Texte 1995000267

28 MARS 1995. - Loi modifiant le titre VI, chapitre V, de la nouvelle loi communale.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
8-4-1995
Numéro
1995000267
Page
9039
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-28/33
Entrée en vigueur / Effet
18-04-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé du chapitre V du titre VI de la nouvelle loi communale, modifiée par les lois des 9 août 1988, 11 août 1988, 27 mai 1989, 16 juin 1989, 22 décembre 1989, 28 décembre 1989, 17 octobre 1990, 18 mars 1991, 21 mars 1991, 8 avril 1991, 24 mai 1991, 18 juillet 1991, 19 juillet 1991, 26 juin 1992, 29 juin 1992 et 30 décembre 1992, ainsi que par les arrêtés royaux des 30 mai 1989, 8 mars 1990, 25 janvier 1991 et 16 juillet 1991, est remplacé par ce qui suit :

"Des régies communales et des régies communales autonomes.".

Art. 2.A l'article 261, § 1er, de la même loi, les mots "à caractère industriel ou commercial" sont supprimés.

Art. 3.Un article 263bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi.

"Article 263bis. Le Roi détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique.".

Art. 4.Un article 263ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Article 263ter. § 1er. Les régies communales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.

§ 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.

Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome. Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser dix-huit. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du Conseil communal. Chaque groupe politique y est représenté.

Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.

En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

§ 3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.

Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage de voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.".

Art. 5.Un article 263quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Article 263quater. Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies communales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil communal en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil communal.".

Art. 6.Un article 263quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Article 263quinquies. Les conseillers communaux dont le mandat prend fin sont députés démissionnaires de plein droit de la régie communale autonome.

Tous les mandats dans les différents organes des régies communales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil communal.".

Art. 7.Un article 263sexies. rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Article 263sexies. § 1er. Les régies communales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

§ 2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.

Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie communale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.

Les membres du conseil communal siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie communale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie.".

Art. 8.Un article 263septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Article 263septies. § 1er. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie communale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil communal.

§ 2. Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie communale autonome ou sur certaines d'entre elles.".

Art. 9.Un article 263octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Article 263octies. Les articles 53 à 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux régies communales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par la présente loi.".

Art. 10.Un article 263novies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Article 263novies. Les régies communales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.