Texte 1995000487
Article 1er.Pour l'exécution de l'arrêté royal du 6 avril 1995 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne peuvent pas être choisies comme lieu obligatoire d'inscription les communes suivantes :
Anderlecht;
Anvers;
Dison;
Etterbeek;
Evere;
Forest;
Gand;
Huy;
Ixelles;
Jette;
Koekelberg;
Liège;
Louvain;
Molenbeek-Saint-Jean;
Namur;
Nivelles;
Saint-Gilles;
Saint-Josse-ten-Noode;
Schaerbeek;
Seraing;
Verviers.
A l'exception des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, situés sur leur territoire, ne peuvent pas non p êtrhoisies comme lieu obligatoire d'inscription les communes suivantes :
Avelgem;
Bruges;
Bruxelles;
Deinze;
Hastière-par-delà;
Lanaken;
Lint;
Menin;
Ostende;
Overpelt;
Waulsort;
Wilsele;
Yvoir.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er septembre 1995.
Bruxelles, le 4 mai 1995.
J. VANDE LANOTTE