Texte 1995000266

10 AVRIL 1995. - Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-04-1995 et mise à jour au 30-03-2016)

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
20-4-1995
Numéro
1995000266
Page
10182
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-10/44
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1995
Texte modifié
196607185019930214241986021134
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition préliminaire.

Article 1er.La présente loi constitue un plan d'entreprise de redistribution du travail dans le secteur public pour l'application des articles 5, § 1er, alinéa 2. et 24 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

TITRE II.- Départ anticipé à mi-temps.

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Art. 2.Le présent titre est applicable aux services publics suivants :

(la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;) <L 2002-12-24/31, art. 448, 010; En vigueur : 10-01-2003>

(le personnel attaché aux cours et tribunaux.) <L 2006-06-10/68, art. 62, 016; En vigueur : 01-12-2006>

les provinces (, y compris les régies provinciales et les régies provinciales autonomes); <L 1997-12-03/33, art. 2, 003; En vigueur : 09-01-1998>

les communes (, y compris les régies communales et les régies communales autonomes). <L 1997-12-03/33, art. 2, 003; En vigueur : 09-01-1997>

Le présent titre est également d'application aux autres administrations et services de l'Etat fédéral et services publics soumis à l'autorité ou au pouvoir de contrôle de l'autorité fédérale, désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, conformément aux règles et conditions qu'Il arrête, rendre en tout ou en partie le départ anticipé à mi-temps visé au titre II et la semaine volontaire des quatre jours visée aux chapitres Ier et II du titre III, applicables à tous ou certains membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ou à ceux de l'un des deux cadres précités et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 143 de cette même loi du 7 décembre 1998.) <L 2000-12-27/32, art. 32, 007; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 2. AUTORITE FLAMANDE

Le présent titre est applicable aux services publics suivants :

(la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;) <L 2002-12-24/31, art. 448, 010; En vigueur : 10-01-2003>

(le personnel attaché aux cours et tribunaux.) <L 2006-06-10/68, art. 62, 016; En vigueur : 01-12-2006>

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[1 ...]1

Le présent titre est également d'application aux autres administrations et services de l'Etat fédéral et services publics soumis à l'autorité ou au pouvoir de contrôle de l'autorité fédérale, désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, conformément aux règles et conditions qu'Il arrête, rendre en tout ou en partie le départ anticipé à mi-temps visé au titre II et la semaine volontaire des quatre jours visée aux chapitres Ier et II du titre III, applicables à tous ou certains membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ou à ceux de l'un des deux cadres précités et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 143 de cette même loi du 7 décembre 1998.) <L 2000-12-27/32, art. 32, 007; En vigueur : 01-04-2001>

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(1DCFL 2012-07-13/25, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2013)

Chapitre 2.- Droit au départ anticipé à mi-temps.

Art. 3.§ 1er. (Les membres du personnel nommés à titre définitif ont le droit, à partir de cinquante-cinq ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de leur mise à la retraite anticipée ou non.) <L 2007-06-04/38, art. 2, 018; En vigueur : 03-09-2007>

(Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel auxquels le droit au départ anticipé à mi-temps porté par le présent titre est d'application conformément à l'article 2, alinéa 3, et qui, à la date du passage à la police fédérale visé à l'article 241, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, étaient membres du corps opérationnel de la gendarmerie, peuvent bénéficier du droit au départ anticipé à mi-temps visé par le présent chapitre au plus tôt à la date à laquelle ils atteignent l'âge de 55 ans, en ce qui concerne les anciens officiers de gendarmerie, ou l'âge de 53 ans, en ce qui concerne les anciens sous-officiers de gendarmerie.) <L 2000-12-27/32, art. 32, 007; En vigueur : 01-04-2001>

§ 2. (L'octroi du droit visé au § 1er, alinéa 1er, est subordonné à l'introduction par le membre du personnel d'une demande auprès du service public dont il relève.) <L 2007-06-04/38, art. 2, 018; En vigueur : 03-09-2007>

Les dispositions relatives à la demande de pension restent d'application.

§ 3. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'exercice du droit visé au § 1er, ainsi que les fonctions dont les titulaires sont exclus dudit droit.

Les mesures contenues dans l'arrêté royal d'exécution visé à l'alinéa 1er peuvent être étendues aux services publics pour lesquels le Roi n'exerce aucune compétence réglementaire, par l'autorité compétente sous réserve de modalités particulières d'application.

(Sous réserve de modalités particulières d'application, les mesures d'exécution contenues dans l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er sont applicables de plein droit et sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, au personnel des services publics visés à l'article 2.) <L 1999-03-22/47, art. 21, 2°, 004; En vigueur : 30-04-1999>

(§ 4. Le membre du personnel nommé à titre définitif peut mettre fin au régime de travail visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois, à moins que l'autorité dont l'intéressé relève n'accepte, à la demande de celui-ci, un délai plus court. En ce cas, l'intéressé ne peut plus introduire une nouvelle demande de départ anticipé à mi-temps.) <L 2007-06-04/38, art. 2, 018; En vigueur : 03-09-2007>

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel qui font usage du droit visé à l'article 3 reçoivent à charge du service public qui les occupe, le traitement dû pour des prestations à mi-temps ainsi qu'une prime mensuelle d'un montant de (295,99 EUR). <AR 2000-07-20/73, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2002>

(En ce qui concerne les services publics visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° et 4°), la prime mensuelle est cependant égale à un montant fixé par chaque administration concernée et qui varie entre (198,32 EUR) et (295,99 EUR). <L 1997-12-03/33, art. 3, 003; En vigueur : 09-01-1998><AR 2000-07-20/73, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Par dérogation à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, il n'est pas tenu compte de la prime visée au § 1er.

§ 3. La période d'absence est considérée comme congé et est assimilée à une période d'activité de service ou, à défaut d'une telle position dans le statut applicable au membre du personnel, à une position analogue.

(...). <L 1999-03-22/47, art. 22, 004; En vigueur : 30-04-1999>

(§ 4. Le membre du personnel peut renoncer à la prime mensuelle visée au § 1er si sa perception exclut le paiement d'une pension. Il adresse à cet effet une lettre recommandée à la poste au service dont il relève.) <L 1997-05-20/52, art. 26, 002; En vigueur : 18-07-1997>

Art. 5.Deux membres du personnel qui font usage dans le même service public du droit visé à l'article 3 (peuvent être) remplacés par un membre du personnel statutaire complémentaire. <L 2001-12-30/30, art. 99, 009; En vigueur : 01-01-2002>

TITRE III.- Semaine volontaire de quatre jours.

Chapitre 1er.- Services publics fédéraux.

Art. 6.Le présent chapitre est applicable aux services publics visés à l'article 2, (à l'exception des services publics visés à l'alinéa 1er, 3° et 4° dudit article). <L 1997-12-03/33, art. 4, 003; En vigueur : 09-01-1998>

Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel nommés à titre définitif et occupés à temps plein ainsi que les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail (...) et occupés à temps plein ont le droit d'effectuer, (pendant une période d'au moins un an), quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées. Les prestations sont fournies sur quatre jours ouvrables par semaine. <L 1997-05-20/52, art. 27, 002; En vigueur : 18-07-1997><L 1999-03-22/47, art. 23, 1°, 004; En vigueur : 30-04-1999>

(Par dérogation à l'alinéa 1er, [1 les membres du personnel des services de police peuvent demander une autre répartition par semaine des prestations qu'ils effectuent dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours]1.) <L 2007-03-01/37, art. 149, 017; En vigueur : 01-01-2007>

§ 2. (Le membre du personnel peut mettre fin au régime de travail visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'à la demande de l'intéressé, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court.) <L 1997-05-20/52, art. 27, 002; En vigueur : 18-07-1997>

§ 3. (abrogé) <L 1997-05-20/52, art. 27, 002; En vigueur : 18-07-1997>

§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'exercice du droit visé au § 1er ainsi que les catégories de personnes qui sont exclues du bénéfice de ce droit et les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice du même droit.

(Sous réserve de modalités particulières d'application, les mesures d'exécution contenues dans l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er sont applicables de plein droit et sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, au personnel des services publics visés par le présent chapitre.) <L 1999-03-22/47, art. 23, 2°, 004; En vigueur : 30-04-1999>

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(1L 2013-12-21/22, art. 19, 025; En vigueur : 10-01-2014)

Art. 8.§ 1er. Les membres du personnel qui font usage du droit visé à l'article 7 reçoivent à charge du service public qui les occupe le traitement dû pour les prestations réduites. Ce traitement est majoré d'un complément de traitement de (80,57 EUR) par mois qui fait intégralement partie du traitement. Ce montant est relié à l'indice-pivot 117,19. <AR 2000-07-20/73, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public est applicable au complément de traitement.

Art. 9.§ 1er. Le temps de travail libéré lorsque deux membres du personnel au moins au sein d'un même service public font usage du droit visé à l'article 7 (peut être) rencontré par la mise au travail de chômeurs. Ces chômeurs sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel. <L 2001-12-30/30, art. 100, 009; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par "chômeur" :

les chômeurs complets indemnisés ;

les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ;

(2°bis les bénéficiaires de l'aide sociale inscrits au registre de la population et qui ne bénéficient pas du minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité;) <L 1997-12-03/33, art. 5, 003; En vigueur : 09-01-1998>

les handicapés qui bénéficient d'une allocation de remplacement de revenus ;

les contractuels occupés par le service public concerné dans les liens d'un contrat de remplacement.

§ 3. [1 ...]1

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(1L 2014-04-24/44, art. 27, 026; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 2.- Provinces et communes.

Art. 10.<L 1997-12-03/33, art. 6, 003; En vigueur : 09-01-1998> Le présent chapitre est applicable aux provinces et communes en ce compris les régies provinciales, les régies provinciales autonomes, les régies communales et les régies communales autonomes.

Art. 10. AUTORITE FLAMANDE

(Abrogé par DCFL 2012-07-13/25, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 10bis.<Inséré par L 1997-12-03/33, art. 6, 003; En vigueur : 09-01-1998> § 1er. Les membres du personnel occupés à temps plein et qui ont épuisé les possibilités de réduire leurs prestations de travail prévues par l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales ou qui ne peuvent pas prétendre aux possibilités prévues par l'article 102 précité ont le droit d'effectuer quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées. Les prestations sont fournies sur quatre jours ouvrables par semaine.

§ 2. L'autorité compétente peut également octroyer le droit visé au paragraphe 1er à d'autres membres du personnel que ceux visés audit paragraphe.

§ 3. L'autorité compétente fixe les modalités relatives à l'exercice du droit visé au paragraphe 1er ainsi que les catégories de personnes qui sont exclues du bénéfice de ce droit et les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice du même droit. ".

Art. 10. AUTORITE FLAMANDE

(Abrogé par DCFL 2012-07-13/25, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 10ter.<Inséré par L 1997-12-03/33, art. 6, 003; En vigueur : 09-01-1998> § 1er. Les membres du personnel qui font usage du droit visé à l'article 10bis reçoivent, à charge du service public qui les occupe, le traitement dû pour les prestations réduites. Ce traitement est majoré d'un complément de traitement qui fait intégralement partie du traitement et qui se situe entre (49,58 EUR) et (80,57 EUR) par mois. Ce montant est relié à l'indice-pivot 117,19. <AR 2000-07-20/73, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public est applicable au complément de traitement.

Art. 10. AUTORITE FLAMANDE

(Abrogé par DCFL 2012-07-13/25, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 10quater.<Inséré par L 1997-12-03/33, art. 6, 003; En vigueur : 09-01-1998> § 1er. Le temps de travail libéré, lorsque deux membres du personnel au moins, au sein d'un même service public, font usage du droit visé à l'article 10bis, (peut être) rencontré par la mise au travail de chômeurs, tels que définis à l'article 9. <L 2001-12-30/30, art. 101, 009; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. [2 ...]2

Art. 10quater. AUTORITE FLAMANDE

<Inséré par L 1997-12-03/33, art. 6, 003; En vigueur : 09-01-1998> § 1er. [1 ...]1

§ 2. Il est accordé une dispense du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, (et § 3bis) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que des cotisations visées à l'article 3, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et de la cotisation visée à l'article 56, 5°, des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, pour les contractuels qui sont engagés en application du § 1er. <L 2003-12-22/42, art. 45, 012; En vigueur : 01-01-2004>

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(1DCFL 2012-07-13/25, art. 6, 024; En vigueur : 01-01-2013)

(2L 2014-04-24/44, art. 27, 026; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 3.- Dispositions communes.

Art. 11.§ 1er. Pour les membres du personnel statutaires, la période d'absence est considérée comme congé et est assimilée à une période d'activité de service ou, à défaut d'une telle position dans le statut applicable au membre du personnel, à une position analogue.

§ 2. Pour les membres du personnel contractuel, l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant l'absence. Ils concernent toutefois leurs titres à l'avancement de traitement.

§ 3. (...). <L 1999-03-22/47, art. 24, 004; En vigueur : 30-04-1999>

TITRE IV.- Des entreprises publiques autonomes.

Art. 12.§ 1er. [1 Les entreprises publiques autonomes énumérées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la Régie des transports maritimes et la Régie des voies aériennes, qui concluent un plan d'entreprise comme visé au § 2, peuvent remplir le temps de travail libéré lorsque les membres du personnel font usage de la mesure visée au § 2 par la mise au travail de chômeurs tels que définis à l'article 9, § 2.]1

§ 2. Le plan d'entreprise doit viser à un effet positif sur l'emploi et peut comprendre les mesures suivantes :

- l'emploi à temps partiel volontaire ;

- la diminution de la durée du travail avec recrutement compensatoire ;

- la limitation des heures supplémentaires avec recrutement compensatoire ;

- l'instauration d'un droit à l'interruption de carrière et/ou à la réduction des prestations de travail avec remplacement obligatoire ;

- l'instauration du départ anticipé à mi-temps avec remplacement obligatoire ;

- l'instauration du travail en équipes avec recrutement compensatoire ;

- l'instauration d'horaires flexibles avec recrutement compensatoire ;

- l'instauration d'une semaine de 4 jours avec recrutement compensatoire ;

- d'autres mesures spécifiques de redistribution du travail, propres à l'entreprise avec recrutement et/ou remplacement compensatoire.

Le plan d'entreprise est approuvé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Il ne peut être approuvé que s'il est accompagné d'un plan financier démontrant que les coûts en résultant peuvent être assumés par l'entreprise et que l'avantage visé au § 1er n'implique pas de distorsion de concurrence.

§ 3. Pour l'application du présent article et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, pour toutes les entreprises publiques ou celle(s) qu'il détermine, ainsi que pour la Régie des transports maritimes ou pour la Régie des voies aériennes, prévoir des conditions et modalités spécifiques d'approbation et de contrôle. Dans ce cas, Il peut déroger à l'obligation de recrutement ou de remplacement compensatoires.

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(1L 2014-04-24/44, art. 27, 026; En vigueur : 01-01-2014)

TITRE V.- Des autres autorités administratives.

Art. 13.Le présent titre est applicable aux autorités administratives visées à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et qui ne tombent ni sous l'application des titres II, III et IV ni sous l'application de l'article 23 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

(Dans la mesure où les titres II et III comportent des dispositions qui s'appliquent aux provinces et communes, y compris aux régies provinciales, aux régies provinciales autonomes, aux régies communales et aux régies communales autonomes, les dispositions de ces titres qui concernent l'exonération des cotisations patronales ne valent pour ces autorités que pour autant que ces dispositions leur aient été expressément déclarées applicables en application de l'article 14.) <L 2007-06-04/38, art. 3, 018; En vigueur : 03-09-2007>

Art. 14.(Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application des mesures définies au titre II ou aux chapitres II et III du titre III. Cette disposition s'applique à toutes les demandes introduites à partir du 1er janvier 2009.) <L 2008-12-22/33, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2009>

(Pour ce qui est des communes y compris les régies communales et les régies communales autonomes, des provinces y compris les régies provinciales et les régies provinciales autonomes, des centres publics d'Aide sociale et des établissements publics et des associations de droit public qui dépendent d'une province ou d'une commune, seule une demande collective peut être introduite. Par demande collective, on entend une demande émanant de l'autorité compétente de la communauté ou de la région concernée au nom d'une ou de plusieurs des autorités administratives précitées.) <L 2007-06-04/38, art. 4, 018; En vigueur : 03-09-2007>

(L'article 4, § 1er, alinéa 2, est applicable aux autorités visées à l'article 13 et dont les membres du personnel sont soumis à un régime analogue au statut juridique qui est applicable aux membres du personnel d'une province ou d'une commune, pour laquelle le Titre II a été déclaré applicable.

L'alinéa 3 est également applicable à tous les membres du personnel statutaires occupés par un Centre public d'Aide sociale ou par des établissements publics et des associations de droit public qui dépendent des provinces ou des communes.) <L 1997-12-03/33, art. 7, 003; En vigueur : 09-01-1998>

Pour ce qui concerne les Communautés et les Régions, l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er peut également prévoir d'autres mesures de redistribution du travail avec compensation partielle de la perte de salaire à condition que :

des emplois supplémentaires soient créés ;

la Communauté ou la Région concernée soumette un plan financier dont résulte la neutralité budgétaire de ces mesures de redistribution du travail pour le Trésor fédéral.

(Alinéa abrogé) <L 1997-12-03/33, art. 7, 003; En vigueur : 09-01-1998>

Art. 14. AUTORITE FLAMANDE

(Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application des mesures définies au titre II ou aux chapitres II et III du titre III. Cette disposition s'applique à toutes les demandes introduites à partir du 1er janvier 2009.) <L 2008-12-22/33, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2009>

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Pour ce qui concerne les Communautés et les Régions, l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er peut également prévoir d'autres mesures de redistribution du travail avec compensation partielle de la perte de salaire à condition que :

des emplois supplémentaires soient créés ;

la Communauté ou la Région concernée soumette un plan financier dont résulte la neutralité budgétaire de ces mesures de redistribution du travail pour le Trésor fédéral.

(Alinéa abrogé) <L 1997-12-03/33, art. 7, 003; En vigueur : 09-01-1998>

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(1DCFL 2012-07-13/25, art. 7, 024; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 14bis.<Inséré par L 1997-12-03/33, art. 8; En vigueur : 09-01-1998> Les autorités visées à l'article 13 et dont les membres du personnel sont soumis à un statut juridique analogue à celui qui est applicable aux membres du personnel d'un des services publics mentionnés à l'article 2, sont censées, pour l'application de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, tomber sous le plan d'entreprise de redistribution du travail dans le secteur public, tel que visé à l'article 1er.

TITRE VI.- Dispositions relatives aux pensions.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 15.Sans préjudice des articles 17 à 20, les services publics visés aux articles 2, 12 et 14 sont tenus de sauvegarder les revenus pour le paiement des pensions de retraite et de survie.

Art. 16.Le Roi fixe, le cas échéant, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités concernant l'exécution des obligations visées dans le présent titre.

Chapitre 2.- Sauvegarde des revenus pour le paiement des pensions de retraite.

Art. 17.Le présent chapitre est applicable aux organismes publics qui tombent sous l'application de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Art. 18.Les organismes publics visés à l'article 17 sont tenus de payer une somme correspondant à la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été dues par ceux-ci pour le financement des pensions de retraite des anciens membres de leur personnel, si les membres du personnel visés aux articles 3, § 1er, 7, § 1er (ou 10bis) et nommés à titre définitif n'avaient pas fait usage du droit prévu auxdits articles et, d'autre part, les cotisations réellement dues par ces organismes publics. Le produit de cette différence est affecté au financement des pensions de retraite des anciens membres du personnel de ces services publics. <L 1997-12-03/33, art. 9, 003; En vigueur : 09-01-1998>

(La cotisation destinée au financement des pensions de retraite des) anciens membres du personnel de ces organismes publics n'est pas perçue sur le traitement des membres du personnel mis au travail en remplacement, dans la mesure où et aussi longtemps que ces derniers remplacent des agents visés aux articles 3, § 1er, 7, § 1er (ou 10bis). (Erratum, voir M.B. 23-06-1995, p. 18010) <L 1997-12-03/33, art. 9, 003; En vigueur : 09-01-1998>

Chapitre 3.- Sauvegarde des revenus pour le paiement des pensions de survie.

Art. 19.§ 1er. Le présent chapitre est applicable aux services publics pour lesquels (le Trésor public) supporte la charge des pensions de survie pour au moins une partie de leurs membres du personnel. <L 2006-01-12/45, art. 54, 031 ; En vigueur : 01-01-2006>

§ 2. Le présent chapitre n'est pas applicable aux services publics dont les traitements du personnel sont directement à la charge du Trésor public.

Art. 20.Les services publics visés à l'article 19 versent, pour le financement des pensions de survie et à leur charge, au [1 Service fédéral des Pensions]1 une somme correspondant à la différence entre les revenues qui auraient été effectuées sur le traitement des membres du personnel visés aux articles 3, § 1er, 7, § 1er (ou 10bis), s'ils n'avaient pas fait usage du droit prévu auxdits articles et les retenues réellement effectuées en application des articles 4, § 1er, 5, 8, § 1er (ou 10ter). <L 1997-12-03/33, art. 10, 003; En vigueur : 09-01-1998><L 2006-01-12/45, art. 55, 031 ; En vigueur : 01-01-2006>

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(1L 2016-03-18/03, art. 127, 027; En vigueur : 01-04-2016)

TITRE VII.- Dispositions diverses et finales.

Art. 21.Dans les services publics où il est fait application de l'article 7, § 1er (ou de l'article 10bis), en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations est calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations. Il est fait application au même délai de préavis ainsi calculé pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. <L 1997-12-03/33, art. 11, 003; En vigueur : 09-01-1998>

Art. 22.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect des dispositions de la présente loi ainsi que les modalités selon lesquelles cette surveillance est assurée.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la manière dont les organisations syndicales représentatives sont associées au contrôle du respect de la présente loi.

Art. 23.L'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est complété par l'alinéa suivant :

"Par dérogation aux alinéas précédents, le remplacement prévu à l'article 5 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est effectué dans la même proportion linguistique que celle qui est applicable aux membres du personnel du service central revêtus du même grade.".

Art. 24.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, remplacée par la loi du 21 mai 1991, les mots "les périodes d'absence résultant du régime de départ anticipé à mi-temps et du régime de la semaine de quatre jours institué par la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public" sont insérés entre les mots "en vertu de dispositions légales ou réglementaires" et les mots "ainsi que les périodes d'interruption de carrière".

Art. 25.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les mots "ou dans le cadre de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public" sont insérés entre les mots "dans le cadre des plans d'entreprises visés au Titre IV" et les mots "ou dans des entreprises reconnues".

Art. 26.

<Abrogé par L 2012-07-19/05, art. 9, 023; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 27.§ 1er.§ 1er.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la présente loi entre en vigueur, pour les services publics visés à l'article 2, le jour auquel l'arrêté royal visé à l'article 3, § 3, alinéa 1er ou la réglementation prise par l'autorité compétente en vertu de l'article 3, § 3, alinéa 2, selon le cas, entre en vigueur.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la présente loi entre en vigueur pour chacune des entreprises publiques autonomes, ainsi que pour la Régie des transports maritimes et la Régie des voies aériennes, le jour auquel l'arrêté royal visé à l'article 12, § 2, alinéa 2, entre en vigueur.

(§ 2. [2 Le Roi peut mettre fin à l'application des articles 9, § 3, 10quater, § 2, et 12, § 1er, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour autant que ces articles concernent la dispense du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale.]2. Les provinces, les communes et les autres autorités administratives, auxquelles les chapitres II et III du Titre III ont été déclarés applicables en vertu de l'article 14, peuvent déterminer qu'il est mis fin d'office aux périodes de semaine volontaire de quatre jours en cours à partir du [1 1er janvier 2012]1.

A partir du [1 1er janvier 2012]1, il ne peut plus être fait usage du droit au départ anticipé à mi-temps ni du droit à la semaine volontaire de quatre jours ni des mesures visées à l'article 12, § 2. <AR 2008-02-14/32, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2008>

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les régimes de départ anticipé à mi-temps et de semaine volontaire de quatre jours, en cours [1 au 31 décembre 2011]1, demeurent régis par la présente loi.) <L 1997-12-03/33, art. 12, 003; En vigueur : 09-01-1998>

§ 3. [3 ...]3.

(§ 4. Les demandes de départ anticipé à mi-temps introduites avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 juin 2007 modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, sont régies par les dispositions de la présente loi, telles qu'elles ont été modifiées par la loi précitée du 4 juin 2007.

Les départs anticipés à mi-temps en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 juin 2007 modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, continuent d'être régies par les dispositions de la présente loi, telles qu'elles ont été modifiées par la loi précitée du 4 juin 2007.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'exonération des cotisations patronales concernant les départs anticipés à mi-temps et la semaine volontaire de quatre jours continue de s'appliquer aux autorités administratives visées à l'article 14, alinéa 2, à condition que les départs anticipés à mi-temps et la semaine volontaire de quatre jours répondent aux dispositions des titres II et III, dans leur version en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 4 juin 2007, tant que cette exonération n'a pas fait l'objet d'un arrêté royal pris en application de l'article 14, alinéa 1er.) <L 2007-06-04/38, art. 6, 018; En vigueur : 03-09-2007>

["3 \167 5. A partir de la date de l'entr\233e en vigueur de la loi du 19 juillet 2012 relatif \224 la semaine de quatre jours et au travail \224 mi-temps \224 partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, la dur\233e maximale de la semaine volontaire de quatre jours est fix\233e \224 60 mois. Les p\233riodes pr\233c\233dant cette date ne sont pas comptabilis\233es dans ce maximum."°

Art. 27. AUTORITE FLAMANDE

§ 1er.§ 1er.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la présente loi entre en vigueur, pour les services publics visés à l'article 2, le jour auquel l'arrêté royal visé à l'article 3, § 3, alinéa 1er ou la réglementation prise par l'autorité compétente en vertu de l'article 3, § 3, alinéa 2, selon le cas, entre en vigueur.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la présente loi entre en vigueur pour chacune des entreprises publiques autonomes, ainsi que pour la Régie des transports maritimes et la Régie des voies aériennes, le jour auquel l'arrêté royal visé à l'article 12, § 2, alinéa 2, entre en vigueur.

(§ 2. [2 Le Roi peut mettre fin à l'application des articles 9, § 3, 10quater, § 2, et 12, § 1er, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour autant que ces articles concernent la dispense du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale.]2. [4 ...]4

A partir du [1 1er janvier 2012]1, il ne peut plus être fait usage du droit au départ anticipé à mi-temps ni du droit à la semaine volontaire de quatre jours ni des mesures visées à l'article 12, § 2. <AR 2008-02-14/32, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2008>

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les régimes de départ anticipé à mi-temps et de semaine volontaire de quatre jours, en cours [1 au 31 décembre 2011]1, demeurent régis par la présente loi.) <L 1997-12-03/33, art. 12, 003; En vigueur : 09-01-1998>

§ 3. [3 ...]3.

(§ 4. Les demandes de départ anticipé à mi-temps introduites avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 juin 2007 modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, sont régies par les dispositions de la présente loi, telles qu'elles ont été modifiées par la loi précitée du 4 juin 2007.

Les départs anticipés à mi-temps en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 juin 2007 modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, continuent d'être régies par les dispositions de la présente loi, telles qu'elles ont été modifiées par la loi précitée du 4 juin 2007.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'exonération des cotisations patronales concernant les départs anticipés à mi-temps et la semaine volontaire de quatre jours continue de s'appliquer aux autorités administratives visées à l'article 14, alinéa 2, à condition que les départs anticipés à mi-temps et la semaine volontaire de quatre jours répondent aux dispositions des titres II et III, dans leur version en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 4 juin 2007, tant que cette exonération n'a pas fait l'objet d'un arrêté royal pris en application de l'article 14, alinéa 1er.) <L 2007-06-04/38, art. 6, 018; En vigueur : 03-09-2007>

["3 \167 5. A partir de la date de l'entr\233e en vigueur de la loi du 19 juillet 2012 relatif \224 la semaine de quatre jours et au travail \224 mi-temps \224 partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, la dur\233e maximale de la semaine volontaire de quatre jours est fix\233e \224 60 mois. Les p\233riodes pr\233c\233dant cette date ne sont pas comptabilis\233es dans ce maximum."°

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(1AR 2011-02-04/01, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2011)

(2L 2012-07-19/05, art. 10, 023; En vigueur : 31-12-2011)

(3L 2012-07-19/05, art. 10, 023; En vigueur : 01-09-2012)

(4DCFL 2012-07-13/25, art. 8, 024; En vigueur : 01-01-2013)

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