Texte 1995000388
Article 1er.Les membres suivants du personnel de la gendarmerie sont autorisés, en vue de l'accomplissement de leur tâches de gestion, d'administration et de recrutement du personnel, à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques :
1°le directeur supérieur et les directeurs de la direction supérieure du personnel de la gendarmerie;
2°le chef du service de recrutement et de sélection de la gendarmerie;
3°le directeur supérieur et les directeurs de la direction supérieure des finances de la gendarmerie;4° le chef du bureau central de la comptabilité de la gendarmerie;
5°le chef du service médical de la gendarmerie;
6°le chef du centre informatique de la gendarmerie;
7°les chefs des sections d'administration du personnel.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 autorisant l'accès de certains membres du personnel de la gendarmerie au Registre national des personnes physiques, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 avril 1995.
J. VANDE LANOTTE