Texte 1995000398
Article 1er.L'article 7, alinéa premier de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 7. Dans les limites des crédits disponibles à l'article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales en application de l'article 1er, § 2quater de la loi du 1er août 1985 portant les dispositions sociales, des subventions sont octroyées aux centres d'entraînement et d'instruction agréés en vue d'assurer la formation professionnelle des candidats agents de police, des gardes champêtres et des agents de police. ".
Art. 2.Un article 13bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :
"Art. 13bis. Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué, après avis de l'Inspection des Finances, réserve les sommes nécessaires afin de couvrir les subventions visées à l'article 7, alinéa premier qui peuvent être octroyées aux centres d'entraînement et d'instruction. ".
Art. 3.Un article 13ter rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :
"Art. 13ter. Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué et le service d'inspection de l'office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales peuvent consulter à tout moment, sur simple demande et sur place, toutes les pièces qui établissent la preuve que les conditions ouvrant le droit aux subventions ont été respectées. ".
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN