Texte 1995000399

10 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1988 relatif à l'organisation de l'épreuve de sélection pour aspirant agent de police ou aspirant garde champêtre.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Prévoyance Sociale
Publication
3-5-1995
Numéro
1995000399
Page
11709
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-10/74
Entrée en vigueur / Effet
13-05-1995
Texte modifié
1989000654
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, de l'arrêté royal du 16 décembre 1988 relatif à l'organisation de l'épreuve de sélection pour aspirant agent de police ou aspirant garde champêtre est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 3. Dans les limites des crédits disponibles à l'article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales en application de l'article 1er, § 2quater de la loi du 1er août 1985 portant les dispositions sociales, des subventions sont octroyées aux centres d'entraînement et d'instruction agréés en vue de la sélection des candidats aspirants agents de police et gardes champêtres.".

Art. 2.L'article 7, alinéa premier du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 7. Dans les limites des crédits disponibles à l'article budgétaire spécifique repris au budget de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, la subvention fixée à l'article 5, 4) est octroyée aux services agréés par le Ministre de l'Intérieur, sur la proposition du Gouverneur de province en vue de la sélection des candidats aspirants agents de police et gardes champêtres.".

Art. 3.Un article 7bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

"Art. 7bis. Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué, après avis de l'Inspection des Finances, réserve les sommes nécessaires afin de couvrir les subventions visées à l'article 3 qui peuvent être octroyées aux centres d'entraînement et d'instruction ou aux services agréés visés à l'article 7.".

Art. 4.Un article 7ter rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

"Art. 7ter. Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué et le service d'inspection de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales peuvent consulter à tout moment, sur simple demande et sur place, toutes les pièces qui établissent la preuve que les conditions ouvrant le droit aux subventions ont été respectées.".

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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