Texte 1995000377
Article 1er.L'article 11, § 5, alinéas 4 et 5 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, modifié par la loi du 7 juillet 1994 est remplacé par ce qui suit :
"Dans leur acte d'acceptation les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer celles-ci.
Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses une déclaration d'origine des fonds dans le respect de la confidentialité de l'identité des donateurs particuliers. Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses afférentes à la campagne électorale de la liste ainsi que l'origine des fonds dans le respect de la confidentialité de l'identité des donateurs particuliers.
Le texte de ces déclarations est arrêté par le Ministre de l'Intérieur et publié au Moniteur belge.".
Art. 2.L'article 23, § 2, alinéa 1er, de la loi électorale communale, modifié par la loi du 7 juillet 1994, est complété par ce qui suit :
"Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds dans le respect de la confidentialité de l'identité des donateurs particuliers.".
Art. 3.L'article 23, § 2, alinéa 2, de la même loi, est complété par ce qui suit :
"Il s'engage en outre à déclarer l'origine des fonds dans le respect de la confidentialité de l'identité des donateurs particuliers.".
Art. 4.L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques modifiée par les lois du 2 mai 1991, du 18 juin 1993 et du 19 mai 1994 est complété par la disposition suivante :
"Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds dans le respect de la confidentialité de l'identité des donateurs particuliers.".
Art. 5.L'article 6, alinéa 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration d'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par les demandeurs.".
Art. 6.L'article 116, § 6, alinéa 1er du Code électoral, inséré par la loi du 16 juillet 1993, est complété par la disposition suivante :
"Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds dans le respect de la confidentialité de l'identité des donateurs particuliers.".
Art. 7.L'article 116, § 6, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 19 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Le texte de ces déclarations et les formulaires de déclaration sont arrêtés par le Ministre de l'Intérieur et publiés au Moniteur belge.".
Art. 8.L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen est complété par la disposition suivante :
"Ils s'engagent en outre, à déclarer l'origine des fonds dans le respect de la confidentialité de l'identité des donateurs particuliers.".
Art. 9.L'article 6, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration d'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par les demandeurs.".
Art. 10.L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est complété par la disposition suivante :
"Ils s'engagent, en outre, à déclarer l'origine des fonds dans le respect de la confidentialité de l'identité des donateurs particuliers.".
Art. 11.L'article 6, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration d'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par les demandeurs.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET