Texte 1995000279
TITRE Ier.- Disposition préliminaire.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
"loi" : la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ;
"départ anticipé à mi-temps" : le régime de travail à mi-temps visé à l'article 3, § 1er de la loi ;
"semaine volontaire de quatre jours" : les prestations réduites telles qu'elles sont définies par l'article 7, § 1er, de la loi.
TITRE II.- Dispositions d'exécution générales.
Chapitre 1er.- Du départ anticipé à mi-temps.
Art. 2.(Pour l'application de l'article 3, § 1er, de la loi, il y a lieu d'entendre par " travail à mi-temps " un régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir au cours d'un mois la moitié des prestations afférentes à une mise au travail à temps plein. La répartition des prestations se fait par jours entiers ou demi-jours.
Le travail à mi-temps s'effectue de commun accord entre le membre du personnel qui opte pour le départ anticipé à mi-temps et son supérieur hiérarchique soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine ou sur le mois. Toutefois, des répartitions autres que sur la semaine ou sur le mois peuvent être fixées de commun accord entre le membre du personnel, mentionné dans l'article 2, alinéa 1er et l'article 2, alinéa 2, de la loi, et son supérieur hiérarchique.) <AR 2007-12-20/27, art. 1, 008; En vigueur : 03-03-2008>
(Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés à la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.) <AR 1998-01-23/48, art. 1, 003; En vigueur : 06-03-1998>
Art. 3.§ 1er. L'autorité compétente ne peut subordonner le départ anticipé à mi-temps à un accord préalable que pour des fonctions préalablement désignées par cette autorité.
§ 2. Si un service public estime qu'il est nécessaire de maintenir un membre du personnel au travail à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi, peut faire courir le droit au départ anticipé à mi-temps à une date ultérieure à celle choisie par le membre du personnel, sans que la période écoulée entre la date choisie par le membre du personnel et celle qui agrée le service public puisse être supérieure à six mois. En cas de litige, la charge de la preuve incombe au service public.
Chapitre 2.
<Abrogé par AR 2010-02-25/08, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 4.<Abrogé par AR 2010-02-25/08, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2009>
Chapitre 3.- De l'extension du champ d'application du départ anticipé à mi-temps ou de la semaine volontaire de quatre jours.
Art. 5.[1 La demande collective visée à l'article 14 de la loi, est soumise au Ministre fédéral qui a la Fonction publique dans ses attributions. Celui-ci donne son accord.]1
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(1AR 2010-02-25/08, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2009)
Chapitre 4.- De la sauvegarde des revenus des pensions.
Art. 6.Les dispositions de l'article 12, §§ 3 à 5 de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit sont applicables aux versements qui doivent être effectués en application de l'article 18 de la loi.
Art. 7.Les dispositions de l'article 61bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions sont applicables aux versements qui doivent être effectués en application de l'article 20 de la loi.
Chapitre 5.- Des mesures de contrôle.
Art. 8.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont désignés comme agents chargés de surveiller l'application de la loi et de ses arrêtés d 'exécution, dans les limites qui leur sont attribuées en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1957 concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de l'Administration des mines, chargés de l'inspection du travail, modifié par les arrêtés royaux du 12 avril 1965 et du 9 mars 1976 :
1°les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l'Administration de la Réglementation et des Relations de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail ;
2°les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale ;
3°les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l'Office national de sécurité sociale.
Art. 9.§ 1er. Le présent article est applicable aux services publics soumis à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public dans la mesure où ils sont visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§ 2. Au plus tard le 31 mars de chaque année civile, les services publics transmettent au président du comité supérieur de concertation dont ils relèvent un relevé établi selon le modèle joint en annexe 2 au présent arrêté.
Le comité supérieur de concertation peut toutefois décider que le relevé doit être transmis au président d'un comité intermédiaire de concertation ou d'un comité de concertation de base.
§ 3. Au plus tard le 30 avril de chaque année civile, le président du comité supérieur de concertation, ou, le cas échéant, le président d'un comité intermédiaire de concertation ou d'un comité de concertation de base, envoie un exemplaire des relevés aux organisations syndicales représentatives.
Art. 10.§ 1er. Le présent article est applicable aux entreprises publiques classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
§ 2. Au plus tard le 30 avril de chaque année civile, le président de la commission paritaire visée à l'article 30, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 précitée envoie aux organisations syndicales représentatives un exemplaire d'un relevé établi conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
TITRE III.- Dispositions d'exécution particulières à certains services publics.
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Art. 11.Le présent titre est applicable aux services publics visés à l'article 2 de la loi, à l'exception des provinces et des communes.
Chapitre 2.- Départ anticipé à mi-temps.
Art. 12.§ 1er. (Sans préjudice de l'article 3, § 2, ne peuvent pas se prévaloir du droit au départ anticipé à mi-temps les membres du personnel nommés à titre définitif dans les classes A4 ou A5 qui assurent la direction d'un service.
Ne peuvent pas non plus invoquer le droit au départ anticipé à mi-temps, les membres du personnel nommés à titre définitif de la classe A1 ou d'une classe supérieure et qui assurent la direction d'un service extérieur.) <AR 2004-08-04/30, art. 126, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Le membre du personnel qui assume la direction du service public, peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 qui en font la demande, à bénéficier des dispositions des articles 3 et 4 de la loi.
§ 2. Sont exclus du droit au départ anticipé à mi-temps, les membres du personnel attaché aux greffes et parquets titulaires des grades de greffier en chef, de greffier chef de greffe, de greffier chef de service, de secrétaire et de secrétaire adjoint chef de service.
(La Ministre de la Justice peut, après avis des autorités judiciaires, accorder le départ anticipé à mi-temps aux titulaires des grades de référendaire, juriste de parquet, greffier, greffier-adjoint principal, greffier-adjoint, secrétaire, secrétaire-adjoint principal et secrétaire adjoint qui en font la demande.) <AR 2006-11-10/40, art. 133, 007; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 13.§ 1er. (Le membre du personnel qui désire faire usage du droit au départ anticipé à mi-temps introduit sa demande par écrit auprès de l'autorité dont il relève.) <AR 2007-12-20/27, art. 2, 008; En vigueur : 03-03-2008>
La demande est introduite au moins trois mois avant le début de la période de congé pour départ anticipé à mi-temps.
La période de congé pour départ anticipé à mi-temps prend cours le premier jour d'un mois.
Le membre du personnel reçoit un accuse de réception de sa demande.
§ 2. L'autorité dispose de quinze jours à partir du jour qui suit l'introduction de la demande visée au § 1er pour invoquer l'article 3, § 2.
A l'expiration de ce délai, la demande du membre du personnel est réputée définitive.
§ 3. Le personnel attaché aux greffes et parquets introduit sa demande au Ministère de la Justice et en informe les autorités judiciaires compétentes.
§ 4. (abrogé) <AR 2007-12-20/27, art. 2, 008; En vigueur : 03-03-2008>
Art. 14.<AR 2002-01-28/33, art. 8, 005; En vigueur : 13-02-2002> Au cours de la période de congé pour départ anticipé à mi-temps, le membre du personnel ne peut être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un régime d'interruption partielle de la carrière professionnelle.
["1 Le cong\233 pour d\233part anticip\233 \224 mi-temps est suspendu d'office lorsque le membre du personnel nomm\233 \224 titre d\233finitif d'un service public mentionn\233 dans l'article 2, alin\233a 1er, 1\176, de la loi, b\233n\233ficie de l'un des cong\233s suivants : o cong\233 parental; o cong\233 d'adoption et cong\233 d'accueil; o cong\233 pour interruption de la carri\232re professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins \224 un membre du m\233nage ou de la famille. Lorsqu'un membre du personnel nomm\233 \224 titre d\233finitif, en application de l'alin\233a 2, n'a pas b\233n\233fici\233 du cong\233 pour d\233part anticip\233 \224 mi-temps pendant un mois complet, la prime vis\233e \224 l'article 4, \167 1er, alin\233a 1er, de la loi est alors multipli\233e par une fraction dont le num\233rateur est le nombre de jours de calendrier de la p\233riode du cong\233 pour d\233part anticip\233 \224 mi-temps et le d\233nominateur est le nombre de jours de calendrier du mois. Dans les autres cas, lorsque les cinquante pour cent du traitement ne sont pas enti\232rement pay\233s, la prime vis\233e \224 l'article 4, \167 1er, alin\233a 1er, de la loi est r\233duite de fa\231on proportionnelle."°
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(1AR 2017-03-09/07, art. 3, 012; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 14bis.<Inséré par AR 2007-12-20/27, art. 3; En vigueur : 03-03-2008> Il peut être mis fin à une période de départ anticipé à mi-temps par l'introduction du préavis prévu par l'article 3, § 4, de la loi.
Chapitre 3.- Semaine volontaire de quatre jours.
Art. 15.§ 1er. (...) <AR 1998-09-21/32, art. 1, 1°, 004; En vigueur : 04-11-1998>
§ 2. (Les membres du personnel de la classe A4 ou A5 qui assurent la direction d'un service ne peuvent pas se prévaloir du droit à la semaine volontaire de quatre jours.
Ne peuvent pas non plus invoquer le droit à la semaine volontaire de quatre jours, les membres du personnel nommés à titre définitif de la classe A1 ou d'une classe supérieure et qui assurent la direction d'un service extérieur.) <AR 2004-08-04/30, art. 127, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Le membre du personnel qui assure la direction du service public, peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 qui en font la demande à bénéficier de la semaine volontaire de quatre jours.
§ 3. Sont exclus du droit à la semaine volontaire de quatre jours, les membres du personnel attaché aux greffes et parquets titulaires des grades de greffier en chef, de greffier chef de greffe, de greffier chef de service, de secrétaire et de secrétaire adjoint chef de service.
(La Ministre de la Justice peut, après avis des autorités judiciaires, accorder la semaine volontaire de quatre jours aux titulaires des grades de référendaire, juriste de parquet, greffier, greffier adjoint principal, greffier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint principal et secrétaire adjoint qui en font la demande.) <AR 2006-11-10/40, art. 134, 007; En vigueur : 01-12-2006>
§ 4. Si un service public estime qu'il est nécessaire de maintenir un membre du personnel au travail à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi, il peut faire courir le droit à la semaine volontaire de quatre jours à une date ultérieure à celle choisie par le membre du personnel, sans que la période écoulée entre la date choisie par le membre du personnel et celle qui agrée le service public puisse être supérieure à six mois. En cas de litige, la charge de la preuve incombe au service public.
Art. 16.§ 1er. Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine volontaire de quatre jours introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève conformément au modèle établi à l'annexe 4 du présent arrêté.
La demande est introduite au moins deux mois avant le début de la période pendant laquelle le membre du personnel exercera ses prestations sur la base de la semaine de quatre jours.
La période prend cours le premier jour d'un mois.
Le membre du personnel reçoit un accusé de réception de sa demande.
§ 2. L'autorité dispose de quinze jours à partir du jour qui suit l'introduction de la demande visée au § 1er pour invoquer l'article 15, § 4.
Sans préjudice de l'article 17, à l'expiration de ce délai, la demande du membre du personnel est réputée définitive.
§ 3. Le personnel attaché aux greffes et parquets introduit sa demande auprès du greffier en chef, du greffier chef de greffe ou du secrétaire selon le cas et en informe le Ministre de la Justice.
§ 4. Chaque autorité peut adapter l'annexe 4 à ses propres besoins, sans toutefois pouvoir porter préjudice à son contenu.
Art. 17.§ 1er. Le calendrier de travail proposé par le membre du personnel est comparé au fonctionnement du service, en tenant compte des demandes de travail à temps partiel introduites par les autres membres du personnel du service.
§ 2. S'il ressort de la comparaison que le calendrier de travail proposé par le membre du personnel ne peut pas être accepté, le chef de service communique à l'intéressé les raisons pour lesquelles le calendrier proposé est refusé. Il communique en même temps à l'intéressé suivant un ordre numérique les calendriers de travail qui peuvent être acceptés.
La communication visée à l'alinéa 1er est adressée au membre du personnel dans les huit jours qui suivent l'introduction de la demande ; passé ce délai, le calendrier de travail proposé par le membre du personnel est considéré comme accepté.
§ 3. Le membre du personnel dispose de huit jours à partir du jour qui suit celui où il a reçu la communication visée au § 2 pour renoncer à sa demande.
S'il ne réagit pas dans ce délai, le calendrier de travail proposé en premier lieu par le chef de service lui est applicable.
§ 4. Le chef de service peut inviter à tout moment le membre du personnel qui a opté pour la semaine volontaire de quatre jours à modifier le calendrier de travail.
Sans préjudice des §§ 1er à 3, le calendrier de travail ne peut être modifié que moyennant l'accord du membre du personnel concerné.
Art. 18.Il ne peut être mis fin au régime de la semaine volontaire de quatre jours que moyennant un préavis introduit par le membre du personnel, conformément à l'article 7, § 2, de la loi.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 1998-09-21/32, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 04-11-1998>
(Alinéa 3 abrogé) <AR 1998-09-21/32, art. 1, 3°, 004; En vigueur : 04-11-1998>
Art. 19.<AR 1996-09-24/31, art. 2, 002; En vigueur : 09-10-1996> Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés à la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.
Art. 20.§ 1er. Au cours de la période de semaine volontaire de quatre jours, le membre du personnel ne peut être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, [1 ...]1.
Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.
["2 \167 2. La p\233riode de la semaine volontaire de quatre jours est temporairement interrompue lorsque le membre du personnel b\233n\233ficie d'une des absences suivantes : -cong\233 de maternit\233 et cong\233 pour dispense de travail en application des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de l'article 18 de la loi du 14 d\233cembre 2000 fixant certains aspects de l'am\233nagement du temps de travail dans le secteur public; - cong\233 parental; - cong\233 pour motifs imp\233rieux d'ordre familial; - cong\233 pour pr\233senter sa candidature aux \233lections des chambres l\233gislatives f\233d\233rales, des conseils r\233gionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assembl\233es europ\233ennes; - cong\233 d'adoption, cong\233 d'accueil et cong\233 pour soins d'accueil; - cong\233 pour interruption de la carri\232re professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins \224 un membre du m\233nage ou de la famille; - prestations r\233duites pour raisons m\233dicales en application de l'article 50, alin\233a 1er, 1\176, de l'arr\234t\233 royal du 19 novembre 1998 relatif aux cong\233s et aux absences accord\233s aux membres du personnel des administrations de l'Etat."°
[Cette interruption volontaire est sans effet sur l'application des dispositions relatives au préavis en matière de semaine volontaire de quatre jours.
Un membre du personnel absent en raison d'un des congés visés à l'alinéa 1er n'est plus soumis, pendant cette absence, aux dispositions de la semaine volontaire de quatre jours mais est soumis aux dispositions qui régissent le congé dont il bénéficie. En ce cas, le complément de traitement visé à l'article 8, § 1er, de la loi est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours prestés pendant ladite période et dont le dénominateur représente le nombre de jours qui auraient été prestés si le congé susvisé n'avait pas été accordé.] <AR 1996-09-24/31, art. 3, 002; En vigueur : 09-10-1996>
§ 3. [Abrogé] <AR 1996-09-24/31, art. 3, 002; En vigueur : 09-10-1996>
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(1AR 2009-10-07/11, art. 1, 009; En vigueur : 01-11-2009)
(2AR 2011-11-14/01, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2011)
TITRE IV.- Dispositions modificatives, transitoires et finales.
Art. 21.L'article 102 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1967, 2 avril 1975, 5 avril 1976, 24 novembre 1978, 22 janvier 1979, 16 novembre 1981, 18 novembre 1982, 3 juillet 1985, 28 février 1986, 16 avril 1991, 21 novembre 1991, 4 mars 1993 et 12 août 1993, est complété comme suit :
"15° pour départ anticipé à mi-temps ;
16°pour accomplir à raison de quatre jours ouvrables par semaine, quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées.".
Art. 22.Dans l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1987, les mentions suivantes sont insérées entre le 2° et le 3° :
"2bis° le départ anticipé à mi-temps ;
2ter° la semaine volontaire de quatre jours ;".
Art. 23.Dans l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1987, les mots "de départ anticipé à mi-temps ou de semaine volontaire de quatre jours" sont insérés entre les mots "de travail à temps partiel" et "la durée".
Art. 24.Dans l'article 6bis, alinéa 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1975, 7 mars 1977 et 1er octobre 1987, les mots "de départ anticipé à mi-temps ou de semaine volontaire de quatre jours" sont insérés entre les mots "de travail à temps partiel" et "la durée".
Art. 25.L'article 11, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 du même arrêté est abrogé.
Art. 26.L'article 12 du même arrêté, abrogé par arrêté royal du 6 novembre 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 12. L'agent de l'Etat a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximum de quinze jours ouvrables par an ; le congé est pris par jour ou par demi-jour.
Outre le congé prévu à l'alinéa 1er, l'agent de l'Etat a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximum de trente jours ouvrables par an pour :
1°hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent ;
2°accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans et qui sont à charge de l'agent isolé.
Le congé visé à l'alinéa 2 est pris par période de cinq jours ouvrables au moins.
Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré. Pour le reste, il est assimilé à des périodes d'activité de service.
La durée maximum du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence conformément à l'article 3, § 3, ainsi que la période minimale de cinq jours ouvrables visée à l'alinéa 3.".
Art. 27.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er octobre 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 4, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :
"Pour l'agent qui réduit ses prestations par journées entières en application des chapitres VI et VII ou en application de l'article 7 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, sont à comptabiliser comme congé de maladie, les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations." ;
2°le § 5, alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
"Les congés pour maladie ou infirmité ne mettent pas fin aux régimes de prestations réduites visés aux chapitres VI et VII ni au régime de la semaine de quatre jours visé à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.".
Art. 28.L'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er octobre 1987, est remplacé par l'alinéa suivant :
"La disponibilité pour maladie ou infirmité ne met pas fin aux régimes de prestations réduites visés aux chapitres VI et VII ni au régime de la semaine de quatre jours visé à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.".
Art. 29.A l'article 32 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, son montant est fixé comme suit :
Le traitement du mois complet est multiplié par une fraction :
a)si le nombre de jours prestés de ce mois est inférieur ou égal à dix :
le nombre de jours prestes x 1,4
---------------------------------------
30
b)si le nombre de jours prestés de ce mois est supérieur à dix :
30 - (nombre de jours non prestes x 1,4)
-----------------------------------------------
30
Le nombre de jours prestés est égal au nombre d'heures prestées divisé par 7,6.
Sont assimilés aux jours prestés les jours pour lesquels l'agent a droit au traitement." ;
2°le § 4 est abrogé.
Art. 30.L'intitulé de la section IV du chapitre Ier du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
"Section IV. - Du traitement en cas de prestations réduites.".
Art. 31.L'article 34bis du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 30 mars 1983, est abrogé.
Art. 32.§ 1er. Les articles 34quater et 34quinquies, alinéa 1er, du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 30 mars 1983, sont abrogés.
§ 2. Dans l'article 34quinquies, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 1983, les mots "du chef d'absences pour convenance personnelle" sont insérés entre les mots "des prestations réduites" et ", les augmentations".
Art. 33.L'article 3 de l'arrêté royal du 17 janvier 1995 relatif au recrutement de personnel statutaire dans certains services publics est complété par l'alinéa suivant :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité compétente est autorisée à recruter d'office en vue de pourvoir au remplacement des agents statutaires des niveaux 3 et 4 qui font usage du droit au départ anticipé à mi-temps en application de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.".
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 25 et 26 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1996, et des articles 29 à 32 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1995.
Art. 35.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AR 2010-02-25/08, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2009>
Art. N2.Annexe 2. FICHE DE CONTROLE. - REDISTRIBUTION DU TRAVAIL. - SECTEUR PUBLIC (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-04-1995, p. 10196 - 10197).
Art. N3.Annexe 3. FORMULAIRE DE DEMANDE. - DEPART ANTICIPE (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-04-1995, p. 10198 - 10199.)
<Modifié par AR 2000-07-20/72, art. 19, En vigueur : 2002-01-01 ; voir M.B. 30-08-2000, p. 29720>
(abrogée) <AR 2007-12-20/27, art. 4; En vigueur : 03-03-2008>
Art. N4.Annexe 4. FORMULAIRE DE DEMANDE. - SEMAINE DE QUATRE JOURS (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-04-1995, p. 10200 - 10201).
<Modifié par AR 2000-07-20/72, art. 19; En vigueur : 01-01-2002; voir M.B. 30-08-2000, p. 29720>