Texte 1995000392
Article 1er.Le Ministre qui à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ci-après dénommé "le ministre", ou son délégué, ne peut, en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, choisir une commune comme lieu obligatoire d'inscription que si cette commune entre dans la catégorie des communes retenues.
Pour l'application du premier alinéa et de l'article 2, il faut entendre par les communes retenues, toutes les communes à l'exception des communes que le ministre désigne comme des communes où relativement parlant un grand nombre de demandeurs d'asile résident.
Art. 2.Le ministre attribue un lieu obligatoire d'inscription dans une commune en proportion des groupes de trois mille demandeurs d'asile selon la formule suivante :
3 000 x (population de la commune/le total de la population des communes retenues).
Le résultat de la formule est arrondi à l'unité supérieure.
Par la population, on entend les habitants inscrits aux registres de la population et des étrangers au 1er janvier 1994.
Art. 3.Cet arrêté royal est d'application à de sa date de publication (jusqu'àu 31 décembre 1995). Après cette date, l'arrêté royal du 23 décembre 1994 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sera d'application. <AR 1995-08-07/37, art. 1, 002; En vigueur : 08-09-1995>
Art. 4.Le présent arrêté royal est applicable aux demandeurs d'asile qui se déclarent réfugiés après l'entrée en vigueur de cet arrêté royal et peut s'appliquer aux demandeurs d'asile qui à cette date ne sont pas encore inscrits à un registre des étrangers ou d'attente, pour autant que ces demandeurs résident sur territoire d'une commune où le nombre de demandeurs d'asile est supérieur à 1 % du nombre d'habitants qui étaient inscrits aux reg de la population ou des étrangers au 1er janvier 1994.
Art. 5.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE