Texte 1995000373
Article 1er.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques :
"Art. 15bis. Pour pouvoir bénéficier de la dotation prévue à l'article 15, chaque parti doit, pour le 31 décembre 1995 au plus tard, inclure dans ses statuts ou dans son programme une disposition par laquelle il s'engage à respecter dans l'action politique qu'il entend mener, et à faire respecter par ses différentes composantes et par ses mandataires élus, au moins les droits et les libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique.".
Art. 2.A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 18 juin 1953, les mots "de l'article 15" sont remplacés par les mots "des articles 15 et 15bis".
Art. 3.A l'article 22 de la même loi, les mots "à l'article 15" sont remplacés par les mots "aux articles 15 et 15bis".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET