Texte 1995000338

10 AVRIL 1995. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat. (NOTE : Abrogé par AR 1999-04-30/43, art. 49; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 06-06-2002)

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
3-6-1995
Numéro
1995000338
Page
15933
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-10/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1976073012
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions organiques.

Article 1er.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères est applicable aux agents régis par l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.

Art. 2.Chaque grade repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1970 précité, est doté d'une ou de plusieurs échelles de traitement qui figurent à l'annexe I.

Ces échelles sont fixées dans les articles 3 à 18.

Art. 3.<AR 1999-04-11/64, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-1994> L'échelle de traitement liée aux grades suivants, est fixée comme suit:

a)A partir du 1er janvier 1994:

  informaticien-directeur (R 14).
  [37 027,12 - 51 596,40
        11.2 x 1 324,48
  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)] <AR 2002-05-26/37, art. 2, 003;  En vigueur :  01-01-2002>
  informaticien-expert.................................................. 13/3
  informaticien......................................................... 12/1
  Est fixe dans l'echelle 12/2, le traitement de l'informaticien qui compte
  cinq ans d'anciennete de grade........................................ 12/2
  ingenieur industriel-chef de service.................................. 12/1
  ingenieur industriel principal........................................ 11/3
  ingenieur
  industriel............................................................ 10/1

L'ingénieur industriel qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, bénéficie de l'échelle de traitement suivante:

  [21 148,05 - 32 494,39
         3.1 x   618,08
        11.2 x   949,21
  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)] <AR 2002-05-26/37, art. 2, 003;  En vigueur :  01-01-2002>
  analyste de programmation (rang 29)
  [21 591,98 - 31 170,76
         3.1 x   249,68
         2.2 x   386,17
         2.2 x   665,65
        10.2 x   672,61
  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 2, 003;  En vigueur :  01-01-2002>
  traducteur-chef (rang 29)
  [20 869,91 - 29 878,03
         3.1 x   289,69
         2.2 x   289,69
         3.2 x   665,65
         9.2 x   618,08
  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 2, 003;  En vigueur :  01-01-2002>
  calculateur principal (rang 28)
  constructeur principal d'instruments scientifiques (rang 28)
  cartographe principal (rang 28)
  736.009 - 1.124.227
  3 x 1 x 10.676
  2 x 2 x 14.232
  2 x 2 x 28.463
  10 x 2 x 27.080
  (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A)
  apres 6 ans d'anciennete de grade:
  759.241 -1.147.459
  3 x 1 x 10.676
  2 x 2 x 14.232
  2 x 2 x 28.463
  10 x 2 x 27.080
  (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A)
  chef technicien specialise de la recherche (rang 28)
  708.069 - 1.074.557
  3 x 1 x 10.676
  2 x 2 x 14.232
  2 x 2 x 28.463
  10 x 2 x 24.907
  (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A)
  chef programmeur (rang 28)
  [18 260,07 - 27 244,64
         3.1 x   249,68
         1.2 x   289,69
         1.2 x   386,17
         3.2 x   665,65
         9.2 x   618,08
  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 2, 003;  En vigueur :  01-01-2002>
  traducteur principal (rang 28)
  [17 728,11 - 26 712,68
         3.1 x   249,68
         1.2 x   289,69
         1.2 x   386,17
         3.2 x   665,65
         9.2 x   618,08
  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 2, 003;  En vigueur :  01-01-2002>
  programmeur (rang 26)
  [16 293,90 - 24 612,82
         3.1 x   249,68
         1.2 x   289,69
         1.2 x   386,17
         2.2 x   665,65
         9.2 x   618,08
  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 2, 003;  En vigueur :  01-01-2002>
  traducteur (rang 26)
  [14 254,48 - 22 253,00
         3.1 x   249,68
         1.2 x   289,69
         1.2 x   386,17
         2.2 x   665,65
         9.2 x   582,48
  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 2, 003;  En vigueur :  01-01-2002>
  bibliothecaire (rang 26)
  574.081 - 896.738
  3 x 1 x 10.072
  1 x 2 x 11.686
  1 x 2 x 15.578
  2 x 2 x 26.852
  9 x 2 x 23.497
  (Cl.23 a.- N.2+ - G.A)
  previsionniste (rang 26)
  574.081 - 896.738
  3 x 1 x 10.072
  1 x 2 x 10.072
  1 x 2 x 15.578
  2 x 2 x 26.852
  9 x 2 x 23.497
  (Cl. 23 a.- N.2+ - G.A)
  calculateur (rang 26)
  constructeur d'instruments scientifiques (rang 26)
  cartographe (rang 26)
  574.081 - 896.738
  3 x 1 x 10.072
  1 x 2 x 10.072
  1 x 2 x 15.578
  2 x 2 x 26.852
  9 x 2 x 23.497
  (Cl. 23 a.- N.2+ - G.A)

toutefois, le calculateur, le constructeur d'instruments scientifique ou le cartographe, qui a réussi un examen, d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement spéciale suivante:

  635.253 - 976.834
  3 x 1 x 10.676
  2 x 2 x 14.232
  2 x 2 x 28.463
  9 x 2 x 24.907
  (Cl. 23 a.- N.2+ - G.A)
  technicien specialise de la recherche (rang 26)
  574.081 - 896.738
  3 x 1 x 10.072
  1 x 2 x 11.686
  1 x 2 x 15.578
  2 x 2 x 26.852
  9 x 2 x 23.497
  (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A)

toutefois, le technicien spécialisé de la recherche qui a réussi l'examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement spéciale suivante:

  666.158 - 1007.739
  3 x 1 x 10.676
  2 x 2 x 14.232
  2 x 2 x 28.463
  9 x 2 x 24.907
  (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A)
  inspecteur de la comptabilite agricole (R 25)
  833.558 - 1.196.870
  3 x 1 x 10.688
  1 x 2 x 10.688
  1 x 2 x 14.246
  2 x 2 x 28.492
  10 x 2 x 24.933
  (Cl. 20 a. - N.2 - G.A)
  chef comptable agricole (R 25)
  794.377 - 1.157.689
  3 x 1 x 10.688
  1 x 2 x 10.688
  1 x 2 x 14.246
  2 x 2 x 28.492
  10 x 2 x 24.933
  (Cl. 20 a. - N. 2.G - A)

b)A partir du 1er juin 1994:

  informaticien - directeur (rang 14)
  [37 027,12 - 51 596,40
        11.2 x 1 324,48
  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)] <AR 2002-05-26/37, art. 2, 003;  En vigueur :  01-01-2002>
  informaticien - expert (rang 13)
  [33 642,55 - 48 211,83
        11.2 x 1 324,48
  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)] <AR 2002-05-26/37, art. 2, 003;  En vigueur :  01-01-2002>
  informaticien (rang 12) apres 5 ans d'anciennete de grade
  [31 214,44 - 43 796,88
         3.1 x   662,20
        11.2 x 1 324,48
  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)] <AR 2002-05-26/37, art. 2, 003;  En vigueur :  01-01-2002>
  informaticien (rang 12)
  [25 254,60 - 37 550,15
         3.1 x   618,08
        11.2 x   949,21
  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)] <AR 2002-05-26/37, art. 2, 003;  En vigueur :  01-01-2002>
  ingenieur industriel - chef de service (rang 12)
  [25 254,60 - 37 550,15
         3.1 x   618,08
        11.2 x   949,21
  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)] <AR 2002-05-26/37, art. 2, 003;  En vigueur :  01-01-2002>
  ingenieur industriel principal (rang 11)
  [22 275,10 - 34 570,65
         3.1 x   618,08
        11.2 x   949,21
  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)] <AR 2002-05-26/37, art. 2, 003;  En vigueur :  01-01-2002>
  ingenieur industriel (rang 10) apres 4 ans d'anciennete de grade
  [22 275,10 - 34 570,65
         3.1 x   618,08
        11.2 x   949,21
  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)] <AR 2002-05-26/37, art. 2, 003;  En vigueur :  01-01-2002>
  ingenieur industriel (rang 10)
  [20 500,33 - 31 846,67
         3.1 x   618,08
        11.2 x   949,21
  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)] <AR 2002-05-26/37, art. 2, 003;  En vigueur :  01-01-2002>

(c) A partir du 1er octobre 2002:) <AR 2002-05-26/37, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>

  [Analyste de programmation (rang 29)
            21 807,90 - 31 482,54
                  3.1 x 252,18
                  2.2 x 390,04
                  2.2 x 672,31
                 10.2 x 679,34
           (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
  Traducteur-chef (rang 29)
            21 078,61 - 30 176,92
                  3.1 x 292,59
                  2.2 x 292,59
                  3.2 x 672,31
                  9.2 x 624,27
           (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
  Chef programmeur (rang 28)
            18 442,68 - 27 517,21
                  3.1 x 252,18
                  1.2 x 292,59
                  1.2 x 390,04
                  3.2 x 672,31
                  9.2 x 624,27
           (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
  Traducteur principal (rang 28)
            17 905,40 - 26 979,93
                  3.1 x 252,18
                  1.2 x 292,59
                  1.2 x 390,04
                  3.2 x 672,31
                  9.2 x 624,27
           (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
  Programmeur (rang 26)
            16 456,84 - 24 859,06
                  3.1 x 252,18
                  1.2 x 292,59
                  1.2 x 390,04
                  2.2 x 672,31
                  9.2 x 624,27
           (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
  Traducteur (rang 26)
            14 397,03 - 22 475,61
                  3.1 x 252,18
                  1.2 x 292,59
                  1.2 x 390,04
                  2.2 x 672,31
                  9.2 x 588,31
           (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 3, 003;  En vigueur :  01-01-
  2002>

Art. 4.L'échelle de traitement 40 B est liée au grade de garcon de laboratoire (rang 40).

Art. 5.L'échelle de traitement 30 C est liée au grade de technicien adjoint de la recherche (rang 30).

Art. 6.§ 1. L'échelle de traitement 20 G est liée au grade de technicien de la recherche (rang 20).

§ 2. Le technicien de la recherche qui a réussi un examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 20 E.

§ 3. Le technicien de la recherche qui a réussi l'examen d'avancement barémique et qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade depuis la date du procès-verbal dudit examen, bénéficie de l'échelle de traitement 20 I.

Art. 7.§ 1. L'échelle de traitement 22 A est liée au grade de chef technicien de la recherche (rang 22).

§ 2. Le chef technicien de la recherche qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 22 B.

Art. 8.L'échelle de traitement 23 A est liée au grade de premier chef technicien de la recherche (rang 23).

Art. 9.L'échelle de traitement 40 B est liée au grade d'ouvrier (rang 40).

Art. 10.L'échelle de traitement 30 C est liée au grade d'ouvrier qualifié (rang 30).

Art. 11.§ 1. L'échelle de traitement 20 G est liée au grade de premier ouvrier qualifié (rang 20).

§ 2. Le premier ouvrier qualifié qui a réussi un examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 20 E.

§ 3. Le premier ouvrier qualifié qui a réussi l'examen d'avancement barémique et qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade depuis la date du procès-verbal dudit examen, bénéficie de l'échelle de traitement 20 H.

Art. 12.L'échelle de traitement 22 C est liée au grade de chef d'atelier (rang 22).

Art. 13.<AR 1999-04-11/64, art. 19, 002; En vigueur : 01-06-1997> § 1er. L'échelle de traitement 26 A est liée au grade de traducteur (rang 26).

§ 2. Le traducteur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 J.

§ 3. L'échelle de traitement 28 G est liée au grade de traducteur principal (rang 28).

§ 4. Le traducteur principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 I.

Art. 14.<AR 1999-04-11/64, art. 20, 002; En vigueur : 01-06-1997> § 1er. L'échelle de traitement 26 G est liée au grade de programmeur (rang 26).

§ 2. Le programmeur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 L.

§ 3. L'échelle de traitement 28 K est liée au grade d'analyste de programmation (rang 28).

§ 4. L'analyste de programmation qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 L.

Art. 14bis.<Inséré par AR 1999-04-11/64, art. 21, 002; En vigueur : 01-06-1997> § 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade d'ingénieur industriel (rang 10).

§ 2. L'ingénieur industriel qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 B.

§ 3. L'ingénieur industriel qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 C.

Art. 15.<AR 1999-04-11/64, art. 22, 002; En vigueur : 01-06-1997> § 1er. L'échelle de traitement 10 C est liée au grade d'informaticien (rang 10).

§ 2. L'informaticien qui compte cinq ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 F.

§ 3. L'informaticien qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 G.

§ 4. L'échelle de traitement 13 F est liée au grade d'informaticiendirecteur (rang 13).

Art. 16.<AR 1999-04-11/64, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-1994> L'agent nommé au grade de chef d'atelier revêtu auparavant du grade rayé de premier chef d'atelier et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale suivante :

  [17 552,58 - 26 637,64
         3.1 x 264,66
         2.2 x 352,81
         2.2 x 705,58
        10.2 x 617,43
  (Cl. 20 a. - N. 2 - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 4, 003;  En vigueur :  01-01-2002>

(au 1er juin 2002:) <AR 2002-05-26/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

  [17 728,11 - 26 904,10
         3.1 x 267,31
         2.2 x 356,34
         2.2 x 712,64
        10.2 x 623,61
  (Cl. 20 a. - N. 2 - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 5, 003;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 17.§ 1. (Par dérogation à l'article 3, l'agent nommé au grade de technicien spécialisé de la recherche en vertu de l'article 22, §1er, 1° ou 3°, de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, bénéficie de l'échelle de traitement spéciale suivante:

  [15 747,52 - 24 215,15
         3.1 x 264,66
         2.2 x 352,81
         2.2 x 705,58
         9.2 x 617,43
  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 4, 003;  En vigueur :  01-01-2002>

) <AR 1999-04-11/64, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-1994>

(au 1er octobre 2002:) <AR 2002-05-26/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

  [15 905,00 - 24 457,38
         3.1 x 267,31
         2.2 x 356,34
         2.2 x 712,64
         9.2 x 623,61
  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 5, 003;  En vigueur :  01-01-2002>

§ 2. L'agent nommé au grade de technicien spécialisé de la recherche (en vertu de l'article 22, § 1, 1° ou 2°), de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat et qui compte 6 ans d'ancienneté de grade(à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie ) de l'échelle de traitement spéciale suivante : (Erratum. Voir M.B. 25.10.1995, p. 29981) <AR 1999-04-11/64, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-1994>

  [16 513,63 - 24 981,26
         3.1 x 264,66
         2.2 x 352,81
         2.2 x 705,58
         9.2 x 617,43
  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 4, 003;  En vigueur :  01-01-2002>

(au 1er octobre 2002:) <AR 2002-05-26/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

  [16 678,77 - 25 231,15
         3.1 x 267,31
         2.2 x 356,34
         2.2 x 712,64
         9.2 x 623,61
  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 5, 003;  En vigueur :  01-01-2002>

§ 3. L'agent nommé au grade de technicien spécialisé de la recherche (en vertu de l'article 22, § 1, 3°), de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, (bénéficie) de l'échelle de traitement spéciale suivante : (Erratum. Voir M.B. 25.10.1995, p. 29981) <AR 1999-04-11/64, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-1994>

  [16 513,63 - 24 981,26
         3.1 x 264,66
         2.2 x 352,81
         2.2 x 705,58
         9.2 x 617,43
  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 4, 003;  En vigueur :  01-01-2002>

(au 1er octobre 2002:) <AR 2002-05-26/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

  [16 678,77 - 25 231,15
         3.1 x 267,31
         2.2 x 356,34
         2.2 x 712,64
         9.2 x 623,61
  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 5, 003;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 18.<AR 1999-04-11/64, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-1994> § 1er. Par dérogation à l'article 3, l'agent nommé au grade de chef technicien spécialisé de la recherche en vertu de l'article 22, § 2, de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, revêtu auparavant du grade de premier chef technicien de la recherche ou de correspondant en chef de la recherche, bénéficie de l'avantage de l'échelle de traitement spéciale suivante:

  [17 812,32 - 26 897,38
         3.1 x 264,66
         2.2 x 352,81
         2.2 x 705,58
         9.2 x 617,43
  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 4, 003;  En vigueur :  01-01-2002>

(au 1er octobre 2002:) <AR 2002-05-26/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

  [17 990,45 - 27 166,44
         3.1 x 267,31
         2.2 x 356,34
         2.2 x 712,64
         9.2 x 623,61
  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 5, 003;  En vigueur :  01-01-2002>

§ 2. Par dérogation à l'article 3, l'agent nommé au grade de chef technicien spécialisé de la recherche en vertu de l'article 22, § 2, de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, revêtu auparavant du grade de premier correspondant en chef de la recherche, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale suivante:

  [20 923,01 - 30 008,07
         3.1 x 264,66
         2.2 x 352,81
         2.2 x 705,58
        10.2 x 617,43
  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 4, 003;  En vigueur :  01-01-2002>

(au 1er octobre 2002:) <AR 2002-05-26/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

  [21 132,25 - 30 308,24
         3.1 x 267,31
         2.2 x 356,34
         2.2 x 712,64
         9.2 x 623,61
  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)] <AR 2002-05-26/37, art. 5, 003;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 19.Sans préjudice des dispositions relatives à l'admissibilité des services prévues à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont également admissibles, pour l'avancement dans l'échelle de traitement les services effectifs comportant des prestations complètes, accomplis :

en faisant partie d'un groupe de travail, chargé d'activités collectives de recherche scientifique fondamentale ou de missions de service public qui ne font pas partie des attributions permanentes, subventionné par un service de l'Etat ou par un service d'une Communauté ou d'une Région;

en étant rémunéré au moyen de subventions accordées par l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture (IRSIA).

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 20.Par dérogation à l'article 36, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, les services prévus à l'article 14 dudit arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles :

à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui, le 31 décembre 1993 au plus tard était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe " 20 ans ", et qui, le 1er janvier 1994, était titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+.

Art. 21.Par dérogation à l'article 19, pour les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles, pour l'avancement dans l'échelle de traitement, les services effectifs, comportant des prestations complètes, prestés par l'agent à partir de l'âge de 18, 20, 23 ou 24 ans selon que son échelle relève de la classe 18, 20, 23 ou 24 ans :

en faisant partie d'un groupe de travail, chargé d'activités collectives de recherche scientifique fondamentale ou de missions de service public qui ne font pas partie de ses attributions permanentes, subventionné par un service de l'Etat ou par un service d'une Communauté ou d'une Région;

en étant rémunéré au moyen de subventions accordées par l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture (IRSIA).

Art. 22.(§ 1er.) Pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er janvier 1994, les échelles de traitement attachées à titre organique ou transitoire aux grades d'ingénieur technicien ou d'ingénieur technicien principal sont censées avoir appartenu au groupe B, et avoir été rangées dans la classe dite " 24 ans " pour le calcul du traitement des grades d'ingénieur industriel, d'ingénieur industriel principal et d'ingénieur industriel-chef de service. <AR 1999-04-11/64, art. 26, 002; En vigueur : 01-06-1997>

(§ 2. Pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er janvier 1994, les échelles de traitement attachées à titre organique ou transitoire au grade d'ingénieur technicien ou au grade d'ingénieur technicien principal sont censés avoir appartenu au groupe B, et avoir été rangées dans la classe dite "24 ans" pour le calcul du traitement du grade d'ingénieur industriel.) <AR 1999-04-11/64, art. 26, 002; En vigueur : 01-06-1997>

Art. 23.Pour les agents nommés d'office dans un nouveau grade créé, en vertu de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, le traitement est fixé dans l'échelle correspondant à celle du grade créé, selon (le tableau qui constitue l'annexe II du) présent arrêté. <AR 1999-04-11/64, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 24.Sous réserve des recours administratifs ou juridictionnels, les particularités qui rendent difficile, équivoque ou inadéquate l'application des dispositions qui précèdent, sont réglées par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre compétent.

Art. 25.L'arrêté royal du 30 juillet 1976 portant statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 1978, 20 juillet 1979, 19 août 1983, 4 novembre 1987, 16 septembre 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 25 avril 1991, 7 août 1991, 20 octobre 1992, 4 mars 1993 et 9 juillet 1993, est abrogé.

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 27.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Tableau des échelles de traitement. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 03/06/1995, p. 15939 à 15941)

Modifié par :

<AR 1999-04-11/64, art. 28, En vigueur : 01-01-1994; voir M.B. 30-04-1999, p 15035-42>

<%%AR 2002-05-26/37%%, art 1, En vigueur : 01-01-2002; voir M.B. 06-06-2002, p 26115-26134>

Art. N2.Annexe 2. Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitements y liées. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 03/06/1995, p. 15944 à 15945)

Modifié par :

<AR 1999-04-11/64, art. 28, En vigueur : 01-01-1994; voir M.B. 30-04-1999, p 15043-5>

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