Texte 1995000297

10 AVRIL 1995. - Loi complétant la nouvelle loi communale par des dispositions relatives à la consultation populaire communale.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
21-4-1995
Numéro
1995000297
Page
10314
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-10/47
Entrée en vigueur / Effet
21-04-199501-05-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La nouvelle loi communale est complétée par un titre XV, libellé comme suit :

TITRE XV. - De la consultation populaire communale.

Art. 318.Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande des électeurs communaux, décider de consulter les électeurs de la commune sur les matières visées aux articles 117, 118, 119, 121, 122 et 135, § 2.

L'initiative émanant des électeurs communaux doit être soutenue par au moins 10 p.c. des électeurs communaux.

Art. 319.Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des électeurs communaux doit être adressée par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins.

A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil communal.

Art. 320.La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la commune et qu'elle comprenne, outre le nom de la commune et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes :

la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée ;

le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande.

Art. 321.Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.

Le collège des bourgmestre et échevins raye à l'occasion de cet examen :

les signatures en double ;

les signatures des personnes qui n'ont pas la qualité d'électeur communal ;

les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.

Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint.

Art. 322.Peuvent seuls participer à la consultation populaire les citoyens de la commune qui satisfont aux conditions visées à l'article 1er, § 1er, de la loi électorale communale.

La participation n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à une voix.

Le scrutin est secret.

La consultation ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures, sont encore admis au scrutin.

Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 40 p.c.

des électeurs communaux ont participé à la consultation.

Art. 323.Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

L'application de l'article 18bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne peut faire non plus l'objet d'une consultation.

Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen.

Les électeurs ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet.

Art. 324.Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal.

Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 321.

Le collège est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communal à moins que le conseil communal ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.

S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil communal qui décide.

Art. 325.Toute décisions sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.

L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.

Art. 326.Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration communale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivés, visée à l'article 319, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.

Art. 327.Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou non.

Art. 328.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale, par analogie avec la procédure visée à la loi électorale communale pour l'élection des conseillers communaux.

Art. 329.Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public.

Art. 2.Les articles 328 et 329 de la nouvelle loi communale entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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