les mêmes examens de passage et final que subissent les autres candidats officiers de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire ;

par les candidats officiers recrutés sur diplôme :

des examens qui portent sur les branches désignées par le Ministre de l'Intérieur.

Au cours du cycle professionnel, tous les candidats officiers présentent les examens suivants :

des examens qui portent sur les branches désignées par le Ministre de l'Intérieur. Ces examens sont présentés devant un jury ;

l'épreuve complémentaire sur la connaissance effective de la seconde langue nationale, visée à l'article 17bis de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.

Cette épreuve comprend :

a. un résumé écrit dans la seconde langue d'un texte rédigé en première langue. Ce texte a trait aux matières déterminées par le Ministre de l'Intérieur parmi celles qui sont enseignées au cours du cycle professionnel ;

b. un résumé oral dans la seconde langue d'un texte rédigé dans cette langue. Ce texte a également trait aux matières susdites. Cette partie est complétée par une brève conversation avec le jury, portant sur le sujet exposé par le candidat.

La note obtenue à cette épreuve complémentaire intervient dans l'établissement de la note d'études du cycle professionnel. Pour l'établissement de cette note d'études, cet examen intervient pour dix pour cent complémentaires ;

une épreuve d'aptitude physique.

Art. 28bis.§ 1. Pour réussir le cycle préparatoire, il doit être satisfait aux conditions suivantes :

par les candidats officiers :

a. à la fin de chaque année de formation, obtenir la moitié des points pour les aptitudes professionnelles ;

b. en ce qui concerne les première et deuxième années :

- en ce qui concerne les cours enseignés pendant les deux candidatures à la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire : répondre chaque année aux critères de réussite applicables aux candidats officiers de cette section ;

- en ce qui concerne les branches complémentaires enseignées pendant l'année : obtenir la moitié des points pour l'ensemble de ces branches ;

c. en ce qui concerne les années de licence, réussir les examens universitaires ;

d. en ce qui concerne la période visée à l'article 23, 3° :

obtenir la moitié des points pour les aptitudes professionnelles et pour chaque branche ou groupe de branches ;

par les candidats officiers polytechniciens :

a. à la fin de chaque année de formation, obtenir la moitié des points pour les aptitudes professionnelles ;

b. en ce qui concerne les cours de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire : répondre chaque année aux critères de réussite applicables aux autres candidats officiers de cette section ;

c. en ce qui concerne les branches visées à l'article 24, 2°, enseignées pendant l'année : obtenir la moitié des points pour l'ensemble de ces branches ;

par les candidats officiers recrutés sur diplôme :

à la fin du cycle, obtenir la moitié des points pour les aptitudes professionnelles et pour chaque branche ou groupe de branches.

Pour réussir le cycle professionnel tous les candidats officiers doivent satisfaire aux conditions suivantes :

obtenir la moitié des points pour les aptitudes professionnelles ;

obtenir la moitié des points pour les examens imposés par le Ministre de l'Intérieur ;

obtenir la moitié des points pour chaque branche ou groupe de branches ;

obtenir, à la fin du cycle, la moitié des points pour les études ;

obtenir la moitié des points pour l'épreuve d'aptitude physique.

§ 2. La décision de réussite ou d'échec est prise par le commandant de la gendarmerie ou par l'autorité que celui-ci désigne, sur la base des notes obtenues par les candidats et en application des critères de réussite fixés au § 1er.

Toutefois, la décision de réussite ou d'échec relative aux cours de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire est prise par la commission de délibération visée à l'article 64 de l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire et conformément aux règles fixées par cet article.

§ 3. Pour la nomination au grade de sous-lieutenant, l'ordre de classement de tous les candidats officiers est l'ordre décroissant de la note d'appréciation générale du cycle professionnel.

Art. 28ter.§ 1. Le Ministre de l'Intérieur détermine : 1° le nombre minimum d'heures consacrées aux branches visées à l'article 23, 1°, alinéa 3 et la nature des et le nombre minimum d'heures consacrées aux branches visées aux article 25, alinéa premier, et 26, alinéa 3 ;

les groupes de branches ;

les coefficients d'importance des différentes composantes d'appréciation des aptitudes professionnelles ;

le nombre de sessions des examens visés à l'article 28, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, 1° ;

la composition du jury visé à l'article 28, alinéa 2, 1°.

§ 2. Le commandant de la gendarmerie détermine la nature écrite ou orale des examens visés à l'article 28, alinéa premier, 3° et alinéa 2, 1°, et détermine la nature et les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude physique visée à l'article 28bis, § 1er, alinéa 2, 5°.

Section 5.- Des mesures à prendre en cas d'échec.

Art. 28quater.§ 1. Le candidat officier ou le candidat officier polytechnicien qui échoue au cours du cycle préparatoire, peut être autorisé par le commandant de la gendarmerie à recommencer l'une des années de formation.

Lorsque l'échec se produit en cours ou à la fin de la première année de formation, le candidat officier polytechnicien peut également être autorisé à suivre le cycle de formation de candidat officier.

Tout candidat officier qui échoue à l'issue du cycle professionnel, peut être autorisé par le commandant de la gendarmerie à recommencer une seule fois ce cycle.

§ 2. Les autorisations visées au § 1er ne peuvent être accordées ou refusées qu'après consultation des chefs hiérarchiques.

S'il s'agit d'un candidat officier polytechnicien, le commandant de la gendarmerie recueille en outre l'avis de la commission de délibération visée à l'article 28bis, § 2, alinéa 2, et du commandant de l'Ecole royale militaire.

§ 3. Le commandant de la gendarmerie décide à quel examen ou à quelle partie d'examen le candidat doit se représenter et s'il doit suivre à nouveau les cours en tout ou en partie.

§ 4. Le Ministre de l'Intérieur fixe la procédure à suivre pour l'obtention des autorisations visées au § 1.".

Art. 7.A l'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

§ 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

"2° les candidats officiers recrutés sur diplôme, au début du cycle professionnel." ;

au § 2, les mots "de perfectionnement" sont remplacés par le mot "professionnel".

Art. 8.A l'article 45, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 septembre 1988 et 12 octobre 1993, les mots "de perfectionnement" sont remplacés par le mot "professionnel".

Art. 9.A l'annexe I du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 22 septembre 1983, les mots "ou par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques" sont insérés entre le mot "pénal" et ";".

Chapitre 5.- Dispositions transitoires.

Art. 10.Les candidats-officiers, licenciés en droit, qui ont été admis en 1994 à un cycle de formation d'officier et qui ont réussi le cycle de formation générale et professionnelle, sont commissionnés au grade de sous-lieutenant au début du cycle préparatoire.

Art. 11.Les candidats-officiers polytechniciens qui, au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté, suivent le cycle de perfectionnement, sont dispensés d'interrogations et d'examens ultérieurs.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995.

Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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