Texte 1995000387
Article 1er.Les membres suivants de la gendarmerie sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques en matière de gestion, d'administration et de recrutement du personnel :
1°les membres du personnel de la gendarmerie du service de recrutement et de sélection de la gendarmerie qui sont chargés de l'exécution des dispositions législatives et réglementaires relatives au recrutement et à la sélection du personnel de la gendarmerie;
2°les membres du personnel de la gendarmerie qui interviennent dans la gestion, l'administration et le recrutement du personnel et qui appartiennent aux administrations, services ou unités mentionnés ci-après :
a)la direction supérieure du personnel de la gendarmerie;
b)la direction supérieure des finances de la gendarmerie;
c)le bureau central de la comptabilité de la gendarmerie;
d)le service médical de la gendarmerie;
e)le centre informatique de la gendarmerie;
f)les sections d'administration du personnel.
Art. 2.Le commandant de la gendarmerie est chargé de la rédaction de la liste annuelle des membres du personnel visés à l'article 1er.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 autorisant certains membres du personnel de la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 avril 1995.
J. VANDE LANOTTE