Texte 1995000385
Article 1er.Le commandant de la gendarmerie est autorisé, pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence, à faire usage du numéro d'identification du registre national des personnes physiques dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 et 3.
Art. 2.§ 1er. Le numéro d'identification des personnes inscrites au registre national des personnes physiques peut être utilisé à la seule fin de leur identification dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire ou administrative ainsi que pour la gestion, l'administration et le recrutement du personnel.
§ 2. Outre le commandant de la gendarmerie, le numéro peut également, en matière de missions de police judiciaire ou administrative, être utilisé par les autres membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.
Le Ministre de l'Intérieur désigne les membres du personnel de la gendarmerie qui sont autorisés à utiliser le numéro en matière de gestion, d'administration et de recrutement du personnel.
§ 3. Le numéro n'est jamais reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que ceux visés à l'article 3, alinéa 2.
Art. 3.Le numéro d'identification du registre national ne peut être communiqué à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;
2°les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;
3°les autorités publiques et les organismes qui conformément à l'article 8 de la loi précitée du 8 août l983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du registre national et qui agissent dans le cadre de leur compétences légales et réglementaires.
En cas d'usage externe avec les personnes et autorités visées à l'alinéa 2, primo et tertio, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des fins visées à l'article 2, § 1er.
Art. 4.§ 1er. L'utilisation du numéro d'identification du registre national en matière de missions de police judiciaire ou administrative se fait par les membres du personnel du corps opérationnel sous la surveillance et la responsabilité de leurs supérieurs revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire ou de police administrative.
§ 2. La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Défense nationale à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 4° est abrogé;
2°au 7°, les mots "en ce compris la gendarmerie" sont supprimés.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE