Texte 1995000525
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté ministériel du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis-chef de gendarmerie, modifié par les arrêtés ministériels des 26 février 1980, 21 janvier 1981, 12 juillet 1988 et 31 décembre 1993, les articles 17 et 19 et l'annexe I, sont abrogés.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et de la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.
Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et de la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1979 et les arrêtés ministériels des 22 septembre 1983, 27 novembre 1985, 18 décembre 1986, 22 juin 1987, 21 septembre 1988, 5 mai 1993, 15 octobre 1993 et 15 décembre 1994, le Titre II, Chapitre Ier, comprenant les articles 27 à 34, est remplacé par les dispositions suivantes :
"
Chapitre 1er.- Les candidats-officiers.
Section 1ère.- Régime des études et des examens.
Art. 27.Les composantes d'appréciation des aptitudes professionnelles ont trait à la personnalité et aux capacités professionnelles, aux prestations et au potentiel de progrès, dotés respectivement d'un coefficient d'importance de 3, 4 et 1.
Le commandant de la gendarmerie fixe les critères et leur coefficient d'importance respectif.
Art. 28.Dans l'annexe I du présent arrêté sont déterminés la nature des branches, les groupes de branches et le nombre minimum d'heures consacrées aux branches visées à l'article 28ter, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et à l'article 7 de l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif â l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Art. 29.Pour l'établissement de la note générale d'appréciation annuelle ou non, la note obtenue pour les aptitudes professionnelles intervient pour au moins 20 %.
Le commandant de la gendarmerie détermine les coefficients d'importance du travail journalier et des examens, qui ne sont pas fixés au présent arrêté.
En ce qui concerne le cycle professionnel, les examens interviennent pour au moins 25 % dans l'établissement de la note générale d'appréciation.
Art. 30.Les examens visés à l'article 28, alinéa premier, 3° et alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 9 avril 1979, comportent respectivement une session et deux sessions d'examen.
Art. 31.Les examens visés à l'article 28, alinéa premier, 3°, de l'arrêté royal du 9 avril 1979, portent sur les branches suivantes :
1°dispositions statutaires ;
2°formation juridique.
Les examens à présenter au cours du cycle professionnel portent sur les branches suivantes :
1°la gendarmerie en tant qu'organisation - mise en oeuvre des techniques de gestion ;
2°management opérationnel de police.
Art. 32.Le jury visé à l'article 28, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 9 avril 1979, est constitué comme suit :
1°président : un colonel ou un lieutenant-colonel de gendarmerie ;
2°au moins deux officiers de gendarmerie, en service dans une unité opérationnelle.
Le président et les membres doivent posséder la connaissance approfondie de la langue dans laquelle le candidat présente l'examen.
Le commandant de la gendarmerie ou l'autorité qu'il désigne, nomme le président et les membres du jury ainsi que leur suppléant. Il détermine la procédure d'examen et les règles de fonctionnement du jury.
Art. 33.L'épreuve complémentaire sur la seconde langue nationale, prévue à l'article 17bis de la loi du 30 juillet 1938, porte sur les matières mentionnées à l'article 7 de l'arrêté royal du 7 février 1957 relatif aux répétitions faites en seconde langue dans les écoles des forces armées et de la gendarmerie.
Section 2.- La commission à un grade durant la formation.
Art. 34.§ 1. Pour autant qu'ils ne soient pas encore titulaires de ces grades, les candidats-officiers qui suivent le cycle de formation visé à l'article 23 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 et les candidats-officiers polytechniciens sont commissionnés au grade de brigadier au début de la première année de formation et au grade de maréchal des logis au début du deuxième semestre de la même année.
Ils sont commissionnés au grade d'adjudant au début de la deuxième année de formation.
§ 2. Pour autant qu'ils ne soient pas encore titulaires de ces grades, les candidats-officiers recrutés sur diplôme, sont commissionnés au grade de :
1°brigadier, au début du cycle préparatoire ;
2°maréchal des logis, à l'issue des six premières semaines de ce cycle ;
3°adjudant, à l'issue des deux premiers mois de ce cycle.".
Art. 3.Les annexes II, III, IV et V du même arrêté, sont abrogées.
Chapitre 3.- Disposition finale.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995.
Bruxelles, le 22 mai 1995.
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Programme des cycles de formation d'officier.
Art. N1.A. Cycle préparatoire des candidats-officiers. - Première et deuxième année.
Branches Nombre minimum
d'heures par an
1. Education physique et sports 90
2. Formation pratique de base 200
La formation pratique de base et l'éducation physique et sports forment ensemble un groupe de branches dont le coefficient d'importance est de 10 % du total des coefficients d'importance des autres branches qui sont pris en considération pour le calcul de la note d'études.
Art. N2.B. Cycle préparatoire. - Branches enseignées à l'Ecole des officiers de gendarmerie (art. 25 AR 9 avril 1979).
Branches/Groupes de branches (*) Nombre minimum
d'heures
1. Organisation de la gendarmerie 9
2. Deontologie 9
3. Dispositions statutaires 18
4. Administration et logistique (*1) 9
5. Deuxieme langue (*2) 150
6. Formation juridique (*3) 55
7. Formation technique et
pratique (*1) 65
8. Education physique et sports 40 (*4)
9. Formation caracterielle 70 (*5)
(*) Les branches enseignees aux candidats-officiers
polytechniciens pendant chaque année du cycle
preparatoire, forment ensemble un groupe de branches
dont le coefficient d'importance est de 10 % du total des
coefficients d'importance des autres branches qui sont
pris en considération pour le calcul de la note d'etudes
des eleves de la section polytechnique de l'Ecole royale
militaire.
(*1) Les candidats-officiers promotion sociale recoivent
cependant un cours d'au moins 36 heures sur "les
questions actuelles politiques, economiques, sociales et
criminelles".
(*2) - Une autre langue peut être enseignee, pendant
maximum 50 % des heures prevues, aux plus avances.
- PAS pour les candidats-officiers polytechniciens.
(*3) Les candidats-officiers titulaires d'un diplôme de
licencie en droit, reçoivent une formation juridique
complementaire.
(*4) 75 heures par an pour les candidats officiers
polytechniciens.
(*5) 60 heures de "formation pratique de base" pour les
candidats-officiers polytechniciens.
Art. 3.N1. C. Cycle professionnel.
Branches/Groupes de branches Nombre minimum
d'heures
Management generale de police
1. Sciences de la securite 45
2. La gendarmerie en tant
qu'organisation 9
3. Mise en oeuvre des techniques
de gestion 74
4. Management des ressources
humaines 52
5. Management logistique 15
6. Securite interne et securite du
travail 6
7. Informatique 18
8. Communication et aptitudes
sociales 115
Management operationnel de police
9. Bases legales et reglementaires 158
La documentation et l'information
operationnelles 35
Les operations 515
Education physique et sports
10. Education physique et sports 145
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 mai 1995.
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE