Texte 1995000408
Article 1er.Les communes ayant conclu un accord de coopération policière peuvent obtenir une intervention financière pour autant que la coopération policière remplisse les conditions imposées par le Ministre de l'Intérieur.
L'accord de coopération doit au moins prévoir les conditions suivantes :
1°l'accord de coopération intercommunale doit soit immédiatement, soit à terme conduire à une permanence de 24 heures, soit à une augmentation signifiante de la disponibilité des corps de police coopérants ;
2°les communes coopérantes doivent en application de l'article 45, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police conclure les accords nécessaires permettant à leur fonctionnaires de police d'exercer leurs compétences sur l'ensemble du territoire de la coopération ;
3°les communes coopérantes doivent conclure un accord de coopération à titre individuel avec le district de gendarmerie compétent ;
4°les communes coopérantes doivent faire évaluer elles-mêmes le projet de coopération sur une base permanente par les personnes et/ou services compétents, désignés à cet effet par le Ministre de l'Intérieur ou son délégué ;
5°les communes coopérantes doivent en cas de besoin et au moins deux fois par an, organiser la concertation policière intercommunale ;
6°la coopération policière doit avoir une durée d'au moins cinq ans ;
7°le protocole de coopération policière doit comporter une description de la situation de travail actuelle des corps de police participants et une description de la situation de travail après l'entrée en vigueur de la coopération policière ;
8°le protocole de coopération policière doit comporter une description des conventions fonctionnelles et logistiques entre les chefs de corps des corps de police participants.
Art. 2.L'intervention financière est déterminée à maximum 500 000 francs pour chaque commune qui participe à la coopération policière.
Une commune qui participe à plusieurs coopérations policières ne peut toutefois obtenir qu'une seule intervention financière.
Art. 3.L'intervention financière ne peut être utilisée que pour l'achat par la commune de matériel et d'équipement devant permettre le développement ultérieur de l'accord de coopération et non la couverture des besoins individuels d'un corps de police.
En outre, la commune peut uniquement acquérir du matériel et de l'équipement repris dans "la nomenclature", tel que défini par le Ministre de l'Intérieur.
Art. 4._ Afin de pouvoir obtenir l'intervention, les communes doivent à cet effet adresser une demande au Ministre de l'Intérieur.
Un projet du protocole de coopération ainsi qu'une liste détaillée du matériel et de l'équipement pour lesquels les communes souhaitent faire usage de l'intervention financière doivent être joints à la présente demande.
Art. 5.Dans les limites des crédits disponibles au compte visé à l'article 1er, § 2quater de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, l'Office national de sécurité sociale liquidera aux communes l'intervention financière après que le Ministre de l'Intérieur ou son délégué en aient donné l'ordre.
Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué réservent, après avis de l'Inspection des Finances, les sommes requises en vue de couvrir l'intervention aux communes qui concluent un accord de coopération intercommunale.
Art. 6.Les communes ayant obtenu une intervention financière doivent, au plus tard le 1er juin de l'année budgétaire suivant celle au cours de laquelle l'intervention a été liquidée, fournir au Ministre de l'Intérieur toutes les pièces justificatives relatives à l'affectation de l'intervention.
En cas de non-respect de l'accord de coopération par une ou plusieurs communes, ainsi qu'en cas d'usage fautif de l'intervention octroyée et/ou du matériel ou de l'équipement acquis, l'intervention peut entièrement ou partiellement être récupérée des communes concernées.
Art. 7.Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué peuvent en tout temps effectuer des contrôles afin de s'assurer sur place de l'exécution de l'accord de coopération.
En outre le Ministre de l'Intérieur ou son délégué ainsi que le service d'inspection du Service national de la Sécurité sociale peuvent, sur simple demande, à tout moment consulter sur place toutes les pièces établissant la preuve que les communes exécutent l'accord de coopération et que les achats effectués à l'aide de l'intervention financière octroyée répondent au protocole de coopération, et que ceux-ci sont affectés dans le cadre de l'accord de coopération.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN