Texte 1995000442

29 MARS 1995. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
13-6-1995
Numéro
1995000442
Page
16776
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-29/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199401-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Au Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique sont créés les grades suivants :

                          Personnel administratif
  au rang 30 : agent operationnel;
  au rang 20 : assistant operationnel;
  au rang 22 : adjoint operationnel.

§ 2. Au Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique sont rayés les grades suivants :

                          Personnel administratif
  au rang 25 : adjoint operationnel principal;
  au rang 24 : adjoint operationnel;
               adjoint operatif;
               chef de colonne;
  au rang 23 : chef de detachement;
  au rang 22 : chef de peloton;
  au rang 20 : aspirant;
  au rang 34 : agent de telecommunication de 1re classe;
               brigadier operationnel;
               chef de peloton adjoint de 1re classe;
  au rang 32 : agent operationnel principal;
               agent de telecommunication principal;
               chef de peloton adjoint;
  au rang 30 : agent de telecommunication;
               brigadier operatif;
               agent operationnel.

Art. 2.Au Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique sont rayés les grades suivants :

                          Personnel administratif
  au rang 13 : conseiller philologue;
  au rang 11 : conseiller juridique adjoint;
               conseiller adjoint philologue;
               conseiller adjoint en methodes quantitatives;
               conseiller adjoint pedagogue;
               inspecteur principal;
               professeur principal;
               chef de division;
  au rang 10 : documentaliste;
               secretaire d'administration philologue;
               secretaire d'administration en methodes quantitatives;
               secretaire d'administration pedagogue;
               secretaire d'administration statisticien;
               professeur;
               inspecteur;
  au rang 25 : secretaire principal;
               interprete-traducteur;
  au rang 24 : maitre des fetes et ceremonies;
               secretaire administratif principal;
               inspecteur adjoint principal;
  au rang 23 : econome de 1ere classe;
               comptable des liquidations;
               moniteur;
               verificateur de comptabilite de 1re classe;
               secretaire administratif;
               verificateur;
  au rang 22 : verificateur expert-comptable;
               regisseur de restaurant;
               verificateur de comptabilite;
               adjoint au maitre des fetes et ceremonies;
  au rang 21 : secretaire econome;
               inspecteur technicien;
               moniteur d'organisation;
  au rang 35 : chef de l'economat;
  au rang 33 : agent d'identification principal;
  au rang 32 : agent d'identification.
                          Personnel de maitrise, de metier et de service
  au rang 34 : chef preparateur;
  au rang 32 : preparateur technicien principal;
  au rang 44 : chef de section;
               ouvrier surqualifie;
               premier ouvrier specialiste A;
  au rang 43 : premier ouvrier specialiste;
               chef d'equipe;
  au rang 42 : ouvrier qualifie B;
               agent operatif;
  au rang 41 : ouvrier qualifie A;
  au rang 40 : manoeuvre B.

Art. 3.§ 1. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif ", sont insérés les grades suivants :

au rang 30 : agent opérationnel (Intérieur);

au rang 20 : assistant opérationnel (Intérieur);

au rang 22 : adjoint opérationnel (Intérieur).

§ 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés sont insérés, sous la rubrique " Grades rayés ", les grades suivants :

au rang 13 : conseiller philologue;

  au rang 11 : conseiller juridique adjoint;
               conseiller adjoint philologue;
               conseiller adjoint en methodes quantitatives;
               conseiller adjoint pedagogue;
               inspecteur principal;
               professeur principal;
               chef de division;
  au rang 10 : documentaliste;
               secretaire d'administration philologue;
               secretaire d'administration en methodes quantitatives;
               secretaire d'administration pedagogue;
               secretaire d'administration statisticien;
               professeur;
               inspecteur;
  au rang 25 : secretaire principal;
               interprete-traducteur;
               adjoint operationnel principal;
  au rang 24 : maitre des fetes et ceremonies;
               secretaire administratif principal;
               adjoint operationnel;
               inspecteur adjoint principal;
               adjoint operatif;
               chef de colonne;
  au rang 23 : econome de 1re classe;
               comptable des liquidations;
               moniteur;
               verificateur de comptabilite de 1re classe;
               secretaire administratif;
               verificateur;
               chef de detachement;
  au rang 22 : regisseur de restaurant;
               verificateur de comptabilite;
               verificateur expert-comptable;
               chef de peloton;
               adjoint au maitre des fetes et ceremonies;
  au rang 21 : secretaire econome;
               inspecteur technicien;
               moniteur d'organisation;
  au rang 20 : aspirant;
  au rang 35 : chef de l'economat;
  au rang 34 : agent de telecommunication de 1re classe;
               brigadier operationnel;
               chef de peloton adjoint de 1re classe;
  au rang 33 : agent d'identification principal;
  au rang 32 : agent d'identification;
               agent operationnel principal;
               agent de telecommunication principal;
               chef de peloton adjoint;
  au rang 30 : brigadier operatif;
               agent de telecommunication;
               agent operationnel.

§ 3. Au même tableau, dans la Section B, Personnel de maîtrise, gens de métier et de service, sont insérés, sous la rubrique " Grades rayés ", les grades suivants :

  au rang 34 : chef preparateur;
  au rang 32 : preparateur technicien principal;
  au rang 44 : chef de section;
               ouvrier surqualifie;
               premier ouvrier specialiste A;
  au rang 43 : premier ouvrier specialiste;
               chef d'equipe;
  au rang 42 : ouvrier qualifie B;
               agent operatif;
  au rang 41 : ouvrier qualifie A;
  au rang 40 : manoeuvre B.

Art. 4.§ 1. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite :

                          Personnel administratif
  adjoint operationnel principal              adjoint operationnel
  adjoint operationnel                        adjoint operationnel
  adjoint operatif                            adjoint operationnel
  chef de detachement                         assistant operationnel
  chef de peloton                             assistant operationnel
  aspirant                                    assistant operationnel
  agent de telecommunication de 1re classe    agent operationnel
  brigadier operationnel                      agent operationnel
  chef de peloton adjoint de 1re classe       agent operationnel
  agent de telecommunication principal        agent operationnel
  agent operationnel principal                agent operationnel
  chef de peloton adjoint                     agent operationnel
  brigadier operatif                          agent operationnel
  agent de telecommunication                  agent operationnel
  agent operationnel                          agent operationnel

§ 2. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite :

                          Personnel administratif
  conseiller philologue                       conseiller
  conseiller juridique adjoint                conseiller adjoint
  conseiller adjoint philologue               conseiller adjoint
  conseiller adj. en methodes quantitatives   conseiller adjoint
  conseiller adjoint pedagogue                conseiller adjoint
  inspecteur principal                        conseiller adjoint
  chef de division                            conseiller adjoint
  inspecteur                                  secretaire d'administration
  interprete-traducteur                       traducteur en chef
  secretaire principal                        chef administratif
  maitre des fetes et ceremonies              chef administratif
  secretaire administratif principal          chef administratif
  inspecteur adjoint principal                chef administratif
  econome de 1ere classe                      assistant administratif
  comptable des liquidations                  assistant administratif
  moniteur                                    assistant administratif
  secretaire administratif                    assistant administratif
  verificateur                                assistant administratif
  regisseur de restaurant                     assistant administratif
  adjoint au maitre des fetes et ceremonies   assistant administratif
  secretaire econome                          assistant administratif
  chef de l'economat                          commis
  agent d'identification principal            commis

                          Personnel de maitrise, de metier et de service
  chef preparateur                            ouvrier specialiste
  preparateur-technicien principal            ouvrier specialiste
  chef de section                             ouvrier qualifie
  ouvrier surqualifie                         ouvrier qualifie
  premier ouvrier specialiste A               ouvrier qualifie
  chef d'equipe                               ouvrier qualifie
  premier ouvrier specialiste                 ouvrier qualifie
  ouvrier qualifie B                          ouvrier qualifie
  agent operatif                              ouvrier qualifie
  ouvrier qualifie A                          ouvrier
  manoeuvre B                                 ouvrier

§ 3. Les agents nommés en vertu des §§ 1 et 2, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 4. L'agent nommé dans le niveau 2+, emporte dans ce niveau ancienneté acquise dans le niveau 2.

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'adjoint opérationnel (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 25 et 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 22.

§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade du rang 25 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 22.

§ 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade du rang 23 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.

§ 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant opérationnel (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 23 et 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.

§ 9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commis (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 35 et 33 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.

§ 10. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'agent opérationnel (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.

§ 11. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.

§ 12. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44 et 43 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42.

§ 13. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade du rang 41 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 40.

§ 14. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 5.A l'exception de l'article 1, § 2, qui produit ses effets le 1er janvier 1995, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 6.Tous les actes administratifs pris à l'égard des agents visés par le présent arrêté qui ont été accomplis entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du présent arrêté, sont censés avoir été accomplis en application dudit arrêté.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

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