Texte 1995000379
Article 1er.Sont interdits lors des élections des Chambres fédérales et des Conseils de communauté et de région du 21 mai 1995 :
1°sur la demande motivée du Christelijke volkspartij, les sigles E.V.P. et C.D. ;
2°sur la demande motivée du Parti socialiste, les sigles P.S.B. et S.P.B. ;
3°sur la demande motivée du Socialistische Partij, le sigle B.S.P. ;
4°sur la demande motivée du Parti réformateur libéral, les sigles P.L.P., P.L., P.L.P.W., P.R.L.W, P.R.L. et P.R.L.-P.F.F. ;
5°sur la demande motivée du parti Vlaamse Liberalen en Democraten, le sigle P.V.V. ;
6°sur la demande motivée du parti AGALEV, le sigle GROEN ;
7°sur la demande motivée du parti ECOLO, le sigle VERTS ;
8°sur la demande motivée du parti Front démocratique des francophones, les sigles F.D.F., F.D.F.-R.W., R.W., F.D.F.-P.P.W., F.D.F.-C.F.E., E.R.E.-F.D.F. et F.D.F.-E.R.E..
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.
Bruxelles, le 12 avril 1995.
J. VANDE LANOTTE