Texte 1995000278

23 MARS 1995. - Arrêté royal portant liaison de certaines allocations et indemnités dues aux membres du personnel de la gendarmerie à un nouvel indice-pivot.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
19-4-1995
Numéro
1995000278
Page
10054
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-23/46
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1995
Texte modifié
19760113031973100101
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions des articles 1er, 2, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 11 août 1994 portant liaison de certaines allocations et indemnités dues aux militaires à un nouvel indice-pivot, sont applicables aux membres du personnel de la gendarmerie.

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 4. § 1er. Les officiers appointés désignés pour un emploi dans une des écoles mentionnées à l'article 1er, où l'enseignement constitue la fonction principale, percoivent une allocation annuelle dont le taux est fixé par le Ministre de l'Intérieur sans pouvoir dépasser les montants ci-après :

pour ceux qui appartiennent au groupe 1 et qui sont chargés, en ordre principal, de donner des cours du niveau universitaire :

a)ayant la qualité de professeur : 104 540 francs ;

b)ayant la qualité de chargé de cours : 80 547 francs ;

pour ceux qui appartiennent au groupe 1 ou au groupe 2 et qui sont chargés de donner des cours du niveau supérieur non universitaire : 46 272 francs ;

pour ceux qui appartiennent au groupe 3 et qui sont chargés de donner des cours du niveau supérieur, non universitaire : 34 275 francs.

§ 2. Les officiers appointés désignés pour un emploi dans une des écoles mentionnées à l'article 1er où la fonction principale est celle de répétiteur, percoivent une allocation annuelle dont le taux est fixé par le Ministre de l'Intérieur sans pouvoir dépasser les montants ci-après :

pour ceux appartenant au groupe 1 ou au groupe 2 :

38 560 francs ;

pour ceux appartenant au groupe 3 : 28 563 francs.".

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté les montants "40 000", et "20 000", sont respectivement remplacés par "114 252", et "57 126".

Art. 4.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 août 1980, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 14. Les montants des allocations visés aux articles 4, 10 et 11, sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01 ; les traitements ou allocations visés aux articles 5, 6 et 7 demeurent liés à l'indice 114,20.".

Art. 5.L'article 5 de l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres du personnel roulant des unités de circulation, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 5. § 1er. Les taux mensuels de l'allocation sont fixés comme suit :

sous-officiers : 6 284 francs ;

sous-officiers d'élite et supérieurs : 7 426 francs ;

officiers : 8 569 francs.

§ 2. Ils sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.

§ 3. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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