Texte 1995000487

4 MAI 1995. - Arrêté ministériel désignant les communes qui ne peuvent pas être choisies comme lieu obligatoire d'inscription en exécution de l'arrêté royal du 6 avril 1995 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
4-7-1995
Numéro
1995000487
Page
18763
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-04/37
Entrée en vigueur / Effet
04-07-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'exécution de l'arrêté royal du 6 avril 1995 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne peuvent pas être choisies comme lieu obligatoire d'inscription les communes suivantes :

Anderlecht;

Anvers;

Dison;

Etterbeek;

Evere;

Forest;

Gand;

Huy;

Ixelles;

Jette;

Koekelberg;

Liège;

Louvain;

Molenbeek-Saint-Jean;

Namur;

Nivelles;

Saint-Gilles;

Saint-Josse-ten-Noode;

Schaerbeek;

Seraing;

Verviers.

A l'exception des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, situés sur leur territoire, ne peuvent pas non p êtrhoisies comme lieu obligatoire d'inscription les communes suivantes :

Avelgem;

Bruges;

Bruxelles;

Deinze;

Hastière-par-delà;

Lanaken;

Lint;

Menin;

Ostende;

Overpelt;

Waulsort;

Wilsele;

Yvoir.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er septembre 1995.

Bruxelles, le 4 mai 1995.

J. VANDE LANOTTE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.