Texte 1995000409
Article 1er.Les communes qui gèrent un centre 101 peuvent, dans les limites des crédits disponibles obtenir le remboursement des frais de fonctionnement énumérés ci-après :
- frais de location des lignes téléphoniques directes entre le centre 101 et les différents services de police ;
- taxes radio et abonnements téléphoniques ;
- coût des communications ;
- frais d'entretien du matériel informatique, du matériel téléphonique et du logiciel des centres 101.
Sont exclus les frais de personnel et les frais de fonctionnement administratif.
Art. 2.En ce qui concerne les frais de fonctionnement énumérés ci-après, la commune ne peut obtenir le remboursement qu'à condition qu'elle ait obtenu au préalable et avant la conclusion d'un contrat, l'accord du Ministre de l'Intérieur :
- les frais de location de nouvelles lignes téléphoniques directes entre le centre 101 et les services de police ;
- les frais d'entretien liés aux nouveaux contrats d'entretien pour le matériel informatique, le matériel téléphonique et le logiciel des centres 101.
Il y a lieu d'entendre par nouvelles lignes téléphoniques et nouveaux contrats d'entretien : les connexions téléphoniques directes qui sont ouvertes et les contrats d'entretien conclus après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La commune doit à cet effet transmettre au Ministre de l'Intérieur une demande, accompagnée des pièces justificatives requises.
Art. 3.La commune qui assure la gestion d'un centre 101 doit elle-même prendre en charge les frais de fonctionnement énumérés à l'article 1er.
La commune peut introduire deux fois par an une demande de remboursement des frais qu'elle a supportés.
Cette demande comporte un apercu des frais effectués ainsi que les factures et le recu.
Art. 4.Dans les limites des crédits disponibles au compte visé à l'article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, l'Office national de Sécurité sociale remboursera aux communes les frais de fonctionnement des réseaux d'appels urgents pour les centres 101, après que le Ministre de l'Intérieur ou son délégué y aient donné l'ordre.
Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué réservent, après avis de l'Inspection des Finances, les sommes requises en vue de couvrir le remboursement aux communes ayant la gestion d'un centre 101.
Art. 5.Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué et le service d'inspection de l'Office national de la Sécurité sociale peuvent en tout temps effectuer les contrôles afin de s'assurer sur place de la régularité des factures introduites.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN