Texte 1995000299
Article 1er.L'article 37 des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, modifié par la loi du 31 décembre 1992, est complété par les alinéas suivants :
" Les miliciens qui ont obtenu à leur demande un retrait temporaire d'emploi à partir du 1er mars 1995 sont envoyés en congé illimité à cette date.
Les autres miliciens en service le 1er mars 1995 sont envoyés en congé illimité à l'expiration du terme légal du service actif, sauf s'ils demandent de l'être avant ; dans ce cas, ils sont envoyés en congé illimité à la date qu'ils font connaître.
Pour l'application de l'alinéa 3, les périodes de non-activité sont assimilées à des périodes de service actif.
Les miliciens qui ne sont pas encore en service le 1er mars 1995 ne sont pas appelés. ".
Art. 2.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET