Texte 1995000277
Article 1er.Les dispositions de l'article 19 de l'arrêté royal du 11 août 1994 portant liaison de certaines allocations et indemnités dues aux militaires à un nouvel indice-pivot, sont applicables aux membres du personnel de la gendarmerie.
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 février 1984 fixant le montant de l'avance sur l'indemnité de tenue ainsi que le mode de remboursement de celle-ci, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 1. § 1er. Le montant de l'avance sur l'indemnité de tenue visée à l'article 38 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie s'élève :
1°pour celui qui est nommé ou commissionné au grade de sous-lieutenant à 14 058 francs ;
2°pour celui qui acquiert pour la première fois la qualité d'élève d'une école de gendarmerie à 24 604 francs.
§ 2. L'avance est allouée sur demande de l'intéressé.
Cette demande est introduite dans les trois mois qui suivent l'événement visé au § 1er.
§ 3. Le montant de l'avance est lié au régime de mobilité applicable au traitement du personnel des ministères. Il est lié à l'indice-pivot 138,01.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 mars 1995.
J. VANDE LANOTTE