Texte 1995000525

22 MAI 1995. - Arrêté ministériel portant modification de certaines dispositions relatives à la formation de base des officiers de la gendarmerie.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
7-6-1995
Numéro
1995000525
Page
16161
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-22/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1995
Texte modifié
19760402151979040904
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté ministériel du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis-chef de gendarmerie.

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis-chef de gendarmerie, modifié par les arrêtés ministériels des 26 février 1980, 21 janvier 1981, 12 juillet 1988 et 31 décembre 1993, les articles 17 et 19 et l'annexe I, sont abrogés.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et de la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et de la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1979 et les arrêtés ministériels des 22 septembre 1983, 27 novembre 1985, 18 décembre 1986, 22 juin 1987, 21 septembre 1988, 5 mai 1993, 15 octobre 1993 et 15 décembre 1994, le Titre II, Chapitre Ier, comprenant les articles 27 à 34, est remplacé par les dispositions suivantes :

"

Chapitre 1er.- Les candidats-officiers.

Section 1ère.- Régime des études et des examens.

Art. 27.Les composantes d'appréciation des aptitudes professionnelles ont trait à la personnalité et aux capacités professionnelles, aux prestations et au potentiel de progrès, dotés respectivement d'un coefficient d'importance de 3, 4 et 1.

Le commandant de la gendarmerie fixe les critères et leur coefficient d'importance respectif.

Art. 28.Dans l'annexe I du présent arrêté sont déterminés la nature des branches, les groupes de branches et le nombre minimum d'heures consacrées aux branches visées à l'article 28ter, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et à l'article 7 de l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif â l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis-chef de gendarmerie.

Art. 29.Pour l'établissement de la note générale d'appréciation annuelle ou non, la note obtenue pour les aptitudes professionnelles intervient pour au moins 20 %.

Le commandant de la gendarmerie détermine les coefficients d'importance du travail journalier et des examens, qui ne sont pas fixés au présent arrêté.

En ce qui concerne le cycle professionnel, les examens interviennent pour au moins 25 % dans l'établissement de la note générale d'appréciation.

Art. 30.Les examens visés à l'article 28, alinéa premier, 3° et alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 9 avril 1979, comportent respectivement une session et deux sessions d'examen.

Art. 31.Les examens visés à l'article 28, alinéa premier, 3°, de l'arrêté royal du 9 avril 1979, portent sur les branches suivantes :

dispositions statutaires ;

formation juridique.

Les examens à présenter au cours du cycle professionnel portent sur les branches suivantes :

la gendarmerie en tant qu'organisation - mise en oeuvre des techniques de gestion ;

management opérationnel de police.

Art. 32.Le jury visé à l'article 28, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 9 avril 1979, est constitué comme suit :

président : un colonel ou un lieutenant-colonel de gendarmerie ;

au moins deux officiers de gendarmerie, en service dans une unité opérationnelle.

Le président et les membres doivent posséder la connaissance approfondie de la langue dans laquelle le candidat présente l'examen.

Le commandant de la gendarmerie ou l'autorité qu'il désigne, nomme le président et les membres du jury ainsi que leur suppléant. Il détermine la procédure d'examen et les règles de fonctionnement du jury.

Art. 33.L'épreuve complémentaire sur la seconde langue nationale, prévue à l'article 17bis de la loi du 30 juillet 1938, porte sur les matières mentionnées à l'article 7 de l'arrêté royal du 7 février 1957 relatif aux répétitions faites en seconde langue dans les écoles des forces armées et de la gendarmerie.

Section 2.- La commission à un grade durant la formation.

Art. 34.§ 1. Pour autant qu'ils ne soient pas encore titulaires de ces grades, les candidats-officiers qui suivent le cycle de formation visé à l'article 23 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 et les candidats-officiers polytechniciens sont commissionnés au grade de brigadier au début de la première année de formation et au grade de maréchal des logis au début du deuxième semestre de la même année.

Ils sont commissionnés au grade d'adjudant au début de la deuxième année de formation.

§ 2. Pour autant qu'ils ne soient pas encore titulaires de ces grades, les candidats-officiers recrutés sur diplôme, sont commissionnés au grade de :

brigadier, au début du cycle préparatoire ;

maréchal des logis, à l'issue des six premières semaines de ce cycle ;

adjudant, à l'issue des deux premiers mois de ce cycle.".

Art. 3.Les annexes II, III, IV et V du même arrêté, sont abrogées.

Chapitre 3.- Disposition finale.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995.

Bruxelles, le 22 mai 1995.

J. VANDE LANOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Programme des cycles de formation d'officier.

Art. N1.A. Cycle préparatoire des candidats-officiers. - Première et deuxième année.

  Branches                                Nombre minimum
                                          d'heures par an
  1. Education physique et sports                  90
  2. Formation pratique de base                   200

La formation pratique de base et l'éducation physique et sports forment ensemble un groupe de branches dont le coefficient d'importance est de 10 % du total des coefficients d'importance des autres branches qui sont pris en considération pour le calcul de la note d'études.

Art. N2.B. Cycle préparatoire. - Branches enseignées à l'Ecole des officiers de gendarmerie (art. 25 AR 9 avril 1979).

  Branches/Groupes de branches (*)        Nombre minimum
                                          d'heures
  1. Organisation de la gendarmerie           9
  2. Deontologie                              9
  3. Dispositions statutaires                18
  4. Administration et logistique (*1)        9
  5. Deuxieme langue (*2)                   150
  6. Formation juridique (*3)                55
  7. Formation technique et
  pratique (*1)                              65
  8. Education physique et sports            40 (*4)
  9. Formation caracterielle                 70 (*5)
  (*) Les branches enseignees aux candidats-officiers
  polytechniciens pendant chaque année du cycle
  preparatoire, forment ensemble un groupe de branches
  dont le coefficient d'importance est de 10 % du total des
  coefficients d'importance des autres branches qui sont
  pris en considération pour le calcul de la note d'etudes
  des eleves de la section polytechnique de l'Ecole royale
  militaire.
  (*1) Les candidats-officiers promotion sociale recoivent
  cependant un cours d'au moins 36 heures sur "les
  questions actuelles politiques, economiques, sociales et
  criminelles".
  (*2) - Une autre langue peut être enseignee, pendant
  maximum 50 % des heures prevues, aux plus avances.
  - PAS pour les candidats-officiers polytechniciens.
  (*3) Les candidats-officiers titulaires d'un diplôme de
  licencie en droit, reçoivent une formation juridique
  complementaire.
  (*4) 75 heures par an pour les candidats officiers
  polytechniciens.
  (*5) 60 heures de "formation pratique de base" pour les
  candidats-officiers polytechniciens.

Art. 3.N1. C. Cycle professionnel.

  Branches/Groupes de branches         Nombre minimum
                                          d'heures
  Management generale de police
  1. Sciences de la securite                  45
  2. La gendarmerie en tant
  qu'organisation                              9
  3. Mise en oeuvre des techniques
  de gestion                                  74
  4. Management des ressources
  humaines                                    52
  5. Management logistique                    15
  6. Securite interne et securite du
  travail                                      6
  7. Informatique                             18
  8. Communication et aptitudes
  sociales                                   115
  Management operationnel de police
  9. Bases legales et reglementaires         158
  La documentation et l'information
  operationnelles                             35
  Les operations                             515
  Education physique et sports
  10. Education physique et sports           145

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 mai 1995.

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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