Texte 1995000417
Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches ci-après énumérées, l'Office central d'action sociale et culturelle, en abrégé, "l'OCASC", organisme visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est autorisé à accéder, au profit des membres de la communauté militaire, aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques :
1°pour la gestion administrative des fichiers, dossiers et répertoires qu'il tient en vue d'identifier les bénéficiaires de ses prestations ;
2°pour l'identification des personnes débitrices de sommes envers l'OCASC ou créancières de sommes dues par l'OCASC.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :
1°au fonctionnaire dirigeant l'OCASC ;
2°aux membres de son personnel désignés par lui nommément et par écrit à cette fin en raison de leurs fonctions, à condition qu'ils soient titulaires d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne et dans le respect des finalités mentionnées à l'alinéa 1er dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ainsi que leurs représentants légaux ;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'OCASC aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 1er, dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires ;
3°les personnes chargées de défendre et/ou de représenter l'OCASC dans des procédures judiciaires.
Art. 3.La liste des personnes désignées en vertu de l'article 1er, alinéa 2, avec l'indication de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Défense nationale et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense nationale,
K. PINXTEN