Texte 1995000326
Article 1er.L'article 17, § 1er, B, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1981, est remplacé par la disposition suivante :
"B. Lorsque cette condition est justifiée par les besoins du service, le Ministre du département intéressé peut, après avis du Secrétaire permanent au recrutement, imposer, pour un emploi déterminé, la possession de diplômes ou certificats d'études particuliers désignés :
- soit parmi les diplômes et certificats d'études qui sont déjà imposés, pour le recrutement aux grades et emplois dont il s'agit, par le règlement prévu au A ;
- soit, à défaut de semblable règlement, parmi les diplômes ou certificats d'études qui sont pris en considération conformément à l'article 16, 6°.".
Art. 2.Dans l'article 17, § 1er, F alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 octobre 1991 et du 15 mars 1993, les mots "des niveaux 2+ et 2" sont remplacés par les mots "des niveaux 1, 2+ et 2".
Art. 3.L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1975, est remplacé par l'intitulé suivant :
"Commission de concertation et commission de consultation. Fixation des programmes.".
Art. 4.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Article 1bis. Il est créé une commission de consultation pour la sélection et le recrutement sous la présidence du Secrétaire permanent au recrutement.
La commission de consultation est chargée :
1°d'émettre des avis concernant :
a)le fondement scientifique des méthodes et des instruments de sélection ;
b)la ligne de conduite et les principes déontologiques à respecter pour toutes les formes de sélection et de recrutement ;
2°de faire des propositions qui sont de nature à uniformiser ou à améliorer les procédures utilisées en matière de sélection et de recrutement.
La commission de consultation est composée comme suit :
1°le Secrétaire permanent au recrutement ;
2°les Secrétaires permanents adjoints ;
3°huit professeurs de l'enseignement universitaire, dont 4 francophones et 4 néerlandophones, qui sont nommés sur base de leur compétence dans le domaine de la psychologie du travail, de tests ou d'organisation ou dans le domaine du droit public.
Les membres sont nommés par Nous sur proposition du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
La durée de leur mandat est fixée à six ans et est renouvelable.
La commission de consultation peut inviter des personnes qui sont particulièrement qualifiées dans un domaine déterminé à assister aux réunions.
La commission de consultation établit son règlement d'ordre intérieur.".
Art. 5.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 16 octobre 1989, 31 juillet 1991 et 14 septembre 1994, les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
"§ 1er. Les concours et les examens sont organisés à la demande de chaque Ministre pour les grades qu'il désigne.
Les concours d'accession aux niveaux 1, 2+, 2 et 3 ont lieu les années paires, les examens d'avancement de grade les années impaires.
En cas d'urgence, le Secrétaire permanent au recrutement peut déroger à l'alinéa 2, à la demande motivée du Ministre.
§ 2. Les concours et les examens peuvent être organisés pour plusieurs ministères ou services simultanément, en tout ou en partie, lorsque le programme des épreuves le permet.
Les concours d'accession aux grades de commis, assistant administratif et secrétaire d'administration sont organisés pour l'ensemble des ministères. Pour ces concours, il est établi un seul classement par grade.".
Art. 6.Le candidat qui a réussi l'épreuve générale d'un concours d'accession à un grade classé dans le niveau 2 conserve le bénéfice de sa réussite si par la suite il participe à un ou plusieurs concours organisés pour le même grade ou un grade équivalent classé dans le niveau 2+.
Art. 7.L'article 5 de l'arrêté royal du 31 juillet 1991 modifiant l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE