Texte 1995000261
Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative au statut syndical du personnel du secteur public, la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public et la Commission des primes syndicales sont autorisées, dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 à 4 :
1°à accéder aux seules informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et qui concernent les seules personnes physiques au sujet desquelles les Commissions précitées doivent accomplir les tâches visées au présent article ;
2°à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
L'accès et l'usage visés à l'alinéa 1er sont réservés :
a)au Président et aux membres des Commissions ;
b)au Secrétaire et au Secrétaire adjoint ;
c)aux fonctionnaires de niveau 1, désignés nommément et par écrit à cette fin par le Premier Ministre et mis à la disposition des Commissions pour l'accomplissement de leurs missions.
L'extension dans le temps de l'accès à l'historique, visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983, des informations énumérées à l'alinéa 1er, 1°, du présent article, est limitée à sept années.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne ainsi que dans les relations avec les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers à l'exception des autorités publiques et des organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec les Commissions aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.
Art. 3.Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques au seul titre de moyen d'identification dans leurs fichiers et répertoires :
1°dans leurs relations internes ;
2°dans les relations qu'elles ont avec le titulaire de ce numéro ou avec son représentant légal d'une part, et avec les autres autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui sont en relation avec les commissions aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.
Art. 4.La liste des personnes visées a l'article 1er, alinéa 2, avec l'indication de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les autorités ou organismes visés par le présent arrêté.
Art. 5.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE